CA Rennes, 13 nov. 2024, RG 22/01098
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01098 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP4Z
Société [4]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social
Références : 18/10539
****
APPELANTE :
La S.A. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2016, M. [Y] [L], salarié de la SA [4] (la société) en tant que pareur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite avec déchirure supra épineux'.
Le certificat médical initial transmis le 29 juin 2016 par le docteur [O], fait état de cette pathologie avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2016.
Par courrier du 5 janvier 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
M. [L] a liquidé ses droits à la retraite au 1er septembre 2017, et sa date de consolidation a été fixée au 16 novembre 2017.
Par décision du 14 mai 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [L] fixé à 12 % à compter du 17 novembre 2017, en raison des séquelles suivantes : 'douleur et limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante'.
Par courrier du 7 juin 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 16 novembre 2017 par M. [L] justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 12 % ;
- rejeté la demande formée par la société aux fins de voir modifier le taux d'IPP de M. [L] ;
- rejeté toutes les demandes de plus en plus (sic) contraires formées par les parties ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 22 février 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2023 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'affection de l'épaule droite déclarée par M. [L] le 29 juin 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
* déterminer le taux d'IPP qui en découle ;
* préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [V], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société du taux d'IPP de 12 %
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant.
Dans un rapport du 11 mai 2021, le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a considéré que 'si l'épaule est limitée en abduction à 110° et à 120 ° en antépulsion, le taux de 12 % est amplement justifié et ne peut être inférieur à 10 %'. Il en conclut que le taux doit être retenu à 12% pour importante déchirure du supra-épineux.
Pour contester ces conclusions, la société, s'appuyant sur le rapport de son médecin de recours, le docteur [V], soutient que le taux fixé par le médecin conseil ne peut être retenu en l'absence d'étude de la mobilité passive et qu'il n'existe pas une limitation de tous les mouvements.
Dans ce rapport, le docteur [V] reprend les constats faits par le médecin-conseil lors de l'examen clinique de M. [L] le 11 avril 2018 :
'droitier
épaule droite :
- antépulsion = 120° (150° à gauche) - Abduction = 110 ° (130° à gauche)
- rotation interne normale - rotation externe = 70°
- rétropulsion = 40°
Epreuve main lombe réalisée
Epreuve main nuque non réalisée.'
Le docteur [V] conteste ces données en affirmant que la mobilité passive n'a pas été étudiée, ce qui s'avère inexact puisque le médecin-conseil ne précise nullement qu'il aurait opéré ses mesures en mobilité active. Il reconnaît par ailleurs l'existence d'une limitation très légère à légère de certains mouvements de l'épaule dominante ce qui permet de considérer qu'il ne conteste pas vraiment l'existence d'une limitation légère.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que le barème indicatif des maladies professionnelles n'impose nullement que l'ensemble des mouvements soient limités pour permettre l'appréciation du taux d'incapacité.
Compte tenu d'une limitation qui est qualifiée de légère de la plus grande partie des amplitudes articulaires, pour une épaule dominante, le taux de 12% préconisé par le médecin conseil apparaît parfaitement justifié.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de confirmer la décision entreprise sans faire droit à la demande d'expertise.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SA [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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