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TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00020


Vérifier : TJ Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, RG 24/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00020
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
Autre
Id
673669a9944f91b65d3ac525

Texte de la décision

11,750 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUO6

NAC : 5AA 0A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 17 Octobre 2024

Monsieur [T] [P]
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [P]
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [Y] [N]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 17 Octobre 2024

A :SCP COLLET-ROCQUIGNY

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 17 Octobre 2024

A :SCP COLLET-ROCQUIGNY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Odile PEROL, Faisant fonction de Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l'ordonnance au 17 Octobre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [P], demeurant Rue des Veignauds - 63500 SAINT YVOINE
représenté par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [B] [P], demeurant Rue des Veignauds - 63500 SAINT YVOINE
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [N], demeurant 11 rue de la Dinette - 63500 SAINT-YVOINE

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 17 février 2021, [T] [P] et [B] [P] ont donné à bail à [Y] [N] et [J] [Z] un logement situé 11 Rue de la Dinette à Saint-Yvoine, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 595 euros, provision sur charges comprise.

Le 16 avril 2021, [J] [Z] est décédée.

Le 5 janvier 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3366,17 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Y] [N] le 5 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, [T] [P] et [B] [P] ont fait assigner [Y] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittées des causes du commandement dans le délai de deux mois,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner [Y] [N] à leur payer à titre provisionnel les sommes suivantes
* 5148,03 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2024,
* 647,43 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 avril 2024.

Lors de l'audience, [T] [P] et [B] [P] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 3 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9158,37 euros.

[Y] [N], assignée en l'étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

[T] [P] et [B] [P] ont précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [Y] [N].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[Y] [N] a été assignée en l'étude de commissaire de justice et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la clause résolutoire et l'expulsion

L’article 834 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Contentieux de la Protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il apparait que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s'il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d'ordre public de sorte qu'il n'est, en principe, pas possible pour les parties d'y déroger lors de la conclusion du contrat, il n'en demeure pas moins qu'il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d'y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu'une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux n'est pas contraire aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu'elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de [T] [P] et de [B] [P].

Or, [T] [P] et [B] [P] justifient avoir régulièrement signifié le 5 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 3366,17 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 5 mars 2024.

[Y] [N] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'il y a urgence pour [T] [P] et [B] [P], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment à en retrouver la libre disposition.

Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de [Y] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. L’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile permet en outre au Juge des Contentieux de la Protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.

[T] [P] et [B] [P] produisent un décompte arrêté au 3 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 9158,37 euros.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de [T] [P] et [B] [P] est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 9032,61 euros (après application de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail). [Y] [N] sera donc condamnée à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 5 janvier 2024 sur les sommes dues à cette date soit 3366,17 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

[Y] [N] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par [T] [P] et [B] [P], soit la somme de 647,43 euros.

Sur les autres demandes

[Y] [N] qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 euros.

PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS la résiliation à compter du 5 mars 2024 du bail conclu le 17 février 2021 entre [T] [P], [B] [P], [Y] [N] et [J] [Z],

ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l'expulsion de [Y] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 11 Rue de la Dinette à Saint-Yvoine, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNONS [Y] [N] à payer à [T] [P] et [B] [P] la somme provisionnelle de 9032,61 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse,outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 3366,17 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

FIXONS l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [Y] [N] à la somme mensuelle de 647,43 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNONS à verser à [T] [P] et [B] [P] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'octobre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,

CONDAMNONS [Y] [N] à payer à [T] [P] et [B] [P] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 5 janvier 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

DÉBOUTONS [T] [P] et [B] [P] du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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