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TJ Nanterre, 14 nov. 2024, RG 23/05927


Vérifier : TJ Nanterre, 14 nov. 2024, RG 23/05927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/05927
Chambre
7ème Chambre
Type
Autre
Id
67365f1f944f91b65d3a7db1

Texte de la décision

5,412 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024

N° R.G. : 23/05927

N° Minute :

AFFAIRE

La Société [Localité 7]

C/

Monsieur [B] [J], Association AT 92, [M] [H] divorcée [Z]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

La société [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2405

DEFENDEURS

Monsieur [B] [J], en qualité d’ancien curateur de Madame [M] [H] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant

Association AT 92, en qualité de curateur de Madame [M] [H] divorcée [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

défaillante

Madame [M] [H] divorcée [Z]
Résidence [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]

défaillante

En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :

Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Cette magistrate a rendu compte au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 7] exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance sous le nom commercial « Résidence [8] ».
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY a prononcé une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [M] [H] divorcée [Z] et a désigné M. [B] [J] en qualité de curateur.
Le 20 août 2022, un contrat de séjour a été régularisé entre la société [Localité 7] et Mme [M] [H] divorcée [Z], assistée de M. [B] [J].
Par courrier du 16 novembre 2022, la Résidence [8] a mis en demeure M. [J], en qualité de curateur, de procéder au paiement des frais de séjour de Mme [M] [H] divorcée [Z].
Le conseil de la Résidence a également, par courrier en date du 20 février 2023, mis en demeure M. [J], en sa qualité de curateur, de procéder au paiement des frais de séjour de Mme [H].
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2023, la société [Localité 7] a fait assigner Mme [M] [H] divorcée [Z] et M. [B] [J], en sa qualité de curateur de Mme [M] [H] divorcée [Z], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, en paiement des frais d’hébergement demeurés impayés. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 23/05927.
Selon une ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des tutelles du tribunal de proximité d’ASNIERES a déchargé M. [J] de ses fonctions de curateur et a désigné l’AT 92 en qualité de curateur de Mme [M] [H] divorcée [Z].
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2024, la société [Localité 7] a fait assigner en intervention forcée l’AT 92, en qualité de curateur de Mme [M] [H] divorcée [Z]. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 24/00762.
Selon une ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 23/05927.
Selon des conclusions signifiées le 26 juillet 2024 par la voie électronique, la société [Localité 7] demande au tribunal, de :
- Dire et juger la société [Localité 7] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
- Condamner Mme [M] [H] divorcée [Z] assistée par son curateur, l’AT 92, à verser à la société [Localité 7] la somme de 13.602,24 euros, au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 20 février 2023,
- Dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution,
- Condamner Mme [M] [H] divorcée [Z] assistée par son curateur, l’AT 92, à verser à la société [Localité 7] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [M] [H] divorcée [Z] assistée par son curateur, l’AT 92, aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT
*
Mme [M] [H] divorcée [Z] et l’AT 92, cités à étude, n’ont pas constitué avocat.
*

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire est jugée selon procédure sans audience et mise en délibéré au 14 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire avant dire-droit, mis à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 et la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 février 2025 à 13h30 pour signification des dernières conclusions de la société [Localité 7] à Mme [M] [H] divorcée [Z] et à l’AT 92 ;

RESERVE les dépens.

signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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