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Cass., 14 nov. 2024, n° 24-14.591


Vérifier : Cass., 14 nov. 2024, n° 24-14.591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24-14.591
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6735a10d8bdc6c39ccf796dc

Texte de la décision

2,037 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[J]

Pourvoi n° : F 24-14.591
Demandeur : M. [S] et autres
Défendeur : la société Marx-Martins
Requête n° : 733/24
Ordonnance n° : 91033 du 14 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Marx-Martins, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [S], ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la société Partner Consutancy Services France, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la société Fidelity Immobilienvermietung, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

la société SRRA, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 juillet 2024 par laquelle la société Marx-Martins demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 avril 2024 par M. [X] [S], la société Partner Consutancy Services France, la société Fidelity Immobilienvermietung et la société SRRA à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-14.591 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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