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CA Colmar, 13 nov. 2024, RG 24/00041


Vérifier : CA Colmar, 13 nov. 2024, RG 24/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2024
Numéro
24/00041
Chambre
Chambre 1
Type
Ordonnance
Id
6735a72b44428586673f1be6

Texte de la décision

13,989 caractères

n° minute :

Copie exécutoire à :

- Me Raphaël REINS

- SELARL ARTHUS

Le 13.11.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRE

mise à disposition le 13 Novembre 2024

Dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. B. GASMI

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Camille ROUSSEL, substituant Me Raphaël REINS, avocats à la Cour

- partie demanderesse au référé -

Monsieur [T] [W], exploitant sous l'enseigne AB ETANCHEITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie BORCHERS substituant Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocats à la Cour

- partie défenderesse au référé -

Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 09 Octobre 2024, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 22 juillet 2022, M. [T] [W], exploitant sous l'enseigne AB Etanche, a saisi le tribunal judiciaire de Colmar, chambre commerciale, aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL B. Gasmi à lui payer la somme de 11 600 euros au titre de quatre factures demeurées impayées :

- la facture du 08 septembre 2018 n°020/18 d'un montant de 4 500 euros concernant un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 8]

- la facture du 17 juillet 2019 n°015/19 d'un montant de 3 500 euros concernant un chantier situé [Adresse 6] à [Localité 11]

- la facture du 17 juillet 2019 n°016/19 d'un montant de 3 000 euros concernant un chantier situé à [Adresse 9] à [Localité 10],

- le solde de 600 euros d'une facture n°00003, non datée, d'un montant initial de 3 500 euros correspondant à un chantier situé [Adresse 13] à [Localité 7]

Le tribunal, par un jugement contradictoire du 7 décembre 2023 a, notamment, condamné la SARL B. Gasmi à payer à M [W] la somme de 11 600 euros, l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 décembre 2023, la SARL B. Gasmi a interjeté appel de ce jugement.

Selon exploit du 4 juillet 2024, elle a fait citer M. [W] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, reprises à la barre, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, le débouté de M. [W] et sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir tout d'abord, que sa demande est recevable, car elle s'était opposée au prononcé de l'exécution provisoire dans ses conclusions de première instance.

Elle soutient ensuite, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. D'une part, elle estime que le tribunal n'a pas correctement apprécié la valeur probante de l'attestation de M. [L] [M], dont la qualité de salarié de M [W] n'est pas établie. Elle indique que s'il est produit sa pièce d'identité, son identification au sein du dispositif 'titre emploi service entreprise' à compter d'août 2018 et une fiche de paie datée du mois d'octobre 2018, ces éléments auraient dû, pour être probants, être complétés par une fiche de paie correspondant aux périodes des factures litigieuses ou un extrait du registre personnel, et ce d'autant plus que l'entreprise de M [W] est présentée comme une 'unité non employeuse' sur internet.

D'autre part, elle soutient que le tribunal s'est fondé sur des éléments insuffisants pour établir l'existence d'une relation d'affaires entre les parties, en ne s'appuyant que sur deux bons de livraison qui ne correspondent pas aux chantiers dont il est question sur les factures litigieuses.

Enfin, elle indique que certaines factures dont le paiement est réclamé, ne se rapportent à aucun chantier, notamment celle relative à un chantier situé [Adresse 9] à [Localité 10] qui ne détaille pas les prestations réalisées et dont l'adresse n'existe pas, M. [W] ne pouvant se prévaloir d'une erreur sur le nom de la commune, compte tenu du faible nombre de factures qu'il émet, la photographie non datée qu'il produit étant au surplus dépourvue de valeur probante.

S'agissant des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution provisoire du jugement, elle fait valoir qu'elle est confrontée à des difficultés économiques en raison de retards de règlement de ses clients ainsi que de nombreux impayés. Si elle s'attache à payer ses salariés et ses fournisseurs, elle subit en conséquence des difficultés de trésorerie qui se manifestent par un débit bancaire conséquent, générant des frais, et qu'elle ne peut continuer à creuser, au risque de ne plus pouvoir bénéficier de facilités de paiement.

Elle soutient que les circonstances manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution provisoire du jugement, ne se matérialisent pas uniquement par un état de cessation des paiements, celui-ce se caractérisant, en tout état de cause, au regard de l'actif disponible, et non pas au regard de l'actif circulant.

Elle invoque en outre, l'absence de facultés de remboursement suffisantes de M [W], soutenant à cet égard que lorsque l'appelant a les capacités d'exécuter la décision, il peut se contenter de conclure à l'existence de conséquences manifestement excessives résidant dans la situation même de l'intimé et que la charge de la preuve est alors renversée, imposant à l'intimé, contestant l'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer qu'il dispose des ressources ou d'un patrimoine nécessaire pour faire face à la réformation du jugement. Elle indique, qu'en l'espèce, la situation financière de M. [W] est inconnue et que les seuls éléments connus, à savoir la propriété d'un bien immobilier, la cessation de son activité au 1er janvier 2020 et l'absence de manifestation de sa part entre le 15 avril 2020 et l'assignation de septembre 2022, révélant que la procédure est destinée à satisfaire un besoin financier au moyen de la création de factures, permettent d'établir un risque de non-recouvrement des sommes à restituer en cas d'infirmation.

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, reprises à la barre, M. [W] conclut au rejet de la requête comme irrecevable et sollicite la condamnation de la société B. Gasmi à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il fait valoir en premier lieu, que la société B. Gasmi n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, sollicitant seulement qu'elle soit constatée.

En deuxième lieu, s'agissant de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, il affirme que la société B. Gasmi n'en démontre aucun, que leur relation d'affaires est établie ainsi qu'en attestent les bulletins de livraison des sociétés Siehr, Herbrich et Soprema mentionnant M. [W] comme contact. Il se prévaut de l'attestation de M. [L] [M], son ancien employé, dont un justificatif d'embauche est produit.

Concernant son erreur sur la localisation du chantier sur la facture n°016/19, il explique que la [Adresse 9] existe bien à [Localité 12], commune voisine de celle inscrite, et produit une photographie du chantier réalisé.

En dernier lieu, s'agissant des conséquences manifestement excessives que risquerait d'entraîner l'exécution provisoire du jugement, il indique que la société B. Gasmi ne les démontre pas, faute de produire ses comptes sociaux, un arrêté de compte provisoire ou une attestation de son expert comptable précisant les conséquences de l'exécution provisoire sur un éventuel état de cessation des paiements.

Il soutient, au contraire, qu'elle est en bonne santé économique au regard des données auxquelles il a pu avoir accès sur internet et indique notamment qu'elle a réalisé un bénéfice de 157 681,10 euros en 2022.

Concernant ses facultés de remboursement suffisantes, il rappelle que la charge de la preuve du risque de la non-restitution des fonds en cas d'infirmation, pèse sur celui qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, et qu'en l'espèce ce risque n'est pas prouvé, et il produit une copie de sa taxe foncière payée, estimant que sa qualité de propriétaire suffit à justifier de sa capacité de remboursement.

MOTIFS :

Conformément à l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'alinéa 2 du texte prévoit que lorsque la partie a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, sa demande n'est recevable que si ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, mais aussi au regard des facultés de remboursement de la partie adverse.

S'agissant de la recevabilité de la demande, il est relevé qu'aux termes de ses dernières conclusions transmises au tribunal, en date du 15 mai 2023, la société B. Gasmi demandait explicitement que l'exécution provisoire soit écartée s'agissant de la demande principale et faisait déjà valoir le risque de non-recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement compte tenu de l'absence d'activité professionnelle de M. [W].

Ainsi, elle a bien fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que l'alinéa 2 de l'article 514-3 n'est pas applicable en l'espèce.

S'agissant des conséquences manifestement excessives que serait susceptible d'entraîner l'exécution provisoire, la société B. Gasmi se prévaut d'un risque de non-remboursement des sommes versées en exécution de la décision frappée d'appel en cas d'infirmation de celle-ci, lequel résulte de la cessation d'activité de M. [W] au 1er janvier 2020 et de l'insuffisante garantie que représente la propriété d'un bien immobilier pour recouvrer les sommes versées.

A cet égard, il est constaté que M. [W] ne conteste pas avoir cessé son activité en 2020 et ne précise pas en exercer une nouvelle. Par ailleurs, la seule copie d'un avis de taxe foncière concernant un bien immobilier dont il est propriétaire en indivision, ne peut suffire à caractériser des facultés de remboursement suffisantes, aucun élément n'étant fourni quant à la situation du bien, au regard notamment de l'existence d'éventuelles sûretés le grevant, et quant à l'étendue exacte des droits de M. [W] sur ce bien.

Ces circonstances permettent donc de considérer qu'il existe un risque réel de non-recouvrement de la créance de restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement, et que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la société B. Gasmi qui, si elle ne justifie pas par des extraits bancaires ou une attestation de son expert-comptable de la réalité du solde débiteur de ses comptes qu'elle allègue, avait déjà en 2022 un encours de créances clients particulièrement élevé et avait accumulé des pertes antérieures très importantes à l'apurement desquelles son bénéfice a été intégralement affecté.

Concernant les moyens sérieux d'infirmation du jugement, il est constaté que les factures n°015/19 et n°016/19 dites 'de première situation' et la facture n°00003 de 'premier acompte', non datée, ne détaillent pas les prestations effectuées et ne sont accompagnées d'aucun devis, qu'elles ont été immédiatement contestées par la société B. Gasmi, et que le seul élément versé aux débats susceptible de prouver que les prestations dont il est réclamé le paiement ont été réalisées est la relation des faits par M. [L] [M], témoignant en qualité d'ancien employé de M. [W], par une attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et dont la qualité de salarié ne peut pas être établie à la date des factures établies en 2019.

En l'état de ces constatations, les moyens soulevés quant à l'appréciation des éléments de preuve soumis à la cour pour établir l'existence de l'obligation dont il est réclamé le paiement n'apparaissent pas dénués de sérieux.

La société B. Gasmi justifiant à la fois d'un moyen sérieux de réformation de la décision et d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement, il y a lieu de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les dépens de la présente instance seront supportés par M. [W], partie succombante, qui sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 en faveur de la société B. Gasmi.

P A R C E S M O T I F S

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 07 décembre 2023,

Rejetons les demandes respectives des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [T] [W] aux dépens de la présente instance de référé.

La Greffière : la Présidente :

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