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CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2024, RG 23/01337


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Date
13/11/2024
Numéro
23/01337
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
6735a8ec99abe87e97e0562f

Texte de la décision

8,254 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 460

N° RG 23/01337

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVQC

[E] [F]

C/

SA HLM CDC HABITAT SOCIAL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alice DINAHET

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 21 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000347.

APPELANTE

Madame [E] [F]

née le 12 Juin 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010238 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

SA HLM CDC HABITAT SOCIAL

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de bail du 27 mars 2019, Mme [F] est la locataire d'un appartement de 3 pièces à [Adresse 3] dont le bailleur social est la SA CDC HABITAT SOCIAL, moyennant un loyer mensuel de 373,56 € outre

175,55 € de provision sur charges.

Par acte d'huissier du 1 er juin 2021, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme en principal de 1560,90 € au titre des loyers, charges et stationnement impayés.

Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANTIBES, a suspendu la clause résolutoire en accordant 36 mois de délais dont 35 mensualités de 40 € et le solde à la 36 ème mensualité, à Mme [F].

Mme [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 avril 2022, la Commission ayant décidé d'orienter le dossier vers un effacement total des dettes de Mme [F] dont la dette locative,

Un commandement d'expulsion lui était délivré le 17 mai 2022 après une mise en demeure du 11 mai 2022.

Par jugement du 8 décembre 2022, non frappé d'appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi.

Mme [F] saisissait le Juge de l'exécution duTribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-13 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement du 21 décembre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse débouta Mme [F] de ses demandes. Madame [F] interjeta appel dudit jugement.

L'affaire est pendante devant la chambre 1-9 de la présente Cour.

Mme [F] saisissait parallèlement le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement afin de voir suspendre la mesure d'expulsion.

Le Juge des contentieux de la protection débouta Mme [F] de ses demandes par jugement du 8 décembre 2022.

Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

INFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal de proximité d'Antibes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande Mme [F] de suspension de la mesure d'expulsion ;

Statuant à nouveau,

SUSPENDRE la mesure d'expulsion à l'égard de Mme [E] [F] du logement sis [Adresse 2] ;

STATUER sur les dépens ;

DIRE n'avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile de part et d'autre.

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-qu'elle a un handicap pour lequel elle perçoit une allocation et qui rend difficile son accès au travail et donc à un logement,

-que sa fille est alitée pour une durée de 2 ans,

-qu'elle sollicite donc deux ans de délai,

-qu'entre temps sa dette sera effacée et qu'elle a pu reprendre le paiement de l'encours et de l'acompte prévu par le jugement du 4 janvier 2022,

-qu'eu égard à ses allocations à compter d'octobre 2022 le loyer sera de 291,29€ ce qu'elle pourra assumer,

-que la situation d'urgence est établie, d'autant que sa situation s'est dégradée du fait d'un accident domestique.

La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL conclut:

DECLARER irrecevable Mme [F] en son appel et en sa demande de réformation du jugement entrepris et en ses demandes ou ceux-ci sans objet ce compte tenu de l'extinction de la procédure de surendettement à laquelle se rattachait la demande de suspension de la mesure d'expulsion qui est donc devenue sans objet.

Vu le non-respect des articles L722-6 et suivants du code de la consommation

DECLARER sans objet et non fondé la demande de Mme [F] aux fins de suspension de la mesure d'expulsion

A titre subsidiaire

REJETER la demande pour défaut de preuve du critère d'urgence

DEBOUTER l'appelante de ses demandes, fins et conclusions

CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 RG ll-22-000347 en toutes ses dispositions

CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens.

Elle soutient:

-que l'appelante est privée de toute qualité en droit à invoquer à son profit l'application des textes tirés de la procédure de surendettement et notamment le bénéfice de l'article L722-6 du code de la consommation, puisqu'elle a été déclarée irrecevable à sa demande de surendettement,

-qu'ainsi la demande en suspension de la mesure d'expulsion a perdu son objet,

-que le fait que l'appelante ait déposé un nouveau dossier de surendettement est sans incidence,

-qu'en tout état de cause, elle n'a pas respecté la procédure applicable en l'espèce et ne justifie pas de l'urgence qu'elle allègue.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Mme [F] fonde sa demande en suspension de la mesure d'expulsion de son logement sur l'article L722-7 du code de la consommation.

Il résulte de cet article qu'en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur.

Or par jugement du 8 décembre 2022, Mme [F] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers de sorte qu'elle ne peut plus prétendre à l'application de l'article pré-cité et doit être déboutée de sa demande.

Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] est condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTIBES,

Y ajoutant

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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