CA Montpellier, 14 nov. 2024, RG 24/00361
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDDW
jonction avec le N° RG 24/00825
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 23/01492
APPELANTES :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
intimée dans le 24/00825
S.A.S.U. ETANCHEITE MATERIAUX FLEXIBLES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Euclide TARBOURIECH, avocat au barreau de BEZIERS
appelante dans le 24/00825
INTIMES :
Monsieur [P] [U] [M]
né le 18 Juin 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
intimé dans le RG 24/00825
Madame [G] [N] épouse [M]
née le 23 Juin 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
intimée dans le RG 24/00825
S.A.S. ECO BATISSEUR, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 807 803 218, dont le siège social est [Adresse 12] [Localité 4]
prise en la personne de Maître [X] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS ECO BATISSEUR, domicilié
[Adresse 6],
[Localité 4]
intimé dans le RG 24/00825
Assigné le 2 mai 2024 à domicile
S.A. EDF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Arnaud VERMERSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (DS Avocats)
intimée dans le RG 24/00825
S.A.S. SYNERCIEL
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne Lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et par Me Thomas MELEN de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
intimée dans le RG 24/00825
Assignation à jour fixe du 26 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [P] [M] (les consorts [M]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation principale sis [Adresse 3], [Localité 4], constitué d'une villa de plain-pied achevée en avril 2018.
Aux termes d'un devis daté du 23 juillet 2020, la société Eco Bâtisseur exerçant sous l'enseigne Eco Isolation, assurée auprès de la SA MAAF Assurances a proposé aux consorts [M] la mise en place d'une isolation en combles perdus par soufflage d'une mousse isolante thermo acoustique expansé de marque E.M. Flex France moyennant un prix de 7 500 euros toutes taxes comprises. Il était précisé qu'une déduction de 3 300 euros interviendrait au titre de la « prime CEE EDF coup de pouce ».
Les consorts [M] ont accepté ce devis le 5 août 2020.
Les travaux ont été réalisés le 21 septembre 2020 par la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles, sous-traitant de la société Eco Bâtisseur après avoir sollicité des renseignements par la société Synerciel et la SA Electricité de France (EDF).
Par courrier recommandé du 4 novembre 2020, les époux [M] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MAAF Assurances, en tant qu'assureur de la société Eco Isolation, relativement à des désordres ayant eu lieu lors de la réalisation des travaux et notamment de la dégradation de la cloison d'une chambre lors de l'injection de matière. Ils ont par ailleurs fait état de leur crainte quant aux éventuels risques sanitaires liés au produit utilisé.
Les consorts [M] ont sollicité une expertise avec prélèvements d'air pour vérifier la non-contamination de leur domicile et plusieurs expertises amiables ont eu lieu.
Les consorts [M] ont mandaté Monsieur [U] [F] qui a réalisé une expertise le 11 novembre 2020, concluant à la non-conformité de la mise en 'uvre de la mousse isolante, engageant la responsabilité de la société Eco Isolation sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil ;
La SA MAAF Assurances a mandaté Monsieur [B] [N] qui concluait le 15 décembre 2020 à un coût total maximal du dommage à 114 982,24 euros.
Faute d'accord amiable, par ordonnance de référé du 21 septembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [J] [T] a été désigné pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 septembre 2022.
Par jugement du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Béziers, la société Eco Bâtisseur a fait l'objet d'une procédure collective et Maître [X] [I] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Les consorts [M] ont régulièrement déclaré leur créance.
Par acte du 7 juin 2023, les consorts [M] ont fait assigner à jour fixe la SAS Eco Bâtisseur prise en la personne de Monsieur [X] [I], la SA MAAF Assurances, la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles, la SA EDF et la SAS Synerciel devant le tribunal judiciaire de Béziers en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Condamné in solidum la SA MAAF Assurances et la SASU
Etanchéité Matériaux Flexibles à verser 205 180,70 euros aux consorts [M] en réparation de leurs préjudices matériels et locatifs ;
Dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de réfection proprement dits pour la somme de 186 626,60 euros seront assorties de l'indexation au titre de l'indice BT01 entre le 29 septembre 2022, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent jugement ;
Condamné la SAS Etanchéité Matériaux Flexibles à verser 3 000 euros aux consorts [M] en réparation de leur préjudice moral ;
Ordonné la fixation de la créance des consorts [M] à la liquidation judiciaire de la SAS Eco Bâtisseur exerçant sous l'enseigne Eco Isolation, ouverte sous le mandat de Monsieur [X] [I] en qualité de liquidateur, à la somme de 208 180,70 euros ;
Condamné la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles à relever et garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la SAS Eco Bâtisseur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [I], la SAS MAAF Assurances et la SA Etanchéité Matériaux Flexibles à supporter la charge des dépens ;
Condamné in solidum la SAS Eco Bâtisseur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [I], la SA MAAF Assurances et la SA Etanchéité Matériaux Flexibles à verser 2 500 euros aux consorts [M] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 19 janvier 2024 sous le n° RG 24/00361, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 15 février 2024 sous le n° RG 24/00825, la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le premier président a autorisé les parties à procéder à des assignations à jour fixe.
Malgré la signification de la déclaration d'appel opérée par la SA MAAF le 14 mai 2024, celle opérée par la SASU Etanchéité Matériaux le 19 juin 2024 et de la SAS Synerciel du 2 août 2024, la SAS Eco Bâtisseur prise en la personne de Monsieur [I] en qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat.
1) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 24 juillet 2024, la SA MAAF demande à la cour d'appel de :
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SA MAAF de ses exceptions et moyens de défense ;
A titre principal, statuant à nouveau :
Juger manifeste et fautive l'absence d'information de la société Eco Bâtisseur à l'endroit de la SA MAAF Assurances quant à l'emploi de la mousse urée formaldéhyde litigieuse, informations de nature à modifier substantiellement les garanties du contrat et à tout le moins de justifier soit une prime substantiellement plus importante ou un refus pur et simple de garantie ;
Juger nul et de nul effet le contrat d'assurance n° 134240464 R MCE 001 souscrit par Eco Bâtisseur auprès de la SA MAAF Assurances ;
Débouter les requérants de leurs prétentions formées à l'encontre de la SA MAAF ;
A défaut :
Faire droit aux exclusions de garanties de la MAAF Assurances faute de mise en 'uvre d'un produit ou d'un procédé répondant aux normes et règles applicables selon le contrat ;
Considérant la déchéance de garantie relevant de l'article 10.1 des conditions générales et son application en l'espèce ;
Débouter les consorts [M] et tous requérants de l'ensemble de leurs demandes formées contre la SA MAAF Assurances qui sera mise purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire :
Réformer la décision dont appel,
Statuant à nouveau :
Considérant l'absence de solde de la facture de la société Eco Batisseur en raison de l'emploi de la MIUF litigieuse et par conséquent l'absence de réception conforme de ses travaux ;
Débouter les requérants de l'ensemble des leurs demandes et prétentions indemnitaires ;
Prononcer la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances disant ses garantes non applicables en l'espèce faisant droit à ses exclusions de garanties ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réformer la décision dont appel ;
Juger les sociétés Etanchéité Matériaux responsables des malfaçons de pose et d'emploi de la mousse isolante urée formol (MIUF) et les sociétés Synerciel et EDF responsables de l'emploi de la MIUF dans le cadre des dispositifs d'aide à l'isolation dont s'agit (isolation 1 euro) ;
Débouter la société Etanchéité Matériaux de ses moyens visant à voir être minorée de sa responsabilité, retenant au contraire une part majeure dans la survenance du sinistre ;
Condamner la société Etanchéité Matériaux en sa qualité de sous-traitant au regard des fautes commises à relever et garantir la SA MAAF ;
A défaut :
Les condamner in solidum à relever et garantir indemne la SA MAAF Assurances des sommes qu'elle serait amenée à supporter en cas de condamnation prononcée au bénéfice des époux [M] ;
Ne retenir qu'une part de 20 % de responsabilité à la charge de l'entreprise Eco Bâtisseur ;
En tout état de cause :
Réformer la décision dont appel ;
Statuant à nouveau :
Débouter les époux [M] de leurs prétentions au titre des travaux en l'état et de la non nécessité de faire intervenir des entreprises qualifiées en sous-section 3 ;
Considérant le refus des époux [M] à l'intervention en amiable proposée par la SA MAAF Assurances ;
Les débouter de leurs prétentions indemnitaires de ce chef ;
Condamner les sociétés Etanchéité Matériaux Flexibles, Synerciel et EDF in solidum à indemniser la SA MAAF Assurances de l'ensemble des préjudices subis et des sommes qu'elle a été amenée à avancer au préfinancement pour le compte de qui il appartiendra ;
Les débouter de leurs moyens et demandes formées contre la SA MAAF Assurances ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 11 140,20 euros :
Faire application de la franchise contractuelle de 800 euros ;
Les condamner au paiement d'une somme de 36 022 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire.
2) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 juin 2024, la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Condamner in solidum les sociétés EDF et Synerciel à relever et garantir la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Ecarter le chiffrage retenu à hauteur de 102 000 euros au titre du coût de la procédure de retrait et retenir à ce titre les devis de la société GSBE ;
Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des préjudices matériels, locatifs et moraux ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
Statuer ce que de droit sur l'article 700 et les dépens.
3) Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 7 août 2024, les consorts [M] demandent à la cour d'appel de :
Infirmer partiellement le jugement dont appel et y ajoutant :
Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [T] du 29 septembre 2022 ;
Juger que la SAS Eco Bâtisseur, la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles, la SAS Synerciel et la SA EDF, sont responsables in solidum de l'ensemble des dommages subis par les consorts [M] ;
Juger que la police multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics n° 134240464 R souscrite par la SAS Eco Bâtisseur auprès de la SA MAAF Assurances est mobilisée ;
En conséquence :
Condamner in solidum la SA MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la SAS Eco Bâtisseur représentée par Monsieur [I] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, la SASU Etanchéité Matériaux, la SAS Synerciel et la SA EDF à payer aux consorts [M] la somme de 220 969,59 euros TTC en réparation de l'ensemble des préjudices matériels subis par ces derniers, selon le détail suivant :
Réparation de la cause :
Déménagement : 7 072 euros TTC ;
Poste dépose et retrait : 102 000 euros TTC ;
Dépose et repose des suspensions : 2 269,78 euros TTC ;
Poste réfection électrique : 8 775 euros TTC ;
Réfection du système gainable : 22 733,38 euros TTC ;
Réfection plâtrerie et remise en peinture : 34 929,02 euros TTC ;
Nettoyage général : 3 402 euros TTC ;
Total travaux : 181 181,18 euros TTC ;
Maitrise d''uvre et SPS : 16 306,31 euros TTC ;
Réparation des conséquences (RC) :
Rachat téléviseur à 249 euros TTC ;
Réfection parquet : 1233,10 euros TTC ;
Immatériel (RC) :
Relogement : 22 000 euros pour 4 mois de travaux ;
Juger que les condamnations prononcées au titre des travaux de réfection proprement dits pour la somme de 190 415,49 euros seront assorties de l'indexation au titre de l'indice BT01 à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022, soit :
Réparation de la cause :
Poste dépose et retrait : 102 000 euros TTC ;
Dépose et repose des suspensions : 2 269,78 euros TTC ;
Poste réfection électrique : 8 775 euros TTC ;
Réfection du système gainable : 22 733,38 euros TTC ;
Réfection plâtrerie et remise en peinture : 34 929,02 euros TTC ;
Nettoyage général : 3 402 euros TTC ;
Maitrise d''uvre et SPS : 16 306,31 euros TTC ;
Total des condamnations soumises à l'indice BT01 : 190 415,49 euros TTC ;
Condamner in solidum la SA MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SAS Eco Bâtisseur représentée par Monsieur [I] en qualité de mandataire judiciaire, la SAS Etanchéité Matériaux, la SAS Synerciel et la SA EDF à payer aux consorts [M] la somme de 10 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral respectif ;
Fixer la créance des consorts [M] à la liquidation judiciaire de la SAS Eco Bâtisseur ouverte sous mandat de Monsieur [I] à la somme de 240 969,59 euros ;
Débouter Monsieur [I] en qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS Eco Bâtisseur et l'assureur de cette dernière, la SA MAAF Assurances, la SAS Etanchéité Matériaux Flexibles, la SAS Synerciel et la SA EDF de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur [I] en qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS Eco Bâtisseur, la SA MAAF Assurances, la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles, la SAS Synerciel et la SA EDF à payer aux consorts [M] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [I] en qualité de liquidateur à la liquidation de la SAS Eco Bâtisseur, la SA MAAF Assurances, la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles, la SAS Synerciel et la SA EDF aux entiers dépens d'instance en appel, en ce compris les éventuels frais d'expertise et de constats.
4) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 12 juillet 2024, la SAS Synerciel demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Débouter la SA MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Synerciel ;
Débouter la société Etanchéité Matériaux Flexibles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Synerciel ;
Débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Synerciel ;
Condamner solidairement la société MAAF Assurances, la société Etanchéité Matériaux Flexibles, la société Eco Bâtisseur et les consorts [M] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
5) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 12 juillet 2024, la SA EDF demande à la cour d'appel de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l'action en garantie de la MAAF contre EDF compte tenu de la clause de renonciation à tout recours ;
Débouter la MAAF en toutes ses demandes visant à mettre en cause la société EDF avec toute conséquence de droit ;
Si l'action est jugée recevable, à titre principal :
Juger qu'EDF n'est tenue d'aucun devoir de conseil sur les conditions d'utilisation du produit litigieux ;
Débouter la MAAF en toutes ses demandes contre la société EDF avec toute conséquence de droit ;
A titre subsidiaire :
Juger qu'EDF n'a pas manqué à son devoir de conseil ;
Débouter la MAAF en toutes ses demandes contre la société EDF avec toute conséquence de droit ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les dommages et intérêts demandés ne sont pas prévisibles ;
Juger que les dommages allégués ne constituent pas une suite immédiate et directe de l'inexécution du fait des fautes commises par la société Eco Bâtisseur ;
Exclure ' ou à tout le moins limiter ' la réparation des dommages et intérêts par EDF ;
En tout état de cause :
Débouter la MAAF et toutes parties en toutes leurs demandes contre la société EDF avec toute conséquence de droit ;
Condamner la MAAF ou la partie succombante au paiement de la somme de 24 446 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour une meilleure administration de la justice les dossiers N° 24/00825 et 24/00361 seront joints sous le numéro le plus ancien.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement déféré, toutefois l'analyse des pièces et conclusions fait apparaître que l'objet du litige se concentre sur :
Les responsabilités du fait du choix et de la mise en 'uvre du produit inadapté ;
De la société Eco Bâtisseur (qui a choisi le produit et conçu les travaux) ;
De la société Etanchéité Matériaux Flexibles (qui a réalisé les travaux et fourni le produit) ;
La mobilisation de la garantie de la SA MAAF ;
La nullité du contrat d'assurance ;
L'exclusion de garantie ;
Les responsabilités résultant d'un manquement au devoir de conseil de la SA EDF et de la SAS Synerciel (qui auraient été consultés quant à l'utilisation du produit litigieux) ;
Les recours en garantie ;
L'évaluation des préjudices.
La responsabilité du fait des désordres
La responsabilité de la société Eco Bâtisseur
Le tribunal a retenu sa responsabilité aux motifs que cette société est spécialisée dans l'isolation et que le devis signé avec les consorts [M] le 5 août 2020 prévoyait une isolation par soufflage d'une mousse thermo acoustique expansé. Elle a procédé à l'injection d'une mousse urée formaldéhyde alors même que le produit ne répondait pas aux exigences du décret n°88-683 du 6 mai 1988 applicable en l'espèce sur le plan technique et administratif.
Les consorts [M] précisent que la société Eco Bâtisseur est à l'origine du choix d'injecter le produit pourtant non adapté en qualité d'isolant et la SASU Etanchéité Matériaux précise que la société Eco Bâtisseur avait en charge la conception du projet d'isolation des consorts [M].
Les autres parties n'ont pas formulé d'observations particulières.
Il est constant que la société Eco Bâtisseur, spécialisée dans l'isolation a proposé par devis du 23 juillet 2020 une isolation en comble perdu par soufflage d'une mousse isolante de marque EMFLEX France référence ISOFLOR, mousse urée formaldéhyde alors même que l'injection de ce produit ne répondait pas aux exigences du décret n° 88-683 du 6 mai 1988, composée de formaldéhyde, substance qui lors qu'elle se dégrade, est une substance cancérogène avérée pour l'homme'
Compte tenu de la nature de cette substance et du lieu d'injection (dans des murs ne comportant pas une lame d'air continue et non ventilée de 10 centimètres d'épaisseur ou plus), l'expert a préconisé la libération du logement le temps de l'expertise.
La responsabilité de la société Eco Bâtisseur est donc établie, celle-ci condamnée à réparer les préjudices subis par les époux [M] en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
La responsabilité de la société Etanchéité Matériaux
Le tribunal a retenu sa responsabilité délictuelle en application de l'article 1240 du code civil aux motifs que la société est spécialisée dans les travaux d'isolation ;
En tant que professionnelle, elle ne pouvait ignorer que le produit utilisé était réglementé par décret et présentait une dangerosité ;
Il lui appartenait de connaître ou de s'assurer du produit qu'elle allait utiliser ;
La réalisation non maîtrisée des travaux a participé aux préjudices subis par les consorts [M] : l'injection du produit dans des endroits inappropriés avec des projections multiples a accru le risque encouru par les consorts [M].
La SASU Etanchéité Matériaux demande la réformation du jugement et sollicite un abaissement de sa part de responsabilité à 10 % maximum en estimant qu'elle n'a fait qu'exécuter les directives de la société Eco Bâtisseur. Elle admet sa responsabilité du fait des projections du produit mais estime que même s'il avait été correctement injecté il n'y aurait pas eu d'incidence sur le préjudice des consorts [M]. Elle n'est pas responsable du choix du produit et ignorait qu'il était réglementé par décret et pouvait présenter une dangerosité. Elle n'est pas une société agréée et ne fait pas partie du réseau Synerciel.
Les époux [M] demandent la confirmation du jugement en reprenant les termes du rapport d'expertise.
La SA MAAF demande la réformation du jugement et estime que la société Etanchéité Matériaux a assuré l'intégralité des travaux de pose de la mousse litigieuse et fourni le produit litigieux dont elle est son importateur en France et n'a pas respecté les termes dudit décret de 1988 et a mis en 'uvre en connaissance de cause un produit dont elle ne pouvait ignorer la toxicité ;
Elle est débitrice d'une obligation de résultat à l'encontre d'Eco Bâtisseur pour l'usage et l'emploi du produit litigieux. Elle doit la relever et garantir indemne de toute condamnation.
Afin de déterminer la responsabilité de la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles, il convient, comme l'a fait le premier juge de se référer aux constats de l'expert qui relève que la « mousse a été projetée de manière anarchique et en aucun cas contrôlée. En effet, les projections complètement aléatoires..les travaux ont été réalisés en toute non-conformité au décret du 6 mai 1988 »,
Ainsi la faute et les négligences de la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles ne se confondent pas avec les fautes contractuelles de la société Eco Bâtisseur, bien au contraire cette désinvolture et désorganisation de l'exécution de ce chantier a aggravé la dangerosité du produit et donc accru le préjudice des époux [M].
Dès lors, le jugement de première instance sera confirmé dans la condamnation in solidum de la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles et de la société Eco Bâtisseur à réparer les préjudices subis par les époux [M].
C- Sur la partage de responsabilité entre le co-obligés.
Il s'avère que l'exposition finale des époux [M] aux dangers de cette mousse potentiellement cancérigène ressort principalement d'une exécution anarchique de sa projection alors que si elle avait été projetée en respectant les spécificités du produit et ses contraintes d'application, la dangerosité et le préjudice auraient été limités.
En conséquence, la part des co-obligés entre eux sera évaluée ainsi :
70 % pour la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles
30 % pour la société Eco Bâtisseur
Ce partage incluant les frais de dépens et les frais irrépétibles.
La garantie de la SA MAAF, assureur d'Eco Bâtisseur
La SA MAAF demande la réformation du jugement :
Au titre de la nullité du contrat :
Le contrat d'assurance est nul, la société Eco Bâtisseur n'ayant pas volontairement signalé et informé son assureur de l'emploi d'un produit différent de ceux listés dans le périmètre des garanties (art. 113-8 c. ass.). Il est reproché aux premiers juges une confusion entre le produit et la technique employée pour sa mise en 'uvre ;
La société Eco Bâtisseur s'est abstenue d'informer la SA MAAF que le produit litigieux ne correspondait pas aux critères d'application de la garantie et qu'il faisait l'objet d'une réglementation spécifique quant à son importation sur le marché comprenant l'obligation d'une assurance spécifique produit à la charge de l'importateur ;
L'absence d'assurance produit augmente la charge de l'assureur qui devait chiffrer l'augmentation du risque réel dans le cadre de l'exécution de son contrat ;
Faute de disposer des autorisations requises, assurance produit et d'être inscrit sur les listes de détenteur du procédé ou de disposer d'un agrément ministériel, la société Eco Bâtisseur n'ignorait pas qu'elle n'avait aucune chance d'être assurée par la SA MAAF ou à un tarif à la hauteur du risque ;
Au titre de l'exclusion de sa garantie :
La garantie est exclue pour les travaux et procédés autres que ceux listés dans l'attestation ;
La mousse isolante utilisée n'est pas comprise dans ce cadre, ce qui contrevient aux dispositions de la police d'assurance qui limite expressément les travaux et procédés mis en 'uvre par la société Eco Bâtisseur ;
La police d'assurance est en tout état de cause exclue pour les dommages ayant leur origine dans une défectuosité ou nocivité connue de l'assuré lors de la livraison des biens ou la réception des travaux ;
Au titre de la déchéance de garantie :
Le produit a été utilisé en violation des règles de l'art tant sur le plan technique qu'administratif ;
La mousse a été appliquée en doublage alors qu'elle devait être limitée aux seules cloisons comportant une lame d'air continue et non ventilée de 10 cm d'épaisseur.
Les consorts [M] demandent la confirmation du jugement et reprennent dans les grandes lignes sa motivation en précisant que l'expert a relevé que la technique usitée était courante en terme assurantiel et qu'il n'y a pas lieu de distinguer la technique utilisée pour mettre en 'uvre le produit du produit lui-même. Il ne peut être reproché à la société Eco Bâtisseur d'avoir ignoré les caractéristiques et la nocivité du produit litigieux dès lors qu'EDF avait validé l'utilisation projeté et par conséquent exclu sa dangerosité.
Il résulte du contrat d'assurance souscrit par la société Eco Bâtisseur auprès de la MAAF que celui-ci concerne des garanties multirisques des professionnels du bâtiments et travaux publics et vise de manière expresse les métiers d'isolation thermique et acoustique. L'attestation d'assurance stipule que le métier d'isolation est compris dans le périmètre de garantie, les travaux réalisés relèvent de cette catégorie.
La généralité de cette mention couvre évidemment les techniques habituelles de projection des mousses isolantes ISOFOR, or l'expert estime que l'utilisation de cette mousse isolante ISOFOR est une technique traditionnelle donc courante pour les professionnels du bâtiment.
Plus précisément, l'assureur ne démontre pas avoir informé l'assuré de la nécessité d'une déclaration spécifique par nature de produit projeté, aucune clause des conditions générales ou particulières ne prévoit une telle obligation.
Dès lors, aucune réticence ou fausse déclaration de la part de l'assuré n'est démontrée conformément à l'article L 113-8 al 1 du code des assurances.
Par ailleurs, la société Eco Bâtisseur avait questionné les sociétés Synerciel et EDF sur la compatibilité du produit avec l'usage auquel il était destiné, ces dernières ayant validé ce choix de produit, aucune déchéance de garantie ne peut être valablement invoquée. La SA MAAF ne démontre pas le caractère inexcusable de l'inobservation des règles de l'art. En réalité, le caractère de nocivité intrinsèque du produit devait être compensé par une application rigoureuse. (cf supra).
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que l'exclusion de la garantie de la SA MAAF pour les dommages immatériels résultant des travaux, de prestations ou livraison de produits sous-traités conformément à l'article 9.2.2. des conditions générales de la police d'assurance mais conformément aux conditions du contrat il sera mis en 'uvre une franchise d'un montant de 800 euros.
La responsabilité d'EDF et Synerciel
Les consorts [M] demandent la réformation du jugement car :
L'utilisation du produit aurait été expressément validé par Synerciel, si Eco Bâtisseur n'avait pas reçu cet agrément le dommage ne serait pas survenu ;
Les sociétés auraient dû, compte tenu de la spécificité de l'usage toléré du produit litigieux et de la gravité d'un usage non-conforme, entourer leur réponse des plus expresses mises en garde.
La SA MAAF demande la réformation du jugement :
Synerciel et EDF auraient dû émettre des réserves sans se contenter de dire que le produit était éligible à l'isolation des murs et elles auraient dû solliciter la production des pièces et justificatifs exigés par la loi pour l'utilisation du produit. Si elles l'avaient fait, Eco Bâtisseur n'aurait pas pu produire ces documents (autorisation administrative, attestation d'assurance) et elle n'aurait ni proposé, ni employé le produit litigieux ;
Elles ne pouvaient ignorer les caractéristiques du produit litigieux et ont pourtant permis à Eco Bâtisseur de l'utiliser alors qu'il présentait un risque de toxicité.
Les autres parties, la SA EDF et la SAS Synerciel sollicitent la confirmation du jugement.
a) Sur l'exception d'irrecevabilité
In limine litis, EDF soulève l'irrecevabilité des demandes de la MAAF au regard de la renonciation à recours de son assuré car la société Eco Bâtisseur a, dans ses relations avec EDF, renoncé à tout recours au titre des travaux, la MAAF ne dispose dès lors d'aucun recours contre EDF pour les dommages causés par son assuré.
Cette clause contractuelle ne saurait faire échec à une action en responsabilité de droit commun de l'assureur qui n'est pas tenu par cette clause générale dont elle n'a pas eu connaissance.
Ce moyen sera rejeté.
b) Sur le fond
Afin de trancher cette discussion il convient d'analyser chacune des positions des parties :
Sur le terrain de la théorie de la causalité, les premiers juges, comme Synerciel et EDF, défendent la théorie de la causalité adéquate en estimant que c'est la mauvaise utilisation du produit qui est la cause du dommage.
Les consorts [M] et la MAAF retiennent la théorie de l'équivalence des conditions en estimant que sans l'aval des sociétés Synerciel et EDF, les entrepreneurs n'auraient pas utilisé ce produit et le dommage ne se serait pas produit.
Les éléments factuels regroupés dans l'expertise judiciaire ont déjà démontré la banalité d'utilisation de ce type de produit même s'il peut être potentiellement toxique mais plutôt la nécessité d'une utilisation rigoureuse en terme d'application. D'ailleurs, le contrat de partenariat entre les sociétés Synerciel et Eco Bâtisseur prévoit que cette dernière s'est engagée à réaliser les travaux dans les règles de l'art et qu'il lui appartenait de s'assurer qu'elle disposait des certifications et autorisations requises. Il ressort de cette situation contractuelle qu'aucune obligation de conseil, ni de contrôle est à la charge de la société Synerciel.
De part leurs objets, les sociétés Synerciel et EDF ne sont pas des professionnels du bâtiment et n'ont pas d'obligations relatives aux conditions de réalisation des travaux :
La mission d'EDF se limite à un devoir d'information quant au dispositif partenaire solution d'habitat d'EDF, en particulier sur les conditions d'exigibilité aux contrats d'économie d'énergie ;
La mission de Synerciel comporte des obligations en termes de droit d'usage de marque, d'accès à des offres et services offerts par son réseau et des solutions de financement et d'association aux actions commerciales ;
Le jugement sera confirmé, la responsabilité des sociétés EDF et Synerciel seront écartées. La MAAF ne démontre pas une faute contractuelle qui lui aurait causé un dommage à défaut d'identification d'un devoir de conseil à la charge des sociétés d'EDF et Synerciel. La convention ne prévoit ni devoir de conseil, ni de contrôle des travaux l'obligeant à s'assurer qu'Eco Bâtisseur était ou non titulaire d'une autorisation professionnelle d'exécuter les travaux et même si un tel devoir de conseil était identifié, le fait générateur du dommage réside dans l'utilisation du produit lors de l'exécution des travaux.
Les obligations spécifiques d'EDF ne consistent pas en une validation du produit mais une qualification d'éligibilité de ce dernier à des travaux spécifiques.
Le choix de la localisation de l'injection de mousse en dépit des recommandations d'EDF ne peut caractériser un manquement à un devoir de conseil.
En conséquence, les époux [M] et la SA MAAF ne démontrent pas de fautes imputables à ces sociétés et il sera souligné qu'elles font entrer des éléments de conditionnalité dans leurs démonstrations juridiques qui s'éloignent du cas d'espèce.
Le jugement sera confirmé.
Les recours en garantie de la SA MAAF
Le tribunal a accueilli le recours en garantie de la SA MAAF à l'encontre d'Etanchéité Matériaux mais rejeté ses autres appels en garantie.
En effet, l'assureur ne peut exercer de recours contre la société assurée, soit la société Eco Bâtisseur.
En l'absence de responsabilité retenue pour Synerciel et EDF, aucun recours à leur égard ne peut aboutir.
Subsiste donc, l'appel en garantie de la MAAF à l'égard de la SASU Etanchéité Matériaux qui sera accueilli à hauteur de 70 % du total du préjudice matériel, la garantie de la MAAF étant exclue pour le préjudice immatériel.
Le jugement sera confirmé sur le principe de ce recours mais infirmé sur le pourcentage de cet appel en garantie.
Les préjudices
Le premier juge a évalué ainsi les préjudices :
a) Préjudice matériel :
- Déménagement : 7 072 € TTC
- poste dépose et retrait : 102 000 € TTC
- dépose et repose des suspensions : 2 269,78 € TTC
- poste réfection électrique : 8 775 € TTC
- réfection du système gainable : 18 944,49 TTC
- réfection plâtrerie et remise en peinture : 34 929,02 € TTC
- nettoyage général : 3 402 € TTC
- Maîtrise d''uvre et SPS : 16 306,31 € TTC
- Réparation des conséquences (RC) : Rachat téléviseur à 249 € TTC et réfection parquet : 1 233,1 € TTC
- frais de relogement : 10 000 euros
Total : 205 180,70 euros. Cette évaluation reprend celle de l'expert.
Les époux [M] contestent l'évaluation du système gainable pour 22 733,38 euros TTC et les frais de relogement à 22 000 euros pour 4 mois de travaux.
Concernant le système gainable. Il sera retenu l'évaluation du tribunal qui repose sur l'addition de deux devis soit 18 944,49 euros
Concernant le préjudice de relogement
Il s'agit d'une éventuelle durée de 4 mois pendant laquelle les époux [M] devront être relogés, le premier juge ayant délibérément divisé par deux la somme évaluée car l'expert s'est basé sur des évaluations de locations provisoires de type Airbnb. Toutefois compte tenu du délai (4 mois) et de l'impossibilité d'obtenir un bail conventionnel pour une telle durée et de la nécessité d'éviter un logement à l'hôtel aussi onéreux et qui ne présente pas les mêmes commodités, il sera retenu la somme de 22 000 euros.
Le total du préjudice matériel indemnisable est donc de 217 180,70 euros avec application de l'indice BT01 sur ce préjudice matériel à partir du 29 septembre 2022 jusqu'à la date du présent arrêt.
La créance des époux [M] pour la somme de 217 180, 70 euros sera fixée à cette somme dans la procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS Eco Batisseur sous le mandat de M° [I], liquidateur.
b) Préjudice immatériel :
Le tribunal a retenu :
Préjudice moral : 3000 euros
Les époux [M] sollicitent 20 000 euros en exposant qu'ils souffrent chacun d'une affection des voies respiratoires, avec pour monsieur des urticaires chroniques et hébergent à titre permanent la mère de Mme [M] à la santé valétudinaire, et leur petite-fille âgée de deux ans.
Il n'échappe pas à la cour que ce séjour de 3 ans et demi en respirant à proximité un isolant toxique répandu anarchiquement conduit à des troubles respiratoires dont les certificats médicaux produits font état, une somme de 5000 euros sera évaluée pour chacun des époux, soit 10 000 euros au total.
Les frais irrépétibles et les dépens
La SAS Eco Bâtisseur exerçant à l'enseigne « Eco Isolation » en liquidation judiciaire et la SASU Étanchéité Matériaux Flexibles et son assureur la SA MAAF Assurances, succombants, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en appel, en ce compris les frais d'expertise et de constats.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des époux [M]
La société MAAF, succombante à l'égard de la SA EDF sera condamnée à lui payer la somme exposée au titre des frais irrépétibles selon décompte produit en pièce 2, soit 24 446 euros et aux dépens exposés.
La société MAAF Assurances, la société Etanchéité Etanchéité Matériaux Flexibles, la société Eco Bâtisseur en la personne de son liquidateur, ès qualités de liquidateur, succombants seront condamnés in solidum à payer la somme de 8 000 euros à la société Synerciel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des numéros 24/00361 et 24/00825, sous le n° 24/00361 ;
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 18 décembre 2023 et pour une meilleure compréhension du dispositif, statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la SA MAAF Assurances et la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles à payer la somme de 217 180,70 euros aux époux [M] avec application de l'indice BT01 sur ce préjudice matériel à partir du 29 septembre 2022 jusqu'à la date du présent arrêt ;
Condamne la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles à payer aux époux [M] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice immatériel ;
Ordonne la fixation de la créance des époux [M] à la liquidation judiciaire de la SAS Eco Bâtisseur exerçant sous l'enseigne Eco Isolation représentée par Me [I], liquidateur, à la somme de 227 180,70 euros ;
Condamne la SASU Etanchéité Matériaux Flexibles à relever et garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Met hors de cause les sociétés SA EDF et Synerciel ;
Condamne in solidum la SAS Eco Bâtisseur exerçant à l'enseigne « EcoIsolation » en liquidation judiciaire et la SASU Étanchéité Matériaux Flexibles et son assureur la SA MAAF Assurances à payer la somme de 6 000 euros aux époux [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en appel, en ce compris les frais d'expertise et de constats ;
Condamne la société MAAF à payer à la SA EDF la somme de 24 446 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés ;
Condamne in solidum la société MAAF Assurances, la société Etanchéité Matériaux Flexibles, la société Eco Bâtisseur en la personne de son liquidateur, ès qualités de liquidateur, succombants à payer la somme de 8 000 euros à la société Synerciel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
le greffier le président
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