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CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 24/03006


Vérifier : CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 24/03006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/03006
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
6736f1dcf32a58442a838ba8

Texte de la décision

2,204 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/03006 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7Q

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Octobre 2024

Date de saisine : 22 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/06959 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 29 Avril 2024

Appelante :

Madame [J] [G], représentant : Me Nicolas COLLET-THIRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215

Intimée :

S.A.S. MEDICA FRANCE

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière

Par déclaration au greffe du 21 octobre 2024, Mme [J] [G] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 avril 2024 (n° F 22/06959), dans un litige l'opposant à la SAS Medica France.

A la suite d'un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel, adressé le 24 octobre 2024, en raison de la saisine d'une cour d'appel teritorialement incompétente, le conseil de l'appelant a indiqué, par message Rpva du même jour, que la sasine de la cour d'appel de Versailles, territorialement incompétente, résulte d'une erreur matérielle.

SUR QUOI :

Selon les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud'hommes de Paris étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris, l'appel formé à l'encontre du jugement du 29 avril 2024 devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge exclusive de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 21 octobre 2024 par Mme [J] [G] ;

LA condamne aux entiers dépens d'appel ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

Le 14 novembre 2024

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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