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CA Orleans, 14 nov. 2024, RG 24/02959


Vérifier : CA Orleans, 14 nov. 2024, RG 24/02959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/02959
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
6736f4806344337a757c24c6

Texte de la décision

14,443 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 NOVEMBRE 2024

Minute N° 556/24

N° RG 24/02959 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC6F

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 novembre 2024 à 16h07

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [H]

né le 10 juin 1992 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant,représenté par Me Bénédicte Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DE L'INDRE

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 14 novembre 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2024 à 16h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 10 novembre 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 novembre 2024 à 14h53 par M. [D] [H] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Indre reçues au greffe le 13 novembre 2024 à 16h44 ;

Vu les pièces complémentaires de M. [D] [H] reçues au greffe le 14 novembre 2024 à 10h06 ;

Après avoir entendu Me Bénédicte Greffard-Poisson, en sa plaidoirie,

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

À titre liminaire, il convient de déclarer irrecevables comme étant tardives les pièces versées au débat par M. [D] [H] reçues au greffe le 14 novembre 2024 à 10h06.

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation

M. [D] [H] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale, en prétendant que cette dernière est tardive puisqu'elle a été transmise le 10 novembre 2024 à 18h33 alors que le placement en rétention administrative a été notifié le 6 novembre 2024 à 8h02.

Si la tardiveté d'une requête en première prolongation, en méconnaissance du délai de quatre jours fixé par les dispositions des articles L. 741-1 et L. 742-1 du CESEDA, a pour conséquence la main levée de la rétention administrative, il appert, d'après les pièces du dossier, que cette requête a été transmise au greffe du tribunal judiciaire le 9 novembre 2024 à 18h33 et non le 10 novembre.

L'arrêté de placement en rétention administrative ayant effectivement été notifié le 6 novembre 2024 à 8h02, la requête préfectorale sollicitant une première prolongation de la rétention administrative pouvait être transmise jusqu'au 9 novembre 2024 à minuit, et n'est donc pas tardive en l'espèce. Le moyen est rejeté.

2. Sur la décision de placement en rétention administrative

Sur l'insuffisance de motivation, M. [D] [H] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative, sans tenir compte de la présence de sa famille en France ni de son audience devant la juridiction pénale en décembre 2024.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet de l'Indre a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2024, notifiée le 6 novembre 2024 (p. 25 à 32 du dossier), par le défaut de document d'identité ou de voyage présenté par l'intéressé, par la soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2012 et 2016 par la préfecture de Haute-Garonne (repris par jugement du tribunal administratif, p. 20 à 23 du dossier), élément corroboré par les propos tenus lors de la complétion d'une notice de renseignement au centre pénitentiaire de [2] sur sa volonté de rester en France (p. 97 à 101 du dossier), par la non-justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et par la menace qu'il représente pour l'ordre public au regard de ses différentes condamnations, notamment pour des violences conjugales punies par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er juin 2016 et le 20 décembre 2017, et une complicité ainsi qu'une tentative de complicité de meurtre en bande organisée punie d'une peine de huit ans d'emprisonnement criminel par la Cour d'assises de Toulouse le 23 septembre 2021 (fiche pénale et bulletin n°2 du casier judiciaire, p. 72 à 95 du dossier).

Enfin, il résulte d'un courriel du 8 novembre 2024 adressé par le greffe du CRA d'Olivet au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans que l'intéressé aurait déclaré être en capacité de s'échapper avec l'aide de complices lors d'un transfert du centre de rétention au palais de justice (p. 106 du dossier).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [D] [H] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de l'Indre a motivé sa

décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence.

Enfin, les arguments tenant à la vie privée et familiale de l'intéressé sont inopérants, en ce qu'ils reviennent en réalité à contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire car relevant du juge administratif, seul compétent pour apprécier la légalité de ladite décision d'éloignement. Le moyen est donc rejeté.

Sur l'incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale, M. [D] [H] fait valoir qu'il est convoqué à une audience correctionnelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 décembre 2024.

En tout état de cause, il est parfaitement possible pour un retenu d'être convoqué à une date d'audience couverte par le temps de la rétention, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé, qui cite en ce sens une décision de la cour d'appel de Douai en date du 5 décembre 2012. A défaut, il conserve la possibilité de se faire représenter devant la juridiction.

Toutefois, même à supposer que l'éloignement survienne avant la date d'audience, il ressort d'un arrêt rendu par le conseil d'État du 6 juin 2007 (6ème et 1ère sous-sections réunies) que « si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaitre le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable » et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaitre personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ».

Il s'en déduit que si M. [D] [H] est éloigné et convoqué à une audience pénale ultérieure, il pourra revenir sur le territoire français en sollicitant un visa court séjour qui ne saurait lui être refusé. La décision de placement en rétention n'est donc pas incompatible avec la procédure pénale dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.

3. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2024 à 8h02 et que la Direction Générale des Étrangers en France a été saisie le 4 novembre 2024 pour solliciter auprès des autorités consulaires marocaines la délivrance d'un laissez-passer (p. 103 du dossier). Un courrier du 29 octobre 2024 destiné au consulat du Maroc est également joint en procédure à ce titre.

Ainsi, la préfecture de l'Indre a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 novembre 2024 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Indre, à M. [D] [H] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 14 novembre 2024 :

La préfecture de l'Indre, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [D] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Bénédicte Greffard-Poisson, par PLEX

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