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CA Paris, 13 nov. 2024, RG 24/05266


Vérifier : CA Paris, 13 nov. 2024, RG 24/05266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/05266
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6735a5c88678e04166b90f06

Texte de la décision

7,013 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05266 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJMG

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2024, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 06 juin 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Natacha Ivanovic Fauveau, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [U], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté.

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetantl'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [S] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 07 décembre 2024;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 novembre 2024, à 20h33 réitéré le 12 novembre 2024 à 10h44, par M. [D] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [S] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l'irrégularité de procédure

L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.

M. [D] [S] a été placé en garde à vue le 6 novembre 2024 à 23H30, la garde à vue a été levée et la procédure a été clôturée le lendemain soit le 7 novembre 2024 à 17H20, soit environ 18 heures de garde à vue.

Le conseil de M. [D] [S] estime que la procédure est irrégulière car lors de sa garde à vue, il n'a pas eu la possibilité d'avoir un interprète alors qu'il ne maîtrise pas le français.

Sur ce la Cour apprécie souverainement qu'aucune irrégularité de procédure n'affecte la garde à vue, puisque lors de son interpellation le 6 novembre 2024 à 23H27 alors qu'il est retrouvé en la possession d'une carte d'identité et d'un passeport qui ne lui appartenaient pas au nom de [C] [W], aussi spontanément auprès des policiers il indique en français que ces documents ne lui appartiennent pas. Il en découle qu'il a été amené directement au commissariat pour un placement en garde à vue avec notification de ses droits. A ce stade de la procédure, les policiers sont fondés à penser qu'il parle le français. Après quelques recherches le concernant, notamment une consultation du fichier national des étrangers et du rapport dactyloscopique et lorsqu'il a été extrait pour une audition, il sollicitait la mise en oeuvre d'un de ses droits en l'espèce l'assitance d'un interprète. De sorte qu'il a exercé ses droits en sollicitant un interprète pour assurer au mieux sa défense. La seule audition intervenue dans le dossier concernant M. [D] [S] a été faite en présence d'un interprète. Suite à sa garde à vue qui n' a pas donné lieu à des poursuites pénales puisque le procureur de la République a donné pour consigne un classement 61 et une procédure de placement en centre de rétention. Ainsi l'absence d'interprète n'a pas porté grief à M. [D] [S] puisque sa seule audition a été faite en présence d'un interprète. Dans la mesure où il a nié les faits et qu'aucune poursuite n'en a résulté, aucune atteinte aux droits ne peut être caractérisée.

Le moyen de nullité sera rejeté.

Sur l'absence de garantie de représentation

Sur la possibilité d'hébergement chez sa mère au [Adresse 1] à [Localité 4], il est rappelé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confère au magistrat du siège la possibilité d'ordonner une assignation à résidence qui dispose de " garanties de représentation effectives". Ces garanties résultent de deux éléments : l'existence d'un domicile connu et la présentation d'un document d'identité permettant l'admission dans le pays de retour.

Le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d'assignation à résidence en vertu des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. - Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de Paris c/ S. - Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H.).

Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelant, une attestation d'hébergement ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement visé à l'article L612-2 du CESEDA.

Le moyen sera rejeté.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 novembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé

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