CA Nancy, 14 nov. 2024, RG 24/01653
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Texte de la décision
République Française
Au nom du peuple français
Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt N° /24 du 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01653 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNDL
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 10 juillet 2024, R.G.n° 15/00059,
APPELANTS :
Madame [N] [L] épouse [C],
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Algérie) domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [U] [C],
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11], domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
Madame [D] [W] épouse [J] - Décédée
Demeurant de son vivant au [Adresse 5]
La S.A. BANQUE CIC EST à conseil d'administration
dont le siège est sis [Adresse 7], immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°754 800 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent LEFEBVRE de la SCP LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC)
Immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 novembre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2015, la banque CIC Est venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine a fait délivrer à M. [U] [C] et à Mme [N] [L] épouse [C] un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me [M], notaire à [Localité 13], en date du 11 mars 2003, aux fins de paiement de la somme globale de 86 601,02 euros, au titre du prêt qu'elle leur avait consenti. Ce commandement a été publié et enregistré le 23 juillet 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 14].
La banque CIC Est a assigné M. et Mme [C] devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 15 novembre 2015 aux fins d'ordonner la vente judiciaire du bien saisi sur la mise à prix de 60 000 euros, de retenir le montant de sa créance à la somme de 86 601,02 euros arrêtés au 7 novembre 2014, sous réserve de toutes sommes dues postérieurement à cette date, de dire que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente, et de fixer les modalités de la vente.
Suivant jugement d'orientation du 8 août 2016, le juge de l'exécution de Val de Briey a constaté la régularité de la procédure mais a ordonné un sursis à statuer en raison du dépôt par les époux [C] d'un dossier de surendettement devant la commission de surendettement de la Meurthe-et-Moselle qui a déclaré leur demande recevable.
Suivant jugements des 3 mai 2017, 24 avril 2019 et 10 mars 2021, le juge de l'exécution a prorogé pour une durée de deux ans la validité du commandement de payer valant saisie de biens immobiliers.
Dans le cadre de la procédure de surendettement et suivant jugement du 6 juin 2019, le tribunal d'instance de Val de Briey a prononcé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois en subordonnant ledit délai à la vente à l'amiable par les époux [C] de leur bien immobilier d'une valeur estimée à 169 000 euros, disant qu'à défaut d'envoi d'un justificatif à l'un des créanciers des démarches concrètes pour vendre leur bien immobilier, l'ensemble du plan serait de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs.
Suivant arrêt du 16 novembre 2020, la chambre de l'exécution de la cour d'appel de Nancy a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 6 juin 2019.
Le 15 mars 2022, la banque CIC Est a adressé aux époux [C] une lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 96 353,22 euros arrêtée au 15 mars 2022.
Suivant assignation aux fins de reprise d'instance après suspension en date du 30 mars 2022, la banque CIC Est a assigné les époux [C] devant le juge de l'exécution de Val de Briey.
Par jugement d'orientation du 10 juillet 2024, le juge de l'exécution de Val de Briey a :
- débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes,
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement, à savoir, sur la commune de [Localité 12], une maison à usage d'habitation occupée par les propriétaires cadastrée Section AD n° [Cadastre 8], lieudit '[Adresse 2]' pour 03 ares et 18 centiares, un garage cadastré Section AD n° [Cadastre 9], lieudit '[Adresse 3]' pour 40 centiares,
- fixé la vente au mercredi 6 novembre 2024 à 9 heures sur la mise à prix de 60 000 euros,
- dit que la créance de la banque CIC Est s'élève à la somme de 86 601,02 euros provisoirement arrêtée au 7 novembre 2014,
- dit que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
- dit que la visite de l'immeuble aura lieu, avec son concours et sous la conduite de Me [O] [A] et Me [I] [P], commissaires de justice associés à [Localité 14], ceux-ci étant éventuellement assistés du commissaire de police ou du commandant de gendarmerie compétent, ainsi que d'un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par l'huissier instrumentaire,
- ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif,
- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Laurent Lefebvre de la SCP Lefebvre, avocat aux offres de droit.
Par déclaration enregistrée le 14 août 2024, les époux [C] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par requête reçue par la cour le 21 août 2014, les époux [C] ont demandé au premier président de la cour d'être autorisés à assigner à jour fixe la société CIC Est en sa qualité d'intimée, et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ainsi que Mme [D] [W] épouse [J] en leur qualité de créanciers inscrits.
Par une ordonnance du 26 août 2024, le président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy a autorisé les époux [C] à assigner à jour fixe la banque CIC Est en sa qualité d'intimée, et la société Banque populaire Alsace, Lorraine, Champagne et Mme [D] [W] épouse [J] en leur qualité de créanciers inscrits.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2024, les époux [C] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par eux,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté les concluants de leurs demandes,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble objet de la saisie,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la banque CIC Est à indemniser M. et Mme [C] à hauteur du montant de sa propre créance et ordonner la compensation des sommes dues réciproquement,
- en tant que de besoin, constater que la demande de vente forcée est une mesure excessive eu égard à la situation de M. et Mme [C],
- débouter en tout état de cause la banque de sa demande de vente forcée et de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. et Mme [C],
A titre subsidiaire, autoriser M. et Mme [C] à vendre amiablement le bien situé à [Localité 12], [Adresse 2] et [Adresse 3], cadastré AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 9], pour un prix minimum de 100 000 euros,
En cas de vente forcée :
- fixer la mise à prix à 110 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter la banque CIC Est de l'intégralité de ses demandes et en particulier de sa demande de vente forcée du bien,
- condamner la banque CIC Est aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2024, la banque CIC Est demande à la cour de :
- débouter M. et Mme [C] de leur demande tendant à voir consacrer une quelconque responsabilité de la Banque CIC Est,
- débouter M. et Mme [C] de leur demande tendant à être autorisés à vendre amiablement leur bien immobilier,
- débouter M. et Mme [C] de leur demande de modification de la mise à prix dans le cadre d'une force forcée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [C] de toutes leurs demandes,
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement, à savoir :
- sur la commune de [Localité 12],
* une maison à usage d'habitation occupée par les propriétaires cadastrée section AD n° [Cadastre 8], lieudit '[Adresse 2]' pour 03 ares et 18 centiares,
* un garage cadastré section AD n° [Cadastre 9], lieudit '[Adresse 3]' pour 40 centiares,
suivant description des lieux faite suivant procès-verbal dressé par Me [Z] [G], huissier de justice associé à [Localité 11], en date du 24 juin 2015,
- fixé la vente au mercredi 6 novembre 2024,
- dit que la créance de la banque CIC Est s'élève à la somme de 86 601,02 euros provisoirement arrêtée au 7 novembre 2014,
- dit que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente,
- dit que la visite de l'immeuble aura lieu par le ministère, avec son concours et sous la conduite de Me [O] [A] et Me [I] [P], commissaires de justice associés à [Localité 14], ceux-ci étant éventuellement assistés du commissaire de police ou du commandant de gendarmerie compétent, ainsi que d'un serrurier si nécessaire, ce qui sera considéré comme tel au cas où ceux-ci auraient été requis par l'huissier instrumentaire,
- ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions de l'article R. 322-30 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif,
- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Laurent Lefebvre de la SCP Lefebvre, avocat aux offres de droit,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens.
La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a constitué avocat le 8 juillet 2024 mais n'a pas fait signifier de conclusions.
En revanche, Mme [D] [W] n'a pas été assignée devant la cour d'appel, bien qu'ayant été intimée par les époux [C].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes
de «constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre Mme [D] [W]
Le conseil des appelants a précisé que Mme [D] [W], qui était créancier inscrit, était décédée, ce qui n'a pas été contesté par le conseil de la banque CIC Est.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel dirigé contre Mme [D] [W].
Sur la demande de M. et Mme [C] tendant à voir ordonner la compensation des sommes dues réciproquement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Le premier juge a dit que la créance de la banque CIC Est s'élevait à la somme de 86 601,02 euros provisoirement arrêtée au 7 novembre 2014.
M. et Mme [C] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef et demandent de voir la banque CIC Est condamnée à les indemniser 'à hauteur du montant de sa propre créance' et de voir ordonner la compensation des sommes dues réciproquement.
Ils se prévalent d'une prise en charge des échéances du prêt par la société ACM Assurances vie au titre d'une invalidité de M. [C], ce qui a cependant déjà été tranché par jugement du 23 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Briey, ayant débouté M. [C] de ses demandes à l'égard la société ACM Assurances vie (qui n'est du reste pas partie au présent litige), jugement qui se trouve définitif ainsi qu'il ressort du certificat de non-appel du 18 février 2015.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [C] en relevant qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, M. et Mme [C] n'allèguent ni ne justifient a fortiori s'être acquittés de leur dette vis-à-vis de la banque CIC Est, arrêtée à la somme de 86 601,02 euros à la date du 7 novembre 2014.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que la créance de la banque CIC Est s'élève à la somme de 86 601,02 euros provisoirement arrêtée au 7 novembre 2014 et a dit que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la vente amiable
Le premier juge a débouté M. et Mme [C] de leur demande de vente amiable en relevant qu'ils avaient d'ores et déjà bénéficié de délais conséquents pour procéder à cette vente amiable et qu'ils ne justifiaient d'aucune diligence depuis la dénonciation du plan de surendettement et la mise en demeure qui leur a été adressée par courrier recommandé du 15 mars 2022.
Aux termes de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
M. et Mme [C] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à être autorisés à vendre amiablement le bien en faisant valoir qu'ils produisent à hauteur d'appel une estimation du bien réalisée le 7 juillet 2024 par 'Bon appart' mentionnant un prix de vente de 220 000 euros + ou - 5 % et précisant que cette indication de prix 'n'a aucune valeur pour tout dossier bancaire, contentieux ou judiciaire'.
La seule autre évaluation du bien versée aux débats par M. et Mme [C] est une estimation d' 'Estimmo, cabinet immobilier' du 15 octobre 2007, soit il y a 17 ans, ayant alors retenu une fourchette de prix de 165 000 à 169 000 euros.
M. et Mme [C] ne versent par ailleurs aucun justificatif de démarches tendant à la vente amiable du bien litigieux ni même une seule proposition de vente qui aurait été émise par eux, et ce alors que la présente procédure a été initiée par acte d'assignation du 15 novembre 2015, soit il y a près de 9 ans.
Force est ainsi de constater qu'il n'est pas justifié de ce que le bien, objet de la saisie, puisse être vendu amiablement dans des conditions satisfaisantes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement.
Sur la mise à prix de la vente forcée
M. et Mme [C] sollicitent subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros et demandent de la voir fixer à un montant de 110 000 euros.
La banque CIC Est sollicite la confirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que le marché immobilier est 'devenu baissier'.
Compte tenu de la dernière estimation du bien réalisée 7 juillet 2024 et qui n'est contredite par aucun élément, de la nécessité d'une mise à prix attractive pour attirer de potentiels acquéreurs et des caractéristiques du bien immobilier constituant une maison d'habitation des années 60, située sur la commune de [Localité 12] comprenant un jardin, deux garages, 3 chambre et 1 bureau, il convient de fixer la mise à prix de la vente forcée à un montant de 80 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce seul chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Laurent Lefebvre de la SCP Lefebvre, avocat aux offres de droit.
M. et Mme [C] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner M. et Mme [C] à payer à la banque CIC Est une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l'appel dirigé contre Mme [D] [W] ;
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a fixé à un montant de 60 000 euros le montant de la mise à prix de la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement, à savoir, sur la commune de [Localité 12], une maison à usage d'habitation cadastrée Section AD n° [Cadastre 8], lieudit '[Adresse 2]' pour 03 ares et 18 centiares, un garage cadastré Section AD n° [Cadastre 9], lieudit '[Adresse 3]' pour 40 centiares ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Fixe à un montant de 80 000 euros le montant de la mise à prix de la vente forcée par adjudication du bien immobilier figurant au commandement ;
Confirme le jugement pour le surplus et ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [C] à payer à la société banque CIC Est une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en neuf pages.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.