CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/15630
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/15630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAKE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 02 Septembre 2024
Date de saisine : 18 Septembre 2024
Nature de l'affaire : Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Décision attaquée : n° 23/01030 rendue par le Tribunal de proximité d'EVRY le 27 Juin 2024
Appelants :
Monsieur [D] [F] [E], représenté par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [F] [U], représentée par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A.S. FONCIERE VESTA ayant son siège social [Adresse 1]) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 815 148 457 représentée par son Président , en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, représentée par Me Gafarou CHANOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0597
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 02 septembre 2024 ;
Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 10 octobre 2024, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons les parties appelantes aux dépens ;
Paris, le 14 Novembre 2024
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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