CA Montpellier, 13 nov. 2024, RG 24/00194
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Texte de la décision
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMU3
Enrôlement du 01 Octobre 2024
assignation du 27 Septembre 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 03 Juin 2024
DEMANDEURS AU REFERE
Madame [D] [N] épouse [J]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-006545 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Monsieur [F] [J]
né le 27 Novembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle rotale numéro 34172-2024-006544 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
ensemble représentés par Maître Yves Léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.C.I. AYMARD CALAS
société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 440 314 227 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Catherine VANDROY, avocat au barreau de BEZIERS
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 16 octobre 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 3 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en matière de référé, saisi d'une procédure d'expulsion locative par la SCI AYMARD CALAS à l'encontre de Monsieur [F] [J] et de Madame [D] [N] épouse [J], a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties, ordonné la libération des lieux et à défaut autorisé le bailleur à procéder à l'expulsion des locataires, condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation ains que d'une indemnité provisionnelle de 6.398,16 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par déclaration en date 12 août 2024, les époux [J] ont relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 27 septembre 2024, les époux [J] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [J] demandent au premier président d'arrêter l'exécution provisoire, de condamner la SCI AYMARD CALAS, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SCI AYMARD CALAS demande au premier président de rejeter la demande des époux [J] et de les condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les époux [J] estiment démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de la procédure de surendettement dont ils bénéficient et de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, ajoutant que l'expulsion de leur logement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils n'ont trouvé aucune solution de relogement.
Si l'argument tiré de ce que la procédure de surendettement - faisant l'objet d'une procédure de contestation par un créancier - pourrait avoir pour conséquences de suspendre les effets de la clause résolutoire peut être considéré comme un moyen suffisamment sérieux de réformation, il reste que les époux [J] ne rapportent nullement la preuve, au cas d'espèce, que la poursuite de l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives.
En effet les époux [J], pourtant prévenus de la procédure d'expulsion diligentée à leur encontre depuis le 20 novembre 2023, date du commandement de payer, ne justifient à ce jour avoir entrepris aucune démarche de relogement, ni ne rapportent d'éventuels refus auxquels ils auraient été confrontés dans leurs demandes, aucune pièce n'étant versée aux débats à cet égard.
Dès lors, et dans la mesure où l'expulsion d'un logement en tant que telle ne caractérise pas, ipso facto, l'existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter la demande des époux [J], faute pour eux de justifier leurs allégations.
Les époux [J] seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur [F] [J] et de Madame [D] [N] épouse [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] et de Madame [D] [N] épouse [J] à payer à la SCI AYMARD CALAS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] et de Madame [D] [N] épouse [J] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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