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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 23/02393


Vérifier : TJ Béthune, 21 mai 2024, RG 23/02393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2024
Numéro
23/02393
Chambre
JAF Cabinet 6
Type
Autre
Id
67365368944f91b65d3a2d5a

Texte de la décision

26,851 caractères

Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)

le
à Me Hennet et Me Debert

+ copie à Me
[Z], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE


MINUTE N°:
DU : 21 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AV

JAF CABINET 6

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [N] [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2023/7525 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE.

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

GREFFIER lors des débats : Delphine HOUDART
GREFFIER lors du prononcé : TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 janvier 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 20 février 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2024 prorogé au 21 mai 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [O] et Mme [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (59), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus deux enfants, nés en 2007 et 2009. Durant leur union, les parties ont notamment acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], financé au moyen de plusieurs prêts bancaires.

Par ordonnance de non conciliation en date du 31 juillet 2018, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Béthune a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [N] [P], à titre onéreux, à charge pour elle de régler le crédit immobilier et la taxe d’habitation y afférent,attribué à M. [X] [O] la jouissance du véhicule Renault Clio et à Mme [N] [P] celle su véhicule Fiat Punto, dit que les taxes foncières seront réglées par moitié entre les parties.
Par jugement en date du 18 juin 2020, le même juge a prononcé le divorce des époux.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2023, M. [X] [O] a fait assigner Mme [N] [P] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre les parties.

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [X] [O] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux [O]-[P],désigner Maître [Y] [Z], Notaire à [Localité 9], comme notaire pour y procéder et désigner tel juge qu’il plaira pour contrôler les opérations liquidatives,autoriser Maître [Y] [Z] à requérir un Commissaire de Justice pour pénétrer sur la propriété situé [Adresse 4] à [Localité 7] pour réévaluation, si besoin avec l’assistance de la Force Publique pour nécessité de l’estimation dans l’hypothèse d’un refus opposé par Madame [P],ordonner la licitation de l’immeuble à hauteur de 170 000,00 €,condamner Madame [P] à s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 80 % de la valeur locative du bien, et ce à compter du 31 juillet 2018 ;condamner Madame [P] à s’acquitter de la somme de 1 500,00 € à titre de résistance abusive,condamner Madame [P] à s’acquitter de la somme de 1 813,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Madame [P] en tous les frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire,
Il fonde ses demandes sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil.
Il expose que Mme [N] [P] se maintient dans l’immeuble commun depuis l’ordonnance de non conciliation. Les parties ont saisi Maître [Y] [Z], notaire, afin de procéder aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux mais ne sont pas parvenus à un partage amiable compte tenu du désaccord persistant sur le montant de la soulte due par Mme [N] [P], qui souhaitait initialement conserver l’immeuble commun. Il indique que la défenderesse n’a plus répondu aux sollicitations du notaire et du demandeur à compter du mois de janvier 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, Mme [N] [P] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [O] [P] ; désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux dites opérations sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des opérations liquidatives ; dire que le Notaire devra procéder à l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;établir un projet d’acte liquidatif reprenant l’intégralité de l’actif et du passif de communauté et établissant les comptes d’administration des parties ; débouter Monsieur [O] de sa demande de licitation de l’immeuble à hauteur de 170.000 € ; débouter Monsieur [O] de sa demande de condamnation sur le fondement de la résistance abusive ; débouter Monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; laisser à chaque partie la charge de ses dépens
Elle se fonde également sur les dispositions des articles 815 et suivant du code civil. Elle s'accorde sur la nécessité d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision post communautaire. Elle indique qu’elle règle seule les crédits immobiliers depuis mars 2017 ainsi que les taxes foncières relatives à l’immeuble indivis. Elle s’oppose à la licitation demandée faute, pour M. [X] [O], de produire une quelconque évaluation de l’immeuble.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction au 16 janvier 2024 et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 20 février 2024. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2024, prorogé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.

Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage :

L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.

En l'espèce, il est constant que les parties demeurent propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7]. Cet immeuble a été financé au moyen de plusieurs prêts immobiliers et prêts travaux souscrits auprès de différents établissements de crédit, qui ne sont pas encore soldés et qui sont actuellement supportés par Mme [N] [P], comme l’a ordonné le juge conciliateur et comme le soutient cette dernière sans être contestée. Elle précise que l’indivision post communautaire est également composée de meubles meublants sans valeur vénale et des deux véhicules dont la jouissance a été accordée à chacun des époux par le juge conciliateur.

Les parties s'accordent sur la nécessité d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire qui subsiste suite à leur divorce. Il convient de faire droit à cette demande.

Sur la demande de désignation d'un notaire :

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l'espèce, Mme [N] [P] indique qu’elle supporte les prêts immobiliers et les taxes foncières depuis la séparation. Elle occupe l’immeuble depuis la séparation et ne conteste pas être redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation. Il en résulte que des comptes seront à faire entre les parties.

De plus, l’indivision post-communautaire étant principalement composée de l’immeuble indivis, la mutation de cet immeuble nécessitera l’établissement d’un acte authentique. Dès lors, il apparaît opportun de désigner un notaire afin de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.

M. [X] [O] demande que Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 9], soit désignée à cette fin. Elle a en effet reçu à plusieurs reprises les parties et a d’ores et déjà établi un premier projet de partage en 2021 (pièce n°11 de M. [X] [O]). Mme [N] [P] ne s’y oppose pas.

Il sera donc fait droit à cette demande.

Sur la demande de licitation

L'article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »

Selon l'article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».

Selon l'article 1273 du même code « Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ».

En l’espèce, M. [X] [O], qui demande que soit ordonnée la licitation de l’immeuble indivis au prix de 170 000 euros. Il ne produit aucune estimation de l’immeuble, mais uniquement un projet de partage établi par le notaire et dans lequel la valeur de l’immeuble est fixée à 170 000 euros. Ce document n’a pas été signé par les parties (pièce n°11 précitée).

Ainsi, le juge étant dans l'impossibilité de déterminer les conditions essentielles de la vente, la demande de licitation, qui apparaît prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée. Dans le cadre de la mission qui sera ordonnée au dispositif du présent jugement, le notaire désigné procédera à l'évaluation du bien immobilier pour sa valeur locative et vénale, et pour se faire, invitera les parties et leurs conseils à l'évaluation, puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d'évaluation, la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux éventuelles remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus.

Si Mme [N] [P] ne comparaît pas devant le notaire, ou en cas de résistance ou d'opposition manifeste de cette dernière à un partage amiable ou à une vente amiable, le notaire désigné en fera rapport au juge commis qui pourra désigner toute personne qualifiée pour le représenter jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage et donc la vente de l’immeuble. C’est uniquement dans cette hypothèse qu’un commissaire de justice sera désigné pour pénétrer dans l’immeuble, avec le soutien de la force publique si nécessaire et qu’une licitation judiciaire pourrait être ordonnée, avec ce risque que l’immeuble soit vendu à un prix inférieur au prix de marché, ce qui serait préjudiciable aux deux parties.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.

En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.

De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.

En l'espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 31 juillet 2018, le juge conciliateur a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [N] [P], à titre onéreux, à charge pour elle de supporter le crédit immobilier et la taxe d’habitation y afférent. Il n’est pas contesté par les parties qu’elle occupe toujours l’immeuble indivis.

En conséquence, Mme [N] [P] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter du 31 juillet 2018 et jusqu’à la date de jouissance divise, dont le montant mensuel sera fixé à 80% de la valeur locative de l’immeuble, qui elle-même sera estimée par le notaire désigné, dans le cadre de la mission qui lui sera confiée au dispositif du présent jugement.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L’article 1240 du code civil dispose que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, M. [X] [O] demande que Mme [N] [P] soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il convient de rappeler que les parties vivent séparément depuis 2018, que Mme [N] [P] occupe l’immeuble indivis depuis cette date, soit depuis 6 ans, et que le divorce a été prononcé en 2020, il y a près de 4 ans.

A l’appui de sa demande, M. [X] [O] produit un projet de partage établi par Maître [Z] qui n’a pas été finalisé (pièce n°11), qui semble avoir été établi dans le courant de l’année 2021 puisque le conseil de M. [X] [O] y fait référence dans une première mise en demeure adressée à Mme [N] [P] et datée du 19 janvier 2022 (pièce n°13). Une seconde mise en demeure a été adressée à cette dernière par l’avocat de M. [X] [O] le 07 mars 2023 (pièce n°15).

La défenderesse, qui occupe à titre privatif l’immeuble indivis depuis la séparation, depuis près de 6 ans, n’a pas réagi à ces mises en demeure alors qu’elle ne pouvait ignorer que cette situation d’indivision n’a pas vocation à durer dans le temps et que si elle souhaite conserver l’immeuble, elle aura, tôt ou tard, à régler une soulte au demandeur, contraignant ainsi le demandeur à agir en justice, ce qui engendre nécessairement des coûts.

En conséquence, Mme [N] [P] sera condamnée à payer à M. [X] [O] une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [X] [O] et Madame [N] [P],

COMMET Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 10],[Adresse 2], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [X] [O] et Madame [N] [P],

DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
- évaluer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
-évaluer le montant de la valeur locative de cet immeuble,
-calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [N] [P] au titre de la jouissance privative de l'immeuble, étant précisé que cette indemnité équivaut à 80% de la valeur locative de l'immeuble,
-évaluer la valeur des meubles dépendants de l'indivision post-communautaire sur la base exclusive des justificatifs produits par les parties,
-évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
-évaluer la part revenant à chacun,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre Monsieur [X] [O] et Madame [N] [P],

DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du Code de procédure civile,

DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,

DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;

ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;

RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,

DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande de licitation de l’immeuble,

DIT que Madame [N] [P] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 7], à compter du 31 juillet 2018 et jusqu’à la date de jouissance divise, ou jusqu’à la date à laquelle elle n’aura plus la jouissance privative de cet immeuble au cas où cette date serait antérieure à la date de jouissance divise,

CONDAMNE Madame [N] [P] à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BETHUNE


R.G. : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AV

Minute n° :JAF Cabinet 6

Du : 21 Mai 2024

Affaire : [O] / [P]

EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

Pour copie certifiée conforme,

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BETHUNE


R.G. : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AV

Minute n° : - JAF Cabinet 6

Du : 21 Mai 2024

Affaire : [O] / [P]

EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à BETHUNE

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

AVOCAT : Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocats au barreau de BETHUNE
Case Palais : 27

R.G. : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AV

Minute n° : - JAF Cabinet 6

Du : 21 Mai 2024

Affaire : [O] / [P]

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Pour copie certifiée conforme
délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BETHUNE


R.G. : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AV

Minute n° : - JAF Cabinet 6

Du : 21 Mai 2024

Affaire : [O] / [P]

EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à BETHUNE

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

Pour copie certifiée conforme,

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BETHUNE


R.G. : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AV

Minute n° : - JAF Cabinet 6

Du : 21 Mai 2024

Affaire : [O] / [P]

EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à BETHUNE

A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :

AVOCAT : Maître Stéphanie DEBERT de la SELARL HERBAUX PEIRENBOOM DEBERT, avocats au barreau de BETHUNE
Case Palais : 4

R.G. : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3AV

Minute n° : - JAF Cabinet 6

Du : 21 Mai 2024

Affaire : [O] / [P]

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Pour copie certifiée conforme

délivrée par nous, Greffier du Tribunal judiciaire de BETHUNE,

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