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CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2024, RG 24/02638


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Date
13/11/2024
Numéro
24/02638
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
6735a8ea99abe87e97e05613

Texte de la décision

4,249 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 486

N° RG 24/02638

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU45

Syndicat des copropriétaires

[Adresse 6]

S.A. FONCIA [Localité 8]

C/

[R] [N]

[E] [M] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Thierry TROIN

Me Sophie SPANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 26 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04253.

APPELANTES

Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 7] sis à [Adresse 9]

représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], SA dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités audit siège.

S.A. FONCIA [Localité 8]

dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités audit siège

représentés par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [R] [N]

né le 21 Novembre 1953 à [Localité 4] (95), demeurant [Adresse 1]

Madame [E] [M] épouse [N]

née le 21 Juin 1954 à [Localité 10] (78), demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sophie SPANO, membre de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la SA FONCIA NICE ont interjeté appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui a prononcé l'annulation des résolutions n°18 et 19 de l'assemblée générale du 25 juillet 2019, a condamné la SA Cabinet FONCIA à payer aux époux [N] la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la SA FONCIA NICE à payer aux époux [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et la SA FONCIA [Localité 8] ont déclaré se désister de leur appel;

Attendu que par conclusions du 26 août 2024, les époux [R] [N] ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024;

Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] VERDE et à la SA FONCIA [Localité 8] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et aux époux [R] [N] de leur acceptation;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] et à la SA FONCIA [Localité 8] de leur désistement d'appel et aux époux [R] [N] de leur acceptation;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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