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CA Rennes, 12 nov. 2024, RG 24/04669


Vérifier : CA Rennes, 12 nov. 2024, RG 24/04669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2024
Numéro
24/04669
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6735a2d08bdc6c39ccf799d4

Texte de la décision

2,198 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 24/04669 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VC3D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2024

Date de la saisine : 07 Août 2024

Date de la décision attaquée : 10 JUIN 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE NANTES


APPELANTE

[S] [L]

Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES

INTIME

[Z] [K], n'ayant pas constitué avocat


ORD 175

M. David JOBARD, Président de chambre, assisté de Mme ASSOUMANI Aïchat, Greffier,

Vu l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 899 et 906-3 du code de procédure civile,

Vu l'avis d'observations du 23 octobre 2024 ;

Considérant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office pour les instances avec représentation obligatoire,

les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d'appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;

Considérant que la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;

Considérant que Mme [S] [L] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2024 d'un jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes dans une instance l'opposant à M. [Z] [K] (procédure 24/4669) ;

Que le jugement lui avait été signifié le 2 juillet 2024 ;

Considérant qu'elle a constitué avocat et interjeté appel par déclaration du 10 octobre 2024 (procédure 24/5574) ;

Que les procédures ont été jointes ;

Considérant que l'appel interjeté le 16 juillet 2024, qui n'a été régularisé que le 10 octobre 2024, après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ;

Que l'appel interjeté le 10 octobre 2024 est irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel irrecevable.

CONDAMNE l'appelante aux dépens.

A Rennes, le 12 Novembre 2024

Le greffier Le président de chambre

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