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TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 21/03472


Vérifier : TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 21/03472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
21/03472
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
Autre
Id
67365365944f91b65d3a2d1f

Texte de la décision

9,300 caractères

Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)

le
à Me Campagne et Me M. Leleu

+ copie à Me [Y], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 21/03472 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HI4L

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [G], [D], [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [W], [X], [A] [B]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 21 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [N] et Mme [W] [B] ont vécu en concubinage.

Durant leur relation, par acte notarié reçu le 31 juillet 2018, ils ont acquis ensemble, chacun pour moitié indivise, un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Après la séparation du couple, M. [G] [N] est resté dans l’immeuble.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2021, M. [G] [N] a fait assigner Mme [W] [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [G] [N] et Mme [W] [B], désigné Maître [H] [Y], notaire à [Localité 5], pour y procéder, dit que M. [G] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis depuis le 1er avril 2019 et jusqu’à complète libération des lieux ou du partage, sursit à statuer sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] dans l’attente de l’avis de valeur qui sera transmis par le notaire désigné, sursit à statuer sur la demande de licitation formée par M. [G] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 août 2023, M. [G] [N] demande au juge de :
juger Monsieur [G] [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, juger de l’abandon par Monsieur [G] [N] de sa demande de licitation de l’immeuble sis [Adresse 4] ; fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [N] à l’indivision à la somme de 20.511,78€ pour la période allant du 1er avril 2019 au 7 juin 2023,débouter Madame [W] [B] de toute demande supplémentaire ou contraire ; juger que charge partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il expose que l’immeuble indivis a été vendu postérieurement au premier jugement de sorte qu’il renonce à sa demande de licitation. Il propose de calculer le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision par rapport au prix de vente de l’immeuble et fixée pour à la somme de 408,33 euros par mois, pour la période du 1er avril 2019 au 7 juin 2023, soit pendant 50 mois et 7 jours.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2023, Mme [W] [B] demande au juge de :
dire et juger l’abandon par Monsieur [N] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis compte tenu de sa vente intervenue le 08 juin 2023, fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] à l’indivision à la somme de 20.511.78,00 Euros, laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens d’instance.
Elle s'accorde pour que le calcul de l’indemnité d’occupation soit fondé sur le prix auquel l’immeuble a été vendu le 08 juin 2023 et fixée à la somme de 408,33 euros par mois. Elle s’accorde également sur la durée pendant laquelle cette indemnité est due par M. [G] [N], soit pendant 50 mois et 7 jours.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction au 16 janvier 2024 et fixé l’affaire à plaider à l’audience du même jour. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

En particulier, aucune demande de licitation de l’immeuble n’étant désormais formée, il n’en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui, du bien indivis.

En l'espèce, l’immeuble indivis a été vendu par les parties le 08 juin 2023 au prix de 122 500 euros, aux termes d’un acte reçu par Maître [I] [S], notaire à [Localité 5] (pièce n°5 de M. [G] [N]).

Les parties s’accordent pour que la valeur locative annuelle de l’immeuble indivis soit fixée à 5% du montant du prix de vente, soit 6 125 euros. L’indemnité d’occupation correspond à 80% de cette somme, soit 4 900 euros par an et 408,33 euros par mois.

Il a d’ores et déjà été jugé que l’indemnité d’occupation est due par M. [G] [N] à compter du 1er avril 2019. L’immeuble ayant été vendu aux termes d’un acte authentique reçu par notaire le 08 juin 2023, la jouissance privative a cessé à cette date. L’indemnité d’occupation est donc due par M. [G] [N] du 1er avril 2023 au 07 juin 2023, soit pendant une période de 50 mois et 7 jours, soit la somme totale de 20 511,78 euros

Dans ses écritures, Mme [W] [B] est d’accord sur le mode de calcul proposé par M. [G] [N]. La somme qui figure au dispositif de ses conclusions apparaît donc être erronée.

En conséquence, l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] à l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis par ce dernier, du 1er avril 2019 au 07 juin 2023, sera fixée à la somme de 20 511,78 euros. Les parties seront par ailleurs renvoyées devant le notaire désigné pour finaliser l’acte de partage. Une fois l’acte de partage signé par les parties, le notaire désigné en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre la signature de l’acte de partage dans les meilleurs délais.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

FIXE à 20 511,78 euros (vingt mille cinq cent onze euros et soixante-dix-huit centimes) le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] à l’indivision au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis du 1er avril 2019 au 07 juin 2023,

RENVOIE les parties devant Maître [H] [Y], notaire à [Localité 5], afin de finaliser l’acte de partage,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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