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Cass., 14 nov. 2024, n° 24-14.521


Vérifier : Cass., 14 nov. 2024, n° 24-14.521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24-14.521
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6735a11a8bdc6c39ccf796f0

Texte de la décision

2,187 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : E 24-14.521
Demandeur : Agent judiciaire de l'Etat - Direction des affaires juridiques et autre
Défendeur : Mme [G]
Requête n° : 711/24
Ordonnance n° : 91022 du 14 novembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [U] [G], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

l'Agent judiciaire de l'Etat - Direction des affaires juridiques, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Le Garde des Sceaux, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 juillet 2024 par laquelle Mme [U] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-14.521 formé le 25 avril 2024 par l'Agent judiciaire de l'Etat - Direction des affaires juridiques et le Garde des Sceaux à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er mars 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro E 24-14.521 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 novembre 2024

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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