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CA Fort-de-France, 7 nov. 2024, RG 24/00145


Vérifier : CA Fort-de-France, 7 nov. 2024, RG 24/00145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
24/00145
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
6735a72a44428586673f1bd6

Texte de la décision

3,619 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00145 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COLU

Ordonnance référé du tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00245

ORDONNANCE

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [M], [S] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTS

Monsieur [F] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représenté

Monsieur [M] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non représenté

INTIMES

Le sept Novembre deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00145 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COLU ;

Par ordonnance contradictoire rendue en date du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par M. [J] [Z] et M. [X] [Z], et déboute M. [J] [Z] et M. [X] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne M. [J] [Z] et M. [X] [Z] à payer à M. [M] [L] et M. [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [J] [Z] et M. [X] [Z] aux entiers dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 18 avril 2024, M. [J] [Z] et M. [M] [Z] ont interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée.

Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux appelants le 15 mai 2024.

En date du 25 septembre 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile avec demande d'observations écrites avant le 11 octobre 2024 a été adressé par le greffe aux appelants.

Un second avis de caducité avec demande d'observations écrites avant le 11 octobre 2024 a été adressé aux appelants le 25 septembre 2024 pour défaut de signification des conclusions aux intimés non constitués dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.

M. [J] [Z] et M. [M] [Z] n'ont fait aucune observation dans le délai qui leur était imparti.

M. [M] [L] et M. [F] [L] n'ont pas constitué avocat.

L'incident a été retenu le 3 octobre 2024 et mis en délibéré le 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce l'avis d'orientation avec fixation à bref délai a été adressé aux appelants le 15 mai 2024.

Cependant, les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti.

Par ailleurs, les appelants ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile aux intimés non constitués.

Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

- MET les dépens à la charge des appelants.

La greffière, La présidente de la chambre,

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