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CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 22/03445


Vérifier : CA Nimes, 14 nov. 2024, RG 22/03445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/03445
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
Id
6736f48d6344337a757c25ac

Texte de la décision

17,687 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03445 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITIJ

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

22 septembre 2022

RG :22/00183

[K]

C/

CNIEG (CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES)

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me BOISADAN

- CNIEG

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 22 Septembre 2022, N°22/00183

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [K]

né le 28 Avril 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

CNIEG (CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [K] a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ' surdité provoquée par les bruits lésionnels'.

Par décision notifiée le 14 octobre 2021, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a attribué à M. [F] [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à compter du 3 novembre 2021.

Contestant la date de consolidation retenue ainsi que son taux d'incapacité permanente partielle, M. [F] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CNIEG laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.

Par requête du 21 février 2022, M. [F] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CNIEG.

Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- débouté M. [F] [K] de ses demandes,

- condamné M. [F] [K] au paiement des dépens.

Par acte du 25 octobre 2022, M. [F] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2022

Par arrêt avant dire droit en date du 16 novembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a :

- ordonné une expertise médicale,

- désigné pour y procéder le docteur [U] [X] (...) avec pour mission de :

- se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de M. [K],

- entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [K],

-examiner M. [K], domicilié à [Adresse 2],

-évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [K] à la suite de la maladie professionnelle reconnue à la date de consolidation de son état, soit au 3 novembre 2020,

selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en

fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable,

-faire toute observation utile pour la résolution du litige,

- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 19 Juin 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,

- réservé pour le surplus.

Par courrier en date du 20 février 2024, les parties ont été informées du déplacement de l'audience de renvoi à la date du 10 septembre 2024.

L'expert a déposé son rapport le 23 février 2024, lequel est conclu en ces termes :

' Selon l'audiogramme du 2 novembre 2020 pratiquée par le Dr [I], la perte auditive moyenne est évaluée à la date de consolidation :

- sur l'oreille droite de 35 dB,

- sur l'oreille gauche de 32 dB.

Selon le barème d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre quatre du code de la sécurité sociale , le taux d'incapacité permanente partielle peut être évalué à 12 %.

Les acouphènes épisodiques présents à la date de consolidation ne sont pas considérés comme gênantes.'

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [F] [K] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre de la décision de première instance du Pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 22 septembre 2023,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [F] [K] de ses demandes,

- condamné M. [F] [K] au paiement des dépens,

Statuant à nouveau,

- homologuer le rapport d'expertise du Dr [U] [X] du 19 février 2024,

- fixer à 12% son taux d'incapacité permanente partielle relativement à la maladie professionnelle consolidée au 3 novembre 2020,

- condamner la CNIEG à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CNIEG aux entiers dépens d'instance, y compris les frais d'expertise.

Au soutien de ses demandes, M. [F] [K] fait valoir que :

- les conclusions de l'expert sont concordantes avec les pièces médicales qu'il produit et notamment l'avis du Dr [T],

- malgré ses demandes, la CNIEG n'a pas réagi suite au dépôt du rapport.

Par courrier adressé à la cour le 19 août 2024, la CNIEG a sollicité une dispense de comparution qui a lui a été accordée et a indiqué s'en remettre à l'appréciation souveraine de la juridiction quant au taux d'incapacité permanente partielle à attribuer à M. [F] [K].

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

L'article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

L'annexe I de l'article R434-32 du barème indicatif d'invalidité accident du travail pose comme principe général que :

L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :

1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.

2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.

3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.

4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.

5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] [K], soit au 3 novembre 2021, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.

Ni M. [F] [K], ni l'organisme social ne remettent en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 12% retenu par l'expert judiciaire, lequel sera en conséquence validé.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 16 novembre 2023,

Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas,

Et statuant à nouveau,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [K] consécutif à la maladie professionnelle ' hypoacousie de perception' à 12%,

Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières à verser à M. [F] [K] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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