Cass., 14 nov. 2024, n° 24-12.496
Vérifier : Cass., 14 nov. 2024, n° 24-12.496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : D 24-12.496
Demandeur : la société France Télévisions
Défendeur : M. [S]
Requête n° : 741/24
Ordonnance : 91024 du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [M] [S], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société France Télévisions, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juillet 2024 par laquelle M. [M] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-12.496 formé le 5 mars 2024 par la société France Télévisions à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observations du 22 août 2024, M. [M] [S] s'est désisté de sa requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que M. [M] [S] s'est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 24-12.496.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.