TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 23/03078
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Texte de la décision
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Ingeleare
+
copie à Me [Y], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4GN
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Brigitte INGELAERE de l’ASSOCIATION D’AVOCATS B. INGELAERE, F. MALBRANCQ & C. PENEZ, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Défaillant, faute d’avoir constitué avocat.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Décembre 2023
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 16 janvier 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 21 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [T] et M. [F] [B] ont vécu en concubinage. Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 03 décembre 2019 qui a été dissous me 27 mai 2022.
Par acte notarié en date du 09 janvier 2020, les parties ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2023, Mme [O] [T] a fait assigner M. [F] [B] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [O] [T] demande au juge de :
dire et juger recevable la demande de Madame [O] [T],ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation de partage de l’indivision ayant existée entre Madame [O] [T] et Monsieur [F] [B], de l’immeuble situé [Adresse 3], cadastré section AB/[Cadastre 1] pour une contenance de 12a 92ca,désigner pour y procéder, Maître [R] [Y], Notaire à [Localité 11], [Adresse 4],désigner tel magistrat du Tribunal pour surveiller, lesdites opérations,dire que le Notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits des parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qui pourra être procédé a la vente de l’immeuble sauf à parfaire en fonction de l’évaluation à défaut de partage,dire que l’immeuble peut être évalué à 84 000€d’établir un compte d'indemnité d’occupation à compter du 1 mai 2021, dont il est redevable envers l’indivision.juger qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,condamner Monsieur [F] [B], aux entiers frais et dépens.
Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1360, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil. Elle expose que les parties ont acquis l’immeuble au prix de 84 000 euros et qu’après la séparation du couple, M. [F] [B] est resté dans l’immeuble commun mais qu’il ne l’occuperait plus à ce jour. Elle précise qu’au 15 septembre 2023, il reste dû, au titre du prêt immobilier, une somme de 80 354,07 euros et que l’immeuble, inoccupé, se dégrade. Elle indique avoir sollicité un notaire afin de procéder au partage mais M. [F] [B] n’a pas donné suite aux sollicitations du notaire.
Bien que régulièrement assigné à étude selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [F] [B] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 473 du même code.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, en vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la demande étant régulière et recevable, il y a lieu de statuer sur son bien-fondé.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l'espèce, il ressort d’un acte reçu le 09 janvier 2020 par Maître [K] [G], notaire à [Localité 11], que les parties ont acquis ensemble un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], cadastré section AB n°[Cadastre 1], sans avoir effectué de déclaration d’emploi (pièce n°14). Selon attestation de Maître [R] [Y] du 15 novembre 2022, notaire à [Localité 11], les parties étaient toujours propriétaires de cet immeuble à cette date et il n’est pas contesté que ce soit toujours le cas. Dans cette même attestation, le notaire indique avoir été saisi par Mme [O] [T] en vue de vendre le bien. Le notaire a pris attache avec M. [F] [B] mais n’a reçu aucune réponse de sa part (pièce n°12).
Avant cela, Mme [O] [T] a écrit directement à M. [F] [B] pour solliciter le partage, en juillet 2022 (pièce n°9). Elle n’a pas reçu de réponse.
Il est constant qu’un immeuble n’est pas facilement partageable et nécessite l’établissement d’un acte authentique pour sa mutation. Par ailleurs, Mme [O] [T] soutient que M. [F] [B] s’est maintenu dans les lieux pendant un temps, il y aura donc des comptes à faire entre les parties.
En conséquence, il convient de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que les parties demeurent propriétaires indivis d’un immeuble et que Mme [O] [T] a réalisé des démarches en vue de parvenir à un partage amiable qui n’ont pas abouti. Dans ces circonstances, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire subsistant entre les parties et, en l’absence de contestation sur ce point, de désigner Maître [R] [Y], Notaire à [Localité 11] pour y procéder et de désigner un juge pour surveiller ces opérations. La mission du notaire sera définie au dispositif du présent jugement.
Sur la valeur de l’immeuble et l'indemnité d'occupation
Selon l'article 829 alinéa 1 et 2 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage ».
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
En l’espèce, Mme [O] [T] demande que la valeur de l’immeuble soit fixée à son prix d’achat, en 2020. Elle ne produit aucune valorisation actualisée. Il appartiendra donc au notaire désigné d’évaluer la valeur de l’immeuble au jour le plus proche du partage.
Par ailleurs, Mme [O] [T] indique que M. [F] [B] s’est maintenu dans les lieux aaprès la séparation puis est retourné vivre au domicile de ses parents. Elle ne précise pas à quelle date M. [F] [B] a quitté les lieux ni si elle dispose ou pas des clés. Dans ces conditions, il appartiendra aux parties de justifier précisément, au notaire désigné, de la période au cours de laquelle M. [F] [B] avait la jouissance privative. L’éventuelle indemnité d’occupation due par le défendeur sera calculée par le notaire en fonction de la durée de l’occupation privative et de la valeur locative de l’immeuble qu’il sera chargé d’évaluer.
A ce stade, Mme [O] [T] sera déboutée de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [O] [T] et Monsieur [F] [B],
COMMET Maître [R] [Y], notaire sis à [Localité 11], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [O] [T] et Monsieur [F] [B],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10],
-évaluer le montant de la valeur locative de cet immeuble,
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due par M. [F] [B] au titre de la jouissance privative de l'immeuble, étant précisé que cette indemnité équivaut à 80% de la valeur locative de l'immeuble,
-évaluer la valeur des meubles dépendants de l'indivision post-communautaire sur la base exclusive des justificatifs produits par les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [O] [T] et Monsieur [F] [B],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du Code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Madame [O] [T] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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