Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 14 nov. 2024, n° 24-14.676


Vérifier : Cass., 14 nov. 2024, n° 24-14.676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24-14.676
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6735a1048bdc6c39ccf796d0

Texte de la décision

2,174 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Y 24-14.676
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : la société [Localité 1] Olympique
Requête n° : 712/24
Ordonnance n° : 91039 du 14 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [Localité 1] Olympique, ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [Y], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

la société Sports développement Gardois, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 juillet 2024 par laquelle la société Nîmes Olympique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-14.676 formé le 30 avril 2024 par M. [V] [Y], la société Sports développement Gardois à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

M. [V] [Y] et la société Sports développement Gardois ne produisent aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Y 24-14.676 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.