CA Pau, 13 nov. 2024, RG 24/00664
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Texte de la décision
CF/LC
Numéro 24/03441
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/11/2024
Dossier : N° RG 24/00664
N° Portalis DBVV-V-B7I-IY4N
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
[T] [J]
C/
S.A.R.L. GPA CONSTRUCTIONS,
S.A.R.L. NEA PISCINE ET SPAS,
S.A.R.L. NEA CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
en présence de Monsieur Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS, greffier.
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
né le 1er Août 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
S.A.R.L. GPA CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son gérant en exercice, en cette qualité domicilié audit siège .
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. NEA PISCINE ET SPAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. NEA CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées et assistées de Maître Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2024
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 23/00471
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 16 et 24 juin 2020, Monsieur [T] [J] a confié à la SARL NEA Construction la rénovation de la piscine de sa propriété, située à [Localité 9] (64), moyennant le paiement d'un prix de 4 433,09 euros.
Suivant devis du 16 juin 2020, la SARL NEA Piscine et spas s'est engagée à procéder au remplacement de l'étanchéité du bassin, et à la fourniture et l'installation du groupe de filtration de la piscine, pour un montant de 16 237,78 euros.
Du fait de l'existence d'une déperdition d'eau dans la piscine, la SARL GPA Constructions est intervenue, selon devis accepté du 30 mars 2023, pour la réfection du dallage en sol pour tenter de réparer la fuite.
Cette intervention n'a pas permis de résoudre le problème de déperdition d'eau.
Par actes du 19 octobre 2023, M. [J] a fait assigner la SARL NEA Construction, la SARL NEA Piscine et spas, et la SARL GPA Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2024 (RG n°23/00471), le juge des référés a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de M. [J].
Sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, le juge a retenu que la fuite d'eau de la piscine de M. [J] n'était pas établie au vu des seuls éléments produits, à savoir le devis pour 'travaux préparatoires pour diagnostic de fuite' de la SARL NEA Piscine et spas du 27 février 2023 et celui de la SARL GPA Construction du 30 mars 2023 pour une reprise de dallage en sol au niveau des refoulements, et une simple photo qui ne peut faire foi ni sur le lieu ni sur la date.
Par déclaration du 28 février 2024 (RG n°24/00664), M. [T] [J] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 mars 2024, M. [T] [J], appelant, entend voir la cour :
- le recevoir en son appel,
- le déclarer bien fondé et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance dont appel,
En conséquence,
- ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux en présence de toutes parties intéressées et recueillir leurs observations,
- entendre tous sachants et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission,
- décrire les désordres en précisant leur nature,
- donner toutes explications quant à leur origine et la façon d'y remédier,
- chiffrer le coût des réparations et de remise en état,
- dresser un état descriptif des dommages matériels et en chiffrer le coût de remplacement,
- définir les responsabilités civiles des parties,
- soumettre son pré rapport aux parties,
- rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond,
- condamner la SARL NEA Construction, la SARL NEA Piscine et spas, et la SARL GPA Construction solidairement à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il produit, au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er février 2024, constatant le défaut d'étanchéité de la piscine, et le compte rendu de la société Visiosol intervenue aux fins de rechercher l'origine de la fuite, concluant que la perte d'eau est causée par plusieurs défauts d'étanchéité.
Il est donc établi que le bassin de sa propriété est affecté de désordres, et qu'il est bien fondé en sa demande aux fins que soit déterminé et chiffré le montant des travaux de reprise et le coût des dommages.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la SARL NEA Construction et la SARL NEA Piscine et spas, intimées, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
A défaut,
- prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise de M. [J], sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et sans reconnaissance de garantie ou de responsabilité,
- juger que la mesure sera circonscrite au seul désordre dénoncé dans l'assignation, à savoir la perte d'eau du bassin,
- juger que la mesure d'expertise sera aux frais avancés de M. [J],
- réserver les frais et dépens,
- débouter M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
- que M. [J] n'a produit en première instance aucun justificatif permettant d'observer la réalité du désordre qu'il allègue,
- que le constat d'huissier qu'il produit en cause d'appel ne fait état d'aucun désordre mais permet de constater l'absence d'entretien de la piscine et de ses abords,
- que les fuites sur les canalisations se situent à l'extérieur du bassin, et qu'elles n'ont pas eu de prestations sur les réseaux de la piscine, leurs missions ayant uniquement porté sur la rénovation du bassin en sa partie intérieure ; que le défaut d'étanchéité sur la membrane armée causé par un trou au niveau des marches est un défaut d'utilisation,
- qu'il en résulte que les désordres dénoncés sont sans lien avec leur intervention.
Dans ses conclusions du 17 septembre 2024, la SARL GPA Construction, intimée, demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel,
En tout état de cause,
- prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation d'expert, et juger que l'acceptation au principe de l'expertise n'emporte pas reconnaissance de responsabilité,
Dans l'hypothèse où une mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée,
- voir limiter strictement la mission de l'expert à la visite des lieux et à la description précise des désordres visés dans l'acte introductif de M. [J], constitués par la déperdition d'eau dans la piscine,
- juger que les frais d'expertise seront à la charge du demandeur à la mesure, l'appelant, M. [J],
- débouter M. [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que la mission de l'expert doit être exclusivement limitée aux désordres visés par M. [J] dans son assignation, à savoir les déperditions d'eau de la piscine, et que l'expert ne saurait se voir confier une mission générale de diagnostic de l'immeuble.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 septembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
M. [J] produit, au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, un rapport d'expertise privée du 26 février 2024 établi par la SARL Visiosol, détaillé et documenté, concluant à la présence de trois fuites affectant sa piscine, à savoir :
- deux fuites de canalisations localisées à deux endroits différents autour de la piscine (réseau des skimmers et réseau prise balai),
- une fuite liée au défaut d'étanchéité de la membrane PVC armée (au niveau des marches de l'escalier de la piscine).
Or, il est constant que M. [J] a confié à la SARL NEA Construction, selon factures des 30 juillet, 12 août et 29 septembre 2020, des travaux de rénovation de sa piscine, ayant notamment compris :
- le sciage/dépose et repose des margelles,
- la reprise des angles du bassin et des marches,
- les arases au mortier de ciment (dernier niveau du mur de la piscine),
- le remblai du fond de la piscine,
- le dallage en béton armé,
- le ragréage sur la totalité du fond de la piscine,
- la 'fouille en rigole pour tranchée évacuation' y compris réalisation du puisard, et raccordement du puisard au skimmer.
Suivant facture du 12 août 2020, la SARL NEA Piscine et spa est quant à elle intervenue notamment pour les prestations suivantes :
- remplacement de l'étanchéité de la piscine,
- étanchéité du bassin.
Au vu des pièces versées aux débats par M. [J], il est établi qu'une déperdition d'eau de la piscine a été constatée au moins dès le 27 février 2023, date du devis de diagnostic de fuite établi par la SARL NEA Piscine et spa.
Le fait que ces fuites soient apparues peu de temps après l'intervention de la SARL NEA Construction et de la SARL NEA Piscine et spas, justement chargées des travaux d'étanchéité de la piscine, rend plausible leur lien de causalité avec ces travaux, et constitue donc un motif légitime pour M. [J] de voir ordonner une expertise judiciaire, qui aura justement pour objet de confirmer de manière contradictoire l'origine et la localisation des fuites affectant sa piscine, et d'en déterminer les causes.
L'ordonnance sera donc réformée sur ce point, et une expertise judiciaire sera ordonnée.
En outre, suivant devis accepté du 30 mars 2023, la SARL GPA Constructions est intervenue, pour opérer la 'réfection du dallage en sol au niveau des refoulements pour réparation d'une fuite'.
Si le compte rendu de la SARL Visiosol du 26 février 2024 ne fait état d'aucune fuite au niveau du réseau de refoulement, il est cependant opportun que l'expertise judiciaire ait lieu au contradictoire de la SARL GPA Constructions, celle-ci ne s'y opposant pas, ayant réalisé sur les lieux des travaux de démolition et de creusement de tranchées, dont il y a lieu de déterminer ou d'exclure qu'ils sont impliqués dans les fuites relevées le 16 février 2024 par la SARL Visiosol.
Cependant, la mission de l'expert sera circonscrite au désordre relatif à la déperdition d'eau de la piscine de M. [J], celui-ci n'apportant aucun élément susceptible de caractériser un motif légitime de voir expertiser l'ensemble de sa piscine.
En effet, s'agissant du changement de la pompe à chaleur de la piscine par la SARL NEA Piscine et spas 'sans modifier la puissance', aucun désordre n'est expliqué et a fortiori démontré par M. [J] sur ce point, étant par ailleurs rappelé que la SARL NEA Consruction et la SARL NEA Piscine et spas ne sont intervenues qu'au titre d'une rénovation de la piscine, de sorte que l'expertise ne peut avoir pour objet d'établir un diagnostic général de la piscine, à défaut d'autres désordres établis que celui relatif à la déperdition d'eau.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction, qui avait été refusée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, sera confié au tribunal judiciaire de Bayonne.
L'équité commande qu'il soit alloué une indemnité à M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL NEA Consruction et de la SARL NEA Piscine et spas.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [H] [P]
Expert en piscines - Agréé par la Cour de cassation
[Adresse 2]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, chez M. [T] [J], [Adresse 5] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- dire si le désordre de déperdition d'eau de la piscine de M. [J] existe,
- si oui le décrire,
- donner toute explication quant à son origine et sa cause,
- en déterminer les conséquences sur le fonctionnement actuel de l'ouvrage,
- donner tous éléments sur l'ampleur et la date d'apparition de ce désordre,
- dire s'il est de nature à rendre impropre à sa destination l'ouvrage ou à porter atteinte à sa structure,
- donner tous éléments sur les responsabilités techniques en cause,
- décrire les travaux de reprise pérennes et de remise en état,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que le contrôle de la mesure d'expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne en vertu de l'article 964-2 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que M. [T] [J] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
DÉCLARE les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL NEA Construction, à la SARL NEA Piscine et spas, et à la SARL GPA Constructions,
CONFIRME l'ordonnance pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
CONDAMNE solidairement la SARL NEA Construction et la SARL NEA Piscine et spas à payer à M. [T] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SARL NEA Construction et la SARL NEA Piscine et spas aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.