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CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/06718


Vérifier : CA Paris, 14 nov. 2024, RG 24/06718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/06718
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6736f3dd785ac45cc203577d

Texte de la décision

3,189 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHMG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2024 du Juge de l'exécution de [Localité 6] - RG n° 22/00023

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Et assisté de Me Laure BUREAU substituant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat plaidant au barreau de MELUN

à

DEFENDEUR

S.A. HOIST FINANCE AB, société de droit suédois, prise en sa succursale en France HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Emmanuel VAUTIER du cabinet LEXIALIS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Octobre 2024 :

Par acte du 30 mai 2024, M. [J] et Mme [P] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau.

Dans leurs conclusions, déposées à l'audience du 3 octobre 2024, M. [J] et Mme [P] indiquent se désister de cette instance en sollicitant qu'il soit statué de droit sur les dépens.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation de l'intimé sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

En l'espèce, à défaut pour l'intimée d'avoir présenté des conclusions en défense ou une fin de non- recevoir, le désistement de M. [J] et Mme [P] est parfait ; il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de M. [J] et Mme [P] et le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance,

Nous en déclarons dessaisi,

Condamnons M. [J] et Mme [P] aux dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties,

Rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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