CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/10521
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2024 du Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 23/07249
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société DSO CAPITAL, laquelle venait aux droits de la BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon ELIAOU substituant Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
à
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0784
Et assisté de Me Gisèle PORTOLANO, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Octobre 2024 :
Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit nulle la saisi-attribution diligentée par la société MCS et associés entre les mains de la société HSBC en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 18 mars 2008 et dénoncée à M. [U] par acte extra-judiciaire le 11 juillet 2023,
- Ordonné la mainlevée de ladite saisie,
- Condamné la société MCS et associés à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, outre 120 euros en remboursement des frais bancaires afférents à la saisie-attribution dite nulle,
- Condamné la société MCS et associés aux dépens, et à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 14 juin 2024, la société MCS et associés a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 17 juin 2024, la société MCS et associés a fait assigner M. [U] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 3 juin 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny et condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Vacher, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, déposées et développées à l'audience, la société MCS et associés reprends ses demandes et expose notamment que :
- Les contestations et fins de non-recevoir élevées par M. [U] sont mal fondées, en ce que l'éventuelle absence de dénonciation au tiers saisi n'entraine pas l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution, alors qu'au surplus cette dénonciation a été faite, et en ce que les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution s'appliquent aux saisies-attribution,
- Les demandes de mainlevées sont toujours susceptibles de sursis à exécution,
- S'agissant des dommages intérêts, des frais bancaires et de l'article 700 du code de procédure civile accordés en première instance, la demande de sursis à exécution les concerne également, comme étant issus d'une décision rendue par le juge de l'exécution,
- L'appréciation des moyens soutenus au titre de l'appel incident de M. [U] ont vocation à être examinés par la cour d'appel,
- Il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue, puisqu'elle justifie du périmètre de la cession de créances détenues par la BNP Paribas à l'encontre de la société CTA et de M. [U] en qualité de caution au profit de la société DSO, de sorte qu'elle justifie de sa qualité pour agir contre M. [U], puisque les engagements de caution de M. [U] sont des accessoires des créances cédées à la société DSO et que le titre exécutoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis a été transféré de plein droit avec les créances principales détenues à l'encontre de la société CTA, et que c'est de manière erronée que le premier juge a retenu une absence de justification de la cession de créance du fait l'absence de mention du montant des créances cédées à la société DSO,
- M. [U] se contente d'ailleurs de reprendre les moyens de son appel incident,
- S'agissant des dommages intérêts, frais bancaires, frais irrépétibles, dépens mis à sa charge, le premier juge a procédé à une appréciation erronée puisqu'elle justifie d'une créance liquide et exigible, et que l'abus qui aurait été commis n'est pas caractérisé,
- Les demandes reconventionnelles de M. [U] devront être rejetées, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait commis un abus manifeste et qu'il ne peut lui être reproché une quelconque faute dans la saisine du premier président de la cour d'appel.
Aux termes de ses écritures dites n°2, déposées à l'audience du 11 septembre 2024, et exposées oralement à l'audience du 3 octobre 2024, M. [U] demande au premier président de :
In limine litis,
- Juger au principal sans examen au fond que la demande de sursis à exécution est irrecevable et rejeter toute modification de la demande par voie de conclusions,
- Se déclarer subsidiairement incompétent pour apprécier un sursis à exécution du jugement, celui-ci ne pouvant qu'être confirmé, infirmé ou complété par la cour d'appel,
- Juger de la mauvaise foi de la société MCS, la suspension étant réservée aux saisies conservatoires, et la condamner pour préjudice moral à l'indemniser pour une somme compensatoire de 5.000 euros,
Subsidiairement au fond,
- Juger au regard de ces écritures et de celles au fond qui font corps que la société MCS ne fait valoir aucun moyen sérieux d'infirmation du jugement rendu,
- Condamner la société MCS et associés à la somme de 10.000 euros d'amende civile,
- La condamner à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Il expose notamment que :
- Les demandes de la société MCS sont irrecevables puisque les dispositions de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution ne visent pas la possibilité de demander le sursis à exécution du jugement qui en tant que tel n'est susceptible que d'annulation ou de réformation par la cour d'appel, de sorte qu'il s'agit d'une faute procédurale,
- La société MCS et associés est de mauvaise foi et instrumentalise la juridiction pour échapper à l'exécution du jugement rendu, puisque l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne vise que les saisies conservatoires,
- Subsidiairement, les moyens sérieux d'annulation ou de réformation doivent être analysés en étudiant tous les moyens développés en première instance, alors que la société MCS et associés ne présente aucun moyen sérieux pour justifier de la validité de la saisie-attribution,
- En saisissant de la sorte le premier président, la société MCS et associés a abusé de son droit d'ester en justice ce qui justifie le prononcé d'une amende civile, et l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive ou le remboursement des frais irrépétibles.
SUR CE,
Il sera relevé à titre liminaire que la société MCS et associés sollicite le sursis à l'exécution du jugement déféré à la cour sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable en l'espèce.
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Il est en outre constant que l'exécution de la mesure ordonnée et dont il est demandé le sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs, y compris lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R.121-18 du même code dispose que la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure ( Cass. 2e civ., 18 déc. 1996, n° 95-12.602 : JCP G 1997, IV, 337 ; Bull. civ. 1996, II, n° 305 ; D. 1997, inf. rap. p. 39 ; Rev. huissiers 1997, p. 1259 ; RTD civ. 1997, p. 749 , obs. R. Perrot).
Au cas présent, il doit être rappelé que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Dit nulle la saisie-attribution diligentée par la société MCS et associés entre les mains de la société HSBC en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 18 mars 2008 et dénoncée à M. [U] par acte extra-judiciaire le 11 juillet 2023,
- Ordonné la mainlevée de ladite saisie,
- Condamné la société MCS et associés à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, outre 120 euros en remboursement des frais bancaires afférents à la saisie-attribution dite nulle,
- Condamné la société MCS et associés aux dépens, et à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparait que :
- Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure,
- or, outre que l'assignation en référé-sursis à exécution a été dénoncée par exploit du 21 juin 2024 à la société HSBC, tiers saisi, les décisions de mainlevée sont bien susceptibles de sursis à exécution, de sorte que l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution est applicable aux saisies-attributions, et que les fins de non-recevoir élevées ainsi par M. [U] doivent être rejetées, étant observé qu'il n'est pas démontré non plus que les sommes saisies auraient été encaissées par la société MCS et associés et qu'elles se trouvent encore entre les mains du tiers-saisi,
- Le juge de l'exécution a retenu que le bordereau produit, non signé, faisant référence à des créances dont le montant n'est pas indiqué serait insuffisant à caractériser que la société MCS et associés est créancière de M. [U] et qu'elle détient un titre exécutoire à son encontre, aucune référence au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis n'étant établie, il a estimé que la sanction de cette irrégularité tenant à un défaut de qualité pour agir de la société MCS et associés était la nullité de la saisie, et sa mainlevée,
- Il s'avère que les pièces produites par la société MCS et associés sont les suivantes : la convention de cession de créances du 19 janvier 2018, et un extrait de son annexe (pièce n°6), le traité de fusion entre les sociétés DSO et la société MCS et associés, un décompote de créance au 26 juin 2023, mais cependant il ressort bien de la lecture de l'annexe à la convention de cession de créance (piècen°6) que si 2 lignes sont visées correspondant à des créances de la société CTA, aucun élément ne permet de rattacher des deux lignes qui ne comportent aucun montant, à M. [U] même en sa qualité de caution, de sorte que les éléments permettant une individualisation de la créance font défaut et que le moyen de réformation de la décision rendue tel que soulevé par la société MCS et associés n'est pas sérieux, alors que le premier juge a également relevé à juste titre qu'aucune relation ne peut être faite avec le titre exécutoire dont la société MCS et associés se prévaut,
- dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner, contrairement à ce que soutient M. [U], les moyens de son appel incident, lesquels relèvent incontestablement de la cour d'appel, il y a lieu de constater que la société MCS et associés échoue à établir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue,
- Pour le surplus, notamment les dommages intérêts pour procédure abusive, le remboursement des frais bancaires et des frais irrépétibles accordés par le premier juge à M. [U], étant précisé que la demande de sursis à exécution s'applique à ces dispositions du jugement rendu par le juge de l'exécution, celui-ci a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code de procédures civiles d'exécution, caractérisé l'abus dans la saisie survenue en considération des sommes saisies, de leur indisponibilité, de l'âge de M. [U] et du rétablissement personnel dont il a fait l'objet, de sorte que la société MCS et associés la société MCS et associés qui ne démontre pas qu'elle dispose d'une créance liquide et exigible n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de ce chef.
Dès lors, la demande de sursis à exécution sera rejetée.
Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Au cas présent, l'action de la société MCS et associés n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts au profit de M. [U].
Celui-ci est en outre irrecevable à solliciter à l'encontre de la demanderesse le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat.
Enfin, la société MCS et associés sera tenue aux dépens, et condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution formée par la société MCS et associés,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déclarons irrecevable la demande d'amende civile formées par M. [U],
Condamnons la société MCS et associés aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les autres demandes formées en application de ces dispositions.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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