TJ Caen, 23 sept. 2024, RG 22/00342
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Texte de la décision
AFFAIRE :
Société [4]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00342 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IC4T
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
Demandeur : Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : [...] 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
[...] Assesseur Employeur assermenté,
[...] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, [...] qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2024, l’affaire était mise en délibéré au 16 Septembre 2024, à cette date prorogée au 23 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Société [4]
- Me Michaël RUIMY
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 janvier 2021, la SAS [4] (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) concernant Mme [N] [L], coordinatrice référente depuis le 1er juillet 2020, aux termes de laquelle elle a indiqué, que le 13 janvier 2021 à 13h45, la salariée a déclaré avoir été violemment bousculée par une collègue (Mme [F] [R]) et avoir chuté.
Le certificat médical initial du 13 janvier 2021, établi par Mme [U] [Y], médecin généraliste, a constaté « D+G# bousculée par une collègue chute avec TC sans PC, ecchymose occiput à droite, cervicalgies contractures trapèze principalement à droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 14 février 2021.
Suivant courrier du 5 février 2021, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [L] le 13 janvier 2021.
Un certificat médical de prolongation du 11 mars 2021, établi par M. [W] [B], médecin généraliste, a mentionné la nouvelle lésion suivante : «dépression réactionnelle post-agression ».
Celle-ci a été considérée comme imputable à l’accident du travail selon avis médical du 9 avril 2021 de Mme [O] [K], médecin conseil de la caisse.
Le 18 mars 2022, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’une contestation à l’encontre de la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [L] suite au sinistre du 13 janvier 2021.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 8 août 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et a sollicité, avant dire droit, que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions n°2 du 30 novembre 2023, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier, la société demande au tribunal à titre principal :
- d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces pour, déterminer notamment quels arrêts de travail sont strictement imputables à l’accident du 13 janvier 2021dont a été victime Mme [L], rechercher un état pathologique préexistant, fixer une date de consolidation,
- de juger que les opérations d’expertises se réaliseront uniquement sur pièces,
- d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de Mme [L] par la CPAM au Docteur [J], médecin consultant de la société,
- de juger que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM,
- suivant les résultats de l’expertise judiciaire, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2023, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, après avoir été autorisée à déposer son dossier, la caisse, dûment représentée, demande au tribunal :
- à titre principal, de dire recevable le recours de la société [4], l’en débouter et confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 juin 2022,
- à titre subsidiaire, de privilégier la mesure de consultation ; de faire application de l’article 173 du code de procédure civile en cas de rapport écrit du technicien ou des articles 260 et 282, alinéa 1, du même code en cas de rapport oral à l’audience ou d’expertise ; en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ; en tout état de cause, de rejeter le recours de l’employeur.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Le 29 mars 2024, une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail et la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité, à son encontre, de l’ensemble des arrêts de travail aux motifs d’un état pathologique préexistant ou à tout le moins, de sérieux doutes sur le lien de causalité direct et certain entre lesdits arrêts et la lésion initiale.
Elle expose que :
- les lésions initiales étaient dépourvues de gravité, l’état de santé de Mme [L] n’ayant pas justifié une hospitalisation, la victime étant même rentrée à son domicile par ses propres moyens,
- un arrêt de travail de 8 jours seulement a été prescrit le lendemain du sinistre alors que 251 jours ont finalement été imputés sur son compte employeur sans que la victime ne consulte un spécialiste,
- la nouvelle lésion du 11 mars 2021 - une dépression réactionnelle post agression - a été diagnostiquée par un médecin généraliste dépourvu de compétence pour le faire.
La société se fonde également sur le rapport et la note complémentaire technique complémentaire respectivement établis le 14 avril 2022 et le 28 novembre 2023 par M. [J], son médecin consultant, qui a eu accès au dossier médical (dont tous les certificats de prolongation) et à l’avis du médecin conseil de la caisse.
Selon ce praticien, la durée d’arrêt de travail est justifiée jusqu’au 26 février 2021, date de la mention du trouble anxiodépressif, pour les motifs suivants :
- la notion d’agression n’est pas décrite dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial qui ne mentionnent qu’une bousculade,
- l’agression n’apparaît qu’à partir du 11 mars 2021 alors que le médecin traitant aurait dû faire état d’une angoisse dès le 5 février 2021 car ce type d’anxiété ne survient pas à distance,
- la salariée a bénéficié initialement de soins sans arrêt de travail initial jusqu’au 5 février 2021, puis d’un temps partiel jusqu’au 31 mars 2021, ce qui démontre que les lésions étaient bénignes et l’absence d’atteinte thymique,
- la date de consolidation doit être fixée au 26 février 2021 laquelle correspond à la mention du trouble anxiodépressif non imputable au sinistre, s’agissant d’une pathologie chronique.
La caisse oppose que la présomption d’imputabilité pour la période doit s’appliquer au motif que « Mme [L] a bénéficié de prescriptions de soins et d’arrêts de travail en continu du 13 janvier 2021 au 11 octobre 2021 ».
Pour ce faire, elle indique avoir versé au débat l’ensemble des certificats médicaux ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières pour l’année 2021.
La caisse ajoute qu’il ressort de l’avis de M. [I], son médecin conseil, que :
- le médecin généraliste a pris le soin de mentionner dans le certificat médical initial la notion de bousculade de sorte qu’il ne s’agit pas d’une banale chute mais bien d’une agression,
- le médecin traitant a indiqué dès le 26 février 2021 des troubles anxiodépressifs qu’il a reliés à une agression au travail le 11 mars 2021,
- le syndrome anxiodépressif, comme il est habituel après le traumatisme psychologique, ne s’est installé qu’au bout de quelques semaines,
- il existe bien une relation entre l’arrêt de travail et la pathologie accidentelle qui ne résume pas à un simple traumatisme crânien mais surtout à une dépression réactionnelle post-agression.
Il ressort des pièces versées au débat que les observations de la société ne sont pas de nature à détruire la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins prescrits à la victime le jour même du sinistre - le 13 janvier 2021 - et de l’arrêt de travail prescrit dès le lendemain de l’accident, soit le 14 janvier 2021, jusqu’à la date de guérison de l’état de santé de la victime fixée au 12 octobre 2021.
Alors que la victime devait reprendre « un travail léger pour raison médicale » du 6 février au 31 mars 2021, selon certificat de prolongation du 5 février 2021, cette reprise s’arrêtera dès le 25 au février au soir.
Le 26 février 2021, le médecin de Mme [L] établira un certificat de prolongation en mentionnant un « trouble anxiodépressif mineur » et prescrira un arrêt de travail à temps complet.
La société ne saurait donc raisonnablement soutenir que la dépression réactionnelle post-agression, qui s’apparente à une aggravation du trouble anxiodépressif, mentionnée sur le certificat de prolongation du 11 mars 2021, n’est pas imputable à l’accident du travail.
Il en est de même s’agissant de la notion d’agression qui n’est pas sérieusement contestable, les lésions initiales de Mme [L] ayant été directement causées par l’action d’une collègue qui l’a volontairement bousculée ce qui a entraîné la chute de la victime.
La société ne présente aucun élément suffisamment pertinent de nature à permettre au tribunal d’envisager l’organisation d’une mesure d’expertise médicale étant rappelé que cette mesure d’instruction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ce faisant, aucune atteinte au principe d’égalité des armes n’est caractérisée contrairement à ce que soutient l’employeur.
Dans ces conditions, la société doit être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
La société, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS [4] de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS [4] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme [...] Mme [...]
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