CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 21/02463
Vérifier : CA Versailles, 14 nov. 2024, RG 21/02463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/02463 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVSE
AFFAIRE :
[K] [H]
[B] [N]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : 20/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie REVERS
Me Laurent LIGIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B31
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B31
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
Plaidant : Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [H] et de Mme [B] [N] du 27 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [H] et de Mme [B] [N] du 28 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de la société Distribution Casino France du 4 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Distribution Casino France, dont le siège social est situé [Adresse 1], est spécialisée dans le commerce de détail alimentaire.
La société Distribution Casino France confie la gestion de ces commerces à des personnes exerçant leur activité sous le statut de "gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire" codifié aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail.
L'accord collectif national applicable est celui concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963.
Le 26 janvier 2009, Mme [N] et son époux, M. [T], se sont vu confier la gestion d'un magasin "Petit Casino" situé à [Localité 4].
Le 6 décembre 2012, M. [T] a rompu unilatéralement son contrat de cogérance. Mme [N] est demeurée gérante de ce commerce.
À compter du 7 janvier 2013, Mme [H], fille de Mme [N], est devenue cogérante de ce commerce avec sa mère dans le cadre d'un nouveau contrat de cogérance.
Mme [N] et Mme [H] bénéficiaient d'une rémunération consistant en une commission fixe de 6,20 % sur le chiffre d'affaires du magasin.
Au dernier état, la rémunération mensuelle brute de Mme [H], calculée sur la base des douze derniers mois de rémunération était de 6 271 euros.
Au dernier état, la rémunération mensuelle brute de Mme [N], calculée sur la base des douze derniers mois de rémunération était de 3 689 euros.
Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2018, Mme [H] et Mme [N] ont saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant, à titre principal, à obtenir la requalification de leur contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée.
Par procès-verbal du 10 février 2021 le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 11 mai 2021.
A l'audience de départage, Mme [H] a présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/279 et 20/280,
- prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 71 411,24 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à août 2018, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause,
- condamner la société à payer à Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'octobre 2015 à octobre 2016,
' 3 296 euros au titre des congés payés y afférents,
' 37 626 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat,
- ordonner à la société, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de communiquer à Mme [H] les bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires,
- d'organiser la visite médicale périodique de Mme [H] auprès de la médecine du travail de son lieu d'exercice,
- fixer l'indemnité devant être perçue par Mme [H] en compensation de l'absence de logement de fonction à la somme de 700 euros par mois,
- ordonner à la société de régler mensuellement à Mme [H] la somme de 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de logement de fonction, à compter du mois de notification du jugement, sous peine d'être condamnée à régler un montant de 5 000 euros par infraction constatée,
- condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 50 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société aux entiers dépens,
- condamner la société à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [N] a, quant à elle, demandé :
à titre principal,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/279 et 20/280,
- prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 71 411,24 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à août 2018, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause,
- condamner la société à payer à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires d'octobre 2015 à octobre 2016,
' 3 296 euros au titre des congés payés y afférents,
' 22 134 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat,
- ordonner à la société, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de communiquer à Mme [N] les bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires,
- d'organiser la visite médicale de reprise de Mme [N] auprès de la médecine du travail de son lieu d'exercice,
- de faire convoquer par la suite Mme [N] à des visites médicales périodiques selon la périodicité fixée par l'article R. 4624-16 du code du travail, sous peine d'avoir à régler à la demanderesse une somme de 5 000 euros par infraction constatée,
- de communiquer à Mme [N] des "attestations de salaires (accident du travail)" à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au terme du mi-temps thérapeutique, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la société aux entiers dépens,
- condamner la société à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Distribution Casino France a présenté les demandes suivantes :
- rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 17 avril 2019,
- débouter Mme [H] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [H] et Mme [N] au paiement des dépens,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 juillet 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en sa formation de départage a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/279 et 20/280,
- dit que l'instance sera désormais enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/279,
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 17 avril 2019 formée par la société Distribution Casino France,
- ordonné à la société Distribution Casino France de transmettre à Mme [N] une attestation de salaire pour le mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 relativement à l'accident du travail du 29 mars 2018, ce dans un délai d'un mois suivant notification de la présente décision,
- débouté pour le surplus Mme [N] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes au fond,
- condamné in solidum Mme [N] et Mme [H] au paiement des dépens,
- condamné Mme [N] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [H] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/02463.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2023, Mme [K] [H] et Mme [B] [N] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 15 Juillet 2021 du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a :
. débouté pour le surplus Mme [N] de l'ensemble de ses demandes au fond,
. débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes au fond,
. condamné in solidum Mme [N] et Mme [H] au paiement des dépens,
. condamné Mme [N] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [H] à payer à la société Distribution Casino France la somme nette de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
* concernant Mme [N] :
- prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
à titre principal,
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 182 829 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à décembre 2020, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause, que la requalification soit prononcée ou non :
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires d'octobre 2015 à octobre 2016, outre 3 296,16 euros au titre des congés payés afférents,
' 32 603,28 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2017 à décembre 2017, outre la somme de 3 260,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 685,22 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2018, outre la somme de 1 068,52 euros au titre des congés payés afférents,
' 11 035,51 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2019 à décembre 2019, outre la somme de 1 103,55 euros au titre des congés payés afférents,
' 36 014,74 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2020 à décembre 2020, outre la somme de 3 260,32 euros au titre des congés payés afférents,
' 30 603,18 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2021 à décembre 2021, outre la somme de 3 060,32 euros au titre des congés payés afférents,
' 29 736,60 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2022, outre la somme de 2 973,66 euros au titre des congés payés afférents,
' 20 089,92 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2023 à juin 2023, outre la somme de 2 009 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 483,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat,
- ordonner à la société Distribution Casino France, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de communiquer à Mme [N] des bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires, ventilées par années, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt,
- d'organiser la visite médicale de reprise de Mme [N] auprès de la médecine du travail de son lieu d'exercice, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la société Distribution Casino France de faire convoquer par la suite Mme [N] à des visites médicales périodiques selon la périodicité fixée par l'article R. 4624-16 du code du travail, sous peine d'avoir à régler à la demanderesse une somme de 5 000 euros par infraction constatée,
- ordonner à la société Distribution Casino France de communiquer à Mme [N] des attestations de salaires (accident du travail) à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au terme du mi-temps thérapeutique, soit le 28 octobre 2018, dans un délai de 7 jours à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société Distribution Casino France à régler la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens,
* concernant Mme [K] [H] :
- prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut de gérant non salarié et exécution déloyale du contrat, avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] la somme de 182 829 euros au titre du remboursement des frais de gestion de 2016 à décembre 2020, avec intérêts de droit à compter de la demande,
en tout état de cause, que la requalification soit prononcée ou non :
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande :
' 32 961,67 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires d'octobre 2015 à octobre 2016, outre 3 296,16 euros au titre des congés payés afférents,
' 32 603,28 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2017 à décembre 2017, outre la somme de 3 260,33 euros au titre des congés payés afférents,
' 25 492,87 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2018 à décembre 2018, outre la somme de 2 549,28 euros au titre des congés payés afférents,
' 12 740,61 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2019 à décembre 2019, outre la somme de 1 274,06 euros au titre des congés payés afférents,
' 34 677,48 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2020 à décembre 2020, outre la somme de 3 467,74 euros au titre des congés payés afférents,
' 17 245,40 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2021 à décembre 2021, outre la somme de 1 724,54 euros au titre des congés payés afférents,
' 24 844,64 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2022, outre la somme de 2 484,46 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 483,20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux règles relatives à la médecine du travail et violation de l'obligation de prévention et de sécurité de résultat,
- ordonner à la société Distribution Casino France, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de communiquer à Mme [H] des bulletins de paie rectifiés intégrant les heures supplémentaires, ventilées par années, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt,
- d'organiser la visite médicale périodique de Mme [H] auprès de la médecine du travail de son lieu d'exercice, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,
- fixer l'indemnité devant être perçue par Mme [H] en compensation de l'absence de logement de fonction à la somme de 700 euros par mois,
- ordonner à la société Distribution Casino France de régler mensuellement à Mme [H] la somme de 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de logement de fonction, à compter du prononcé de l'arrêt, sous peine d'être condamnée à régler un montant de 5 000 euros par infraction constatée,
- condamner la société Distribution Casino France à lui régler la somme de 68 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier de mai 2015 à juillet 2023, avec intérêts de droit à compter de la demande,
- condamner la société Distribution Casino France à régler à Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, la société Distribution Casino France demande à la cour de :
- déclarer l'appel principal de Mme [H] et Mme [N] mal fondé, les en débouter, ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, à l'exception des points visés par l'appel incident de la société Distribution Casino France,
- déclarer l'appel incident de la société Distribution Casino France bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à la remise d'une 'attestation de salaire pour le mi-temps thérapeutique du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 relative à son accident du travail du 29 mars 2018",
et statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [H] et Mme [N] au paiement, chacune, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de requalification du contrat de cogérance en contrat de travail à durée indéterminée
Il sera observé préalablement que les appelantes, au soutien de leur demande de requalification du contrat de cogérance, n'allèguent plus que la société aurait dû conclure avec chacune d'elle un contrat de gérance individuel ce qui constitue un motif de requalification de leur relation de travail.
Elles se bornent p.34 de leurs conclusions d'affirmer 'comme cela a été invoqué précédemment [sic], l'article L. 7322-3 du code du travail les contrats de gérants non salariés doivent être individuels [sic]', puis page 50, de justifier leur demande d'un logement de fonction concernant Mme [H] par le caractère individuel du contrat de gérant non salarié.
Elles indiquent en revanche que le statut de gérant non salarié tel que prévu à l'article L. 7322-2 du code du travail suppose que trois conditions cumulatives soient réunies, soit une rémunération selon des remises proportionnelles au montant des ventes réalisées, l'absence de fixation des conditions de travail et la possibilité d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer sous la responsabilité du gérant et à ses frais. Elles soutiennent qu'en l'espèce ces conditions ne sont pas réunies et qu'en présence d'un lien de subordination économique et juridique, le contrat de gérance non salariée doit être requalifié en contrat de travail.
L'intimée fait valoir au contraire que les conditions prévues à l'article L. 7322-2 du code du travail sont réunies en l'espèce et qu'aucun lien de subordination juridique excédant l'accomplissement des obligations inhérentes au mandat de gestion commerciale n'est établi de sorte que la demande de requalification ne peut prospérer.
Il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'espèce, la relation contractuelle entre les parties est un contrat de gérant mandataire non salarié relevant d'un statut codifié aux articles L. 7322-1 et suivants du code du travail et des dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés 'gérants mandataires non salariés' du 18 juillet 1963 - aujourd'hui convention collective nationale étendue par arrêté du 25 avril 1985.
Il convient de déterminer si la relation contractuelle est conforme aux dispositions relatives au gérant mandataire non salarié ou répond aux critères permettant de requalifier la relation en contrat de travail.
L'article L. 7322-2 du code du travail dispose ainsi que 'est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité.
La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.'
Ainsi, au regard de ce qui précède, les trois conditions cumulatives du contrat de gérance non salariée sont une rémunération calculée selon le montant des ventes réalisé par la succursale, l'absence de conditions de travail fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale et l'embauche des salariés par le gérant non salarié ou le remplacement de ce dernier à ses frais et sous sa responsabilité.
En l'espèce, les parties ne contestent pas le type de rémunération perçue par les appelantes, prenant la forme de 'commissions' correspondant au chiffre d'affaires réalisé mensuellement.
Il n'est pas démontré ni même allégué que la rémunération versée à la cogérance n'était pas conforme aux dispositions à l'accord collectif national du 18 juillet 1963 s'appliquant aux gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés.
Il en est ainsi du taux de commission contractuel appliqué au chiffre d'affaires conformément à l'article 6 de l'accord collectif et au versement en cas de cogérance du forfait de commission, les cogérants se répartissant entre eux la rémunération selon les aménagements convenus entre eux, lesquels doivent être mentionnés au contrat, conformément à l'article 7 dudit accord.
En revanche, les appelantes soutiennent que la condition d'indépendance du gérant dans la gestion du magasin et de leurs conditions de travail n'est pas respectée de même que celle concernant la liberté des cogérantes relatives à l'embauche de personnel et la possibilité de se faire remplacer.
- sur la condition d'indépendance du gérant dans la gestion du magasin et la fixation des conditions de travail
Les appelantes soutiennent que les clauses du contrat de cogérance ont pour effet de les soumettre à l'autorité et au contrôle de la société sans leur laisser la possibilité de pouvoir exercer leurs fonctions de manière indépendante ; qu'outre les contraintes imposées par le contrat, elles sont soumises à des sujétions diverses incompatibles avec l'indépendance dont elles doivent bénéficier.
L'intimée fait valoir qu'il s'agit de la liste des obligations commerciales mises à la charge des cogérantes lesquelles sont consubstantielles au mandat qui leur a été confié et constituent le cadre contractuel inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation.
- sur les clauses du contrat
En l'espèce, aux termes du 'contrat de cogérance mandataire non salariée' du 7 janvier 2013, les deux cogérantes :
- assurent l'ouverture du magasin conformément aux coutumes locales de commerçants détaillants d'alimentation générale (article 1),
- ne peuvent pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises (article 3.2),
- étaient responsables des quantités livrées et des avaries pouvant survenir aux marchandises et au matériel en magasin (article 3.3),
- sont tenues de participer d'une manière générale à la politique commerciale de Distribution Casino France dont la mise en 'uvre notamment par des actions de promotion, de publicité et de services aux clients (article 4.2),
- sont tenues de se soumettre aux inventaires imposés par la société Distribution Casino France, la société se réservant le droit de passer outre un refus en faisant constater la régularité des opérations par un officier ministériel ou par toute autre personne assermentée (article 5.1),
- ont l'obligation de signer les documents d'inventaire sous peine de voir mettre à leur charge des frais de constat amiable (article 5.2),
- ne peuvent contester le bordereau des commissions devant leur parvenir mensuellement que dans les 8 jours de son envoi, l'absence de contestation dans les délais impliquant l'approbation pleine et entière par les cogérants de ladite situation de compte (article 7.4),
- peuvent voir leur contrat rompu par la société (article 8).
S'agissant des heures d'ouverture du magasin, l'article 30 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule effectivement que les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, relève avec pertinence qu'il ne s'agit pas d'une clause fixant les conditions de travail des cogérantes mais d'une contrainte inhérente aux conditions d'exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire.
En effet, selon le courrier du 7 janvier 2013 et du message du 27 août 2013 adressés à la société, les cogérantes ont simplement informé cette dernière des horaires qu'elles avaient fixés, puis des horaires qu'elles avaient modifiés, les termes des missives étant sans ambiguïté comme résultant d'une décision unilatérale à l'initiative des cogérantes sans demande d'accord de l'entreprise, démontrant ainsi la liberté dont elles disposaient pour fixer les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin (pièces n°8 et 9 intimée).
L'obligation faite au gérant mandataire non salarié de ne pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises qu'il commande, constitue également une contrainte inhérente aux conditions d'exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire qui ne peut remettre en question la nature de la relation contractuelle des parties. Comme le souligne l'intimée, elle est le corollaire de la disposition prévue au second alinéa de l'article L. 7322-2 du code du travail
précité qui prévoit que 'la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.'
Il en est de même de la responsabilité du gérant mandataire non salarié, cette clause étant en outre conforme à l'article 1915 du code civil qui dispose que 'le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature'.
L'article 23 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 prévoit effectivement une telle responsabilité du gérant mandataire non salarié (pièce n°3 intimée).
S'agissant de la mise en oeuvre par la cogérance de la politique commerciale de la société, elle constitue également une modalité d'exécution du mandat confié et est conforme à l'article 33 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.
S'agissant de la participation à l'inventaire, comme le relève à juste titre le premier juge, l'article 5 du contrat prévoit que les cogérantes ont également la faculté d'imposer un inventaire sans que l'autre puisse s'y refuser, de faire supporter les frais d'huissier à la société si celle-ci entrave la bonne marche des opérations d'inventaire ou refuse de signer le document et en conséquence qu'elles ne sont pas placées en situation de dépendance à l'égard de la société. Cette clause est en outre conforme aux articles 21 'inventaires et arrêtés de compte' et 21C 'inventaire de règlement' de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.
Sur la contestation de la situation de compte relative aux commissions qui reviennent aux cogérantes, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit, que les cogérantes n'étaient pas privées de tout recours sous réserve de respecter le délai imparti, lequel est jugé suffisant pour garantir une faculté de contestation effective dans la mesure où le montant des commissions est précisément calculé en fonction des informations transmises par les cogérantes elles-mêmes à la société.
Sur la rupture du contrat à l'initiative de la société, l'article 8 du contrat ne se borne pas à prévoir une telle modalité, laquelle contrairement à ce qui est affirmé ne peut intervenir sans motif, puisqu'il est mentionné 'notamment en cas de manquement par les cogérantes mandataires non salariées à l'une de leurs obligations stipulées au présent contrat', mais stipule également que la rupture peut intervenir à l'initiative des cogérantes mandataires non salariées si celles-ci entendent renoncer au mandat, de sorte que ces dernières ne peuvent être considérées comme étant placées en situation de dépendance à l'égard de la société mandataire.
L'intimée souligne avec pertinence qu'elle est seule à supporter les risques de l'exploitation de ses fonds de commerce, les gérants mandataires non salariés n'en assurant que la gestion, ce qui légitime l'existence de contraintes de nature commerciale sans pour autant caractériser un lien de subordination, les cogérants étant libres dans l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle, notamment dans la détermination de leurs propres horaires de travail effectif.
Au regard des clauses du contrat, si les obligations commerciales mises à la charge des appelantes peuvent montrer une dépendance économique, elles sont cependant impropres à caractériser un lien de subordination juridique et par conséquent révéler l'existence d'un contrat de travail.
Les clauses du contrat ne sont donc pas contraires aux dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail.
-sur les sujétions de divers ordres
Les appelantes soutiennent qu'en plus des contraintes imposées par le contrat, elles sont soumises à des sujétions diverses qu'elles développent, incompatibles selon elles avec l'indépendance dont elles devraient bénéficier et qui excèdent les simples modalités commerciales d'exploitation.
L'intimée conteste chacune des contraintes alléguées.
Il sera observé que parmi ces contraintes certaines ont déjà été traitées précédemment s'agissant d'éléments contenus dans les clauses du contrat.
Sur l'absence de liberté dans la gestion du personnel, les appelantes font valoir qu'elles doivent déclarer chaque mois leur personnel de vente [sic] et transmettre à Casino la copie des bulletins de salaire, que cette dernière contrôle que le total des salaires correspond au montant des déclarations de personnel de vente. Elles affirment que par le biais d'une aide au développement, Casino contrôle et autorise indirectement les embauches des salariés, que la société suit les mouvements de personnel et demande des précisions ce que Mme [N] a dénoncé dans un courrier du 13 janvier 2016. Elles font valoir également que depuis janvier 2021, Casino a discrétionnairement décidé de supprimer l'aide au développement.
L'intimée souligne au contraire que cette communication de bulletins de salaire est volontaire de la part des cogérantes afin de bénéficier d'une aide au développement et qu'elle n'a plus eu lieu à compter de 2021 quand elles n'ont plus bénéficié de cette aide laquelle est une libéralité de la société parfaitement en droit de ne plus la reconduire et qui ne constitue pas une rémunération ce qui contreviendrait à l'article L. 7322-2 alinéa 1 du code du travail.
En l'espèce, il est établi (pièces n°4 à 6 intimée) que la communication par les cogérantes des bulletins de salaire de leur personnel est effectivement volontaire puisqu'elle résulte de leur demande d'obtenir de la société une aide au développement qu'elles ont effectivement obtenue notamment en 2018 comme en attestent les bulletins mensuels de commissions (pièces n°29 et 30 appelantes).
Elles ne démontrent ni même allèguent que la société leur a réclamé la communication de bulletins salaire du personnel en dehors de leur demande d'aide au développement, l'intimée affirmant sans être utilement contestée qu'aucun bulletin de salaire du personnel n'a été communiqué à compter de 2021 lorsque les cogérantes n'ont plus bénéficié de l'aide.
En outre, il ne résulte pas de dispositions conventionnelles ou contractuelles que l'aide au développement constituait une obligation pour la société devant être reconduite chaque année comme l'indique la lettre de l'intimée du 9 avril 2021 (sa pièce n°21).
De même, les pièces que produisent les appelantes sur des demandes de précision de la société concernant le personnel (leurs pièces n°9 et 10) ne démontrent pas, contrairement à ce qu'elles affirment, une ingérence de Casino dans la gestion du personnel, les deux messages cités ayant été envoyés dans le cadre d'une demande d'aide au développement.
Enfin, il n'est pas établi que la société aurait contraint les cogérantes à embaucher ou à licencier du personnel et que la suppression de l'aide en 2021 rendrait impossible l'emploi de salariés, les bulletins de salaire du personnel de 5 personnes en décembre 2020 (pièces n°110 appelantes), n'étant pas produits pour les années postérieures, ni d'éventuelles lettres de licenciement ou de démission de ces salariés ou encore le livre d'entrées et de sorties du personnel.
Sur les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin qui leur seraient imposés ce qui aurait pour conséquence de leur imposer également leur temps de travail, il a été jugé supra que ces horaires ont été fixés puis modifiés par les gérantes (pièces n° 9 et 10 intimée) et non imposés par la société, la clause du contrat concernant ce sujet étant conforme à l'article 30 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 qui indique que les heures d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.
Si effectivement il existe une contrainte, celle de se conformer aux coutumes locales pour fixer les horaires du magasin, elle ne prive pas les cogérantes de leur indépendance dans l'organisation de leur activité professionnelle puisqu'il s'agit d'une sujétion de nature purement commerciale liée à la nature juridique du contrat.
Comme le souligne pertinemment l'intimée, les courriers dont se prévalent les appelantes (leur pièce n°41) ne les concernent pas et sont adressés à des gérants n'ayant pas respecté leurs propres engagements pour l'ouverture et la fermeture de leurs magasins respectifs.
Il n'est en outre justifié d'aucune demande, d'aucune instruction, d'aucun rappel à l'ordre ou menace de résiliation du contrat qui leur aurait été notifié personnellement par la société.
De même, le fait que la société ait fait distribuer des 'flyers' (pièce n°75 appelantes) précisant les horaires d'ouverture de la succursale gérée par les appelantes pour l'information de la clientèle ne peut être interprété comme une immixtion de la société dans la détermination ni des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin ni du temps de travail des cogérantes.
S'agissant des horaires de livraison des marchandises qui seraient imposés par la société selon les appelantes, l'intimée indique que les horaires de livraison sont fixés en concertation avec les gérants conformément à la réglementation de la municipalité où se trouve le magasin.
Il résulte notamment de la pièce n°114 des appelantes que celles-ci, se plaignant de l'attitude du transporteur accusant des retards dans la livraison en avril 2023, ont décidé de modifier l'horaire de livraison en cas de renouvellement de tels retards, ce qui démontre que la société ne fixe pas elle-même les horaires de livraison.
Ces éléments confirment que les cogérantes fixent les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin comme ceux des livraisons en toute indépendance sous la réserve de se conformer aux coutumes locales, et par conséquent déterminent également et librement de leurs horaires de travail effectif, lesquels ne sont pas imposés ou contrôlés par la société.
En effet, lorsque le gérant non salarié a pu organiser librement l'exercice de son activité processionnelle au sein de sa succursale en ce qui concerne la répartition des heures de travail entre ouverture et fermeture, il ne peut y avoir révélation d'une relation salariée.
S'agissant des commandes de marchandises qui leur seraient imposées, les appelantes exposent qu'elles doivent passer les commandes aux dates et selon les volumes fixés par la société, disposer d'un assortiment minimum commun de marchandises ce qui les prive ainsi de leur liberté de commander les marchandises qu'elles estiment nécessaires.
L'intimée souligne que conformément à l'article 3.2 du contrat de cogérance, elle dispose en tant que mandante de certaines prérogatives qui lui permettent de fixer le prix, la nature, la quantité et la présentation des marchandises. Elle indique également que l'article 4.2 requiert des gérants qu'ils participent à la politique commerciale, ce qui est compatible avec leur indépendance, compatibilité consacrée par l'article 33 de l'accord collectif.
Il a été jugé supra que l'article 3.2 du contrat qui fait obligation au gérant de ne pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises qu'il commande, constitue également une contrainte inhérente aux conditions d'exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire, donc de nature purement commerciale.
De même l'article 4.2 du contrat rappelle que les 'cogérants mandataires non salariés participent d'une manière générale à la politique commerciale de Distribution Casino France' ce qui garantit une unité commerciale entre tous les magasins que celle-ci exploite.
Comme le relève à juste titre l'intimée, le respect de cette politique commerciale est compatible avec l'indépendance des cogérants, conformément à l'article 33 'participation des gérants mandataires non salariés à la politique commerciale' de l'accord collectif national.
En outre, le premier juge a, à juste titre, noté que les cogérantes se bornent à verser aux débats des mails rédigés par Mme [N] (ses pièces n°6 et 7) qui ne sont pas susceptibles de démontrer à eux seuls qu'il leur était imposé d'effectuer des commandes aux dates et selon les volumes décidés par la société ni qu'elles recevaient des marchandises livrées d'autorité. Ces messages non datés établissent seulement que les cogérantes, contrairement à ce qu'elles affirment, ont été en mesure de refuser des marchandises ce qui est conforme à ce que prévoit l'article 33 in fine de l'accord collectif, la livraison des mêmes marchandises une semaine plus tard résultant d'une simple erreur.
S'agissant de l'assortiment minimum commun, l'intimée indique sans être contesté utilement que les succursales doivent disposer d'un assortiment minimum de marchandises tel que décrit dans les pièces n°43 et 44 des appelantes afin de garantir une certaine cohérence entre les différents magasin de l'enseigne et de permettre aux clients de retrouver au sein des succursales les produits incontournables.
En l'espèce, il s'agit d'un outil d'uniformisation commerciale des succursales comme le souligne l'intimée, et non d'une pratique qui serait utilisée pour fixer les conditions de travail des cogérants, de sorte que celle-ci est une contrainte inhérente aux conditions d'exploitation des succursales de commerce de détail alimentaire.
Sur les contrôles réguliers du service commercial de la société, les appelantes soutiennent qu'il s'agit d'une ingérence dans la gestion du magasin, notamment via les fiches de suivi commercial.
Cependant, comme le relève le premier juge, elles ne produisent aucune pièce se rapportant à l'exploitation de leur magasin qui établiraient des ingérences de la société dans l'organisation de leur activité professionnelle.
Notamment leur pièce n°62 intitulée 'suivi commercial' est inexploitable puisque l'identité du cogérant et de la cogérante , le numéro du magasin, son adresse ont été 'caviardés' ou 'blanchis'.
Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'ils s'adressent personnellement aux appelantes.
De même la pièce n°42 intitulé 'process métier manager commercial' est une fiche de préconisation sur les tâches du manager commercial qui d'ailleurs ne se limite pas lors de sa visite des magasins à vérifier la bonne mise en 'uvre de la politique commerciale mais également recueille les réserves et les réclamations éventuelles des gérants et s'assure que ces derniers ne rencontrent pas de problème particulier dans leur gestion, comme en atteste la pièce n°7 des appelantes sur le point réalisé par le manager visant à limiter le nombre de produits périmés.
Les messages non datés émanant de Mme [N] (ses pièces n°6 à 8) qui n'ont pas donné lieu à échange avec la société, ne sont pas susceptibles de démontrer une quelconque ingérence de la société, étant observé que le ton utilisé dans ces messages, difficilement concevable dans une relation employeur/salariée, établit l'indépendance de la cogérante à l'égard de la société.
Enfin, comme l'indique l'intimée, au regard des obligations à la charge des cogérantes dans le cadre d'un contrat de mandat et de dépôt, la société est en droit de s'assurer de sa bonne exécution, le contrôle s'étant exercé sans immixtion dans la liberté des cogérantes d'organiser l'exercice personnel de leur activité professionnelle.
Sur l'obligation de mise en 'uvre des opérations commerciales, il a été jugé supra qu'elle constituait une modalité d'exécution du mandat confié et était conforme à l'article 33 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.
La participation des cogérantes à des opérations commerciales publicitaires ou promotionnelles assure une cohérence dans le réseau de distribution 'Casino proximités'.
S'agissant des instructions données par la société pour la gestion du magasin, les appelantes indiquent que le magasin doit être organisé en fonction de la méthode HACCP [système de gestion de la sécurité alimentaire] éditée et imposée par la société ; que la société leur a transmis des instructions très précises nécessitant un travail supplémentaire concernant la gestion de la casse.
L'intimée soutient au contraire que la méthode HACCP n'est que la retranscription sous forme de process des textes légaux et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité applicables aux succursales de commerce de détail alimentaire. Elle fait valoir que le process de gestion de la casse permet aux cogérantes de voir le montant relatif à la casse ou aux périmés crédité sur leur compte général de dépôt.
Comme le souligne le premier juge, par des motifs que la cour adopte, les appelantes ne produisent que des notices intitulées 'guide de bonne pratique' pour la gestion des périmés, sur l'hygiène et sécurité et la gestion de la casse (leurs pièces n°63, 64 et 71) qui sont des préconisations sans qu'aucune directive n'y soit impérativement présentée, de sorte que ces documents n'établissent pas un quelconque lien de subordination.
Ces instructions doivent effectivement s'analyser non pas comme une intrusion dans l'organisation par les cogérantes de leur activité personnelle mais en une information utile à leur activité qui s'inscrit dans l'obligation d'assistance et de formation à la charge de la société conformément à l'article 3 'obligation des entreprises en matière de formation' de l'accord collectif national du 18 juillet 1963.
S'agissant de la nouvelle procédure de déclaration de chiffre d'affaires, les appelantes indiquent que depuis 2021, la société a mis en place une nouvelle procédure de fiche de caisse leur imposant de déclarer le chiffre réalisé selon une fiche de caisse journalière ; qu'à défaut de respecter ces nouvelles obligations, elles se voient menacer de ne plus voir traiter leurs déclaratifs de vente et ne plus être payées, ce qui témoigne de la subordination sous laquelle elles se trouvent placées.
L'intimée affirme que la procédure décrite par les appelantes a toujours existé et est nécessaire dans un intérêt commun des parties, puisque c'est sur la base des déclarations des gérants que la société détermine en fin de mois leur rémunération, proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé. Elle expose que pour déclarer le montant des recettes encaissées les gérants établissent des fiches de caisse et que depuis avril 2021, la déclaration quotidienne des recettes doit être faite par les gérants via un nouvel outil informatique lequel constitue un gain de temps significatif dans leur gestion. Elle ajoute que la polémique est vaine puisque les cogérantes ont décidé de ne pas appliquer cette nouvelle procédure.
Ce grief avancé par les a
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.