CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 23/01355
Vérifier : CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 23/01355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
14/11/2024
ARRÊT N° 306/24
N° RG 23/01355 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMDO
MS/RL
Décision déférée du 21 Mars 2023 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00329)
G.BLANC
S.A.S. [6]
C/
Caisse CPAM DU TARN
S.A.S. [7]
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jordan PUISSANT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2015, M. [I] [Y], salarié de la SAS [6] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était mis à disposition auprès de la société [7].
La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur décrit les faits en ces termes: « en man'uvrant, la pelle a percuté la victime qui faisait des travaux de compactage à proximité de la tranchée (...) le siège des lésions : « Bassin, poumons, vessie ».
Par décision du 6 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie(CPAM) du Tarn a reconnu le caractère professionnel de cet accident et la date de consolidation a été fixée au 31 août 2019 avec séquelles indemnisables.
Par courrier du 19 septembre 2019, la CPAM a notifié à l'employeur, la société [6] sa décision d'attribuer à M. [I] [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% en réparation des séquelles de l'accident dont il a été victime et ce à compter du 1er septembre 2019 au motif qu'il présentait des séquelles « d'un grave polytraumatisme à type rachialgies, douleur et raideur du genou gauche avec amyotrophie quadricipitale et impériosité mictionnelle chez un assurée de 26 ans ».
Par lettre du 1er octobre 2019, la société [6] a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2020, la caisse a notifié à la société [6] la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux de 15% initialement attribué.
Par requête du 16 mars 2020, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Albi afin de contester la décision de la commission de recours amiable en date du 31 janvier 2020.
Par jugement en date du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
La société [6] a relevé appel de ce jugement en date du 11 avril 2023.
La société [6] conclut à l'infirmation du jugement.
Elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité de son salarié. Elle soutient que la caisse ne répond pas aux moyens particulièrement développés du docteur [J] médecin de l'employeur, et que le médecin conseil a additionné les taux d'incapacité alors que s'agissant d'infirmités multiples ne portant pas sur la même fonction il y a lieu de calculer l'incapacité en retranchant la première infirmité de la capacité restante.
La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement.
La société utilisatrice, la SARL [7] s'en rapporte.
Motifs :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'annexe I du barème indicatif d'invalidité établi par l'UNCANSS, précise dans son II le mode de calcul du taux médical.
Concernant les infirmités résultant d'un même accident (II-2) elles sont appelées infirmités multiples lorsqu'elles intéressent des membres ou des organes différents.
Il est précisé que le mode de calcul à opérer lorsque les lésions portent sur des membres différents intéressant une même fonction qui doivent alors s'ajouter et le calcul afférent aux infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, dans le cadre duquel il y a lieu d'estimer en premier, l'une des incapacités en retranchant ledit taux de 100 (qui représente la capacité totale) de sorte que l'on obtient ainsi la capacité restante. Il est noté que, sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante et que l'on obtient ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultant de la somme des deux taux, ainsi calculés, et qu'elle sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités.
Il est spécifié cependant que cette façon de calculer l'incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde qu'un caractère indicatif et que le médecin chargé de l'évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul , à condition de justifier son estimation.
En l'espèce, la gravité de l'accident et des séquelles médicales sur le salarié âgé de seulement 26 ans au jour de la consolidation et qui a subi un grave polytraumatisme pour avoir été victime d'un écrasement de l'ensemble du corps par une pelle mécanique de 25 tonnes justifie de déroger à cette règle et d' additionner les taux d'incapacité comme y a procédé la CPAM.
Concernant la demande d'expertise formulée par l'employeur, il convient de relever que la cour dispose de l'avis de 5 médecins au total, le médecin conseil de la CPAM, les trois médecins composant la commission médicale de recours amiable, et le docteur [J], médecin de l'employeur.
Au regard du caractère étayé de ces avis , il n'est pas nécessaire à la solution du litige d'ordonner une mesure avant dire droit. La demande de l'appelant à ce titre sera par conséquent rejetée.
La CPAM et l'employeur sont d'accord sur le taux d'incapacité indemnisant les rachialgies de M. [Y] à hauteur de 5%.
Concernant l'indemnisation de la limitation des mouvements du genou, le médecin conseil et ceux composant la commission médicale de recours amiable ont retenu un taux de 5% .
Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, le docteur [J] n'a pas examiné le patient et ne justifie pas son appréciation à la baisse de l'incapacité liée à la limitation de la mobilité du genou alors que les médecins ont constaté une amyotrophie quadricipitale persistante.
L'appréciation concordante du médecin conseil et des trois experts composant la commission médicale de recours amiable justifie d'entériner le taux retenu.
Concernant la divergence d'évaluation du taux d'incapacité lié au dysfonctionnement de la vessie, aucun élément ne permet de réduire l'indemnisation de l'impériosité mictionnelle chez un salarié aussi jeune à un taux d'1% comme retenu par le médecin de l'employeur alors que le médecin conseil et les trois experts composant la commission médicale de recours amiable ont tous conclu à un taux de 5% en réparation d'un trouble urinaire persistant de type impériosité mictionnelle.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et de l'âge de M.[I] [Y], il y a lieu de confirmer le taux de 15% retenu par les premiers juges.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé à 15% le taux d'incapacité de M. [Y] opposable à l'employeur.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les demandes de mesures d'instruction avant dire droit,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2023, en toutes ses dispositions,
Dit que la SAS [6] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.