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CA Metz, 14 nov. 2024, RG 23/01406


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Date
14/11/2024
Numéro
23/01406
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
6736f531f3bdffee38765ca5

Texte de la décision

14,162 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01406 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YC

Minute n° 24/00247

[T], [T]

C/

[W], [W]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00557

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [R] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [L] [M] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [G] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

Madame [I] [D] épouse [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Novembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 20 mai 2016, Monsieur et Madame [T] ont vendu à Monsieur et Madame [W] un immeuble consistant en une maison d'habitation avec terrain, l'ensemble situé au [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 6] et ce moyennant un prix de 380.000 euros.

Deux ans après leur acquisition, les époux [W] ont pris attache avec Me [E] pour véri'er un éventuel empiétement sur les parcelles voisines. Au cours de ces démarches il est apparu que la propriété présentait un empiétement sur les parcelles contiguës cadastrées section [Cadastre 7] n°[Cadastre 2] et section [Cadastre 7] n°[Cadastre 1] résultant d'une part de l'assiette d'un chemin d'accès et de celle inhérente à l'implantation d'un mur de clôture.

Les époux [T], avisés de cette situation, se sont engagés à régulariser l'emprise foncière de la route réalisée par Monsieur [T] sur ces parcelles voisines. Un document d'arpentage réalisé le 22 juin 2020 permettait d'identifier les propriétaires des fonds concernés. Cependant, les époux [T] refusaient de régulariser les actes nécessaires.

Par lettre du 7 avril 2021, le conseil des époux [W] informait les époux [T] de ce qu'ils entendaient solliciter la nullité de la vente, en ce que leur consentement aurait été vicié, les époux [T] ne les ayant pas informés de l'empiétement sur les parcelles voisines.

Par acte du 12 mai 2021, les époux [W] ont assigné les époux [T] devant le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines aux 'ns notamment de voir prononcer la nullité de la vente. En réplique, les époux [T] ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes, 'ns et prétentions.

Par jugement prononcé contradictoirement et en premier ressort du 14 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a :

Dit que la vente conclue entre Monsieur [G] [W] et Madame [I] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] en date du 20 mai 2016, est affectée d'un vice de consentement ;

Prononcé la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 20 mai 2016 entre les parties;

Condamné Monsieur [R] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] à verser à Monsieur [W] et Madame [D] la somme de 406 887,68 euros en restitution du prix et ce avec intérêts à taux légal à compter du jugement ;

Condamné Monsieur [R] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] à verser à Monsieur [G] [W] et Madame [I] [D] épouse [W] la somme de 36 991,25 euros en réparation du préjudice financier subi ;

Condamné Monsieur [R] [T] et Madame [M] épouse [T] à verser à Monsieur [G] [W] et Madame [I] [D] épouse [W] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Condamné les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande en condamnation pour résistance abusive.

Monsieur et Madame [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe de la cour d'appel le 31 mars 2023 sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines.

Le 7 juillet 2023, Monsieur et Madame [T] ont régularisé une seconde déclaration d'appel tendant à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines.

Par ordonnance du 20 octobre 2023, le conseiller de la mise en état, après avoir invité le conseil des appelants à s'expliquer sur le dépôt tardif des conclusions et à défaut de réponse, a déclaré caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur et Madame [T] en l'absence de conclusions déposées par les appelants dans les trois mois et les a condamnés à payer les dépens.

Par conclusions d'incident déposées par voie dématérialisée au greffe le 30 avril 2024 et par les écritures récapitulatives déposées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur et Madame [W] ont sollicité que la déclaration d'appel formée par Monsieur et Madame [T] le 7 juillet 2023 soit déclarée irrecevable en ce qu'elle est intervenue avant que le premier acte d'appel ait été déclaré caduc ou irrecevable outre la condamnation des appelants à payer la somme de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [W] font valoir que la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ressortant d'un arrêt en date du 30 septembre 2021 (n°19-23.423), selon laquelle une seconde déclaration d'appel n'était possible qu'après le prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel prévaut et opposent que les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile sont inapplicables à l'espèce, dès lors que le deuxième appel est intervenu les 31 mars 2023 et ce antérieurement au prononcé de la caducité résultant de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 octobre 2023.

Au terme des dernières écritures déposées en réplique par voie électronique au greffe le 20 juin 2024, Monsieur et Madame [T] ont sollicité le rejet des demandes formées dans le cadre de l'incident au visa des dispositions de l'article 911-1 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et le renvoi de l'affaire à la mise en état conformément au calendrier de procédure et subsidiairement que la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles soit réduite à plus justes proportions.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [T] opposent que les dispositions dont ils entendent se prévaloir supposent une décision statuant sur l'irrecevabilité ou la caducité rendue préalablement à la seconde déclaration d'appel. Ils font valoir que la jurisprudence invoquée par Monsieur et Madame [W] est critiquable dès lors qu'une partie est toujours autorisée à former un deuxième appel, alors que le délai imparti n'est pas expiré et que le premier appel n'est pas frappé de caducité ou d'irrecevabilité. Ils ajoutent que cette démarche doit permettre de faire échec à la caducité encourue et s'inscrit dans le principe de l'accès au juge en conformité des dispositions de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.

Il résulte des dispositions de l'article 911-1 du Code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).

Les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile précité, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel, ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi et ne font pas échec à une régularisation de procédure lorsque l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel procède de l'incompétence de la cour d'appel saisie.

En l'espèce, Monsieur et Madame [T] ont formé à la date du 31 mars 2023 une déclaration d'appel, tendant à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines. Aux mêmes effets, Monsieur et Madame [T] ont régularisé le 7 juillet 2023 une seconde déclaration d'appel tendant à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation des dispositions du même jugement.

Le prononcé de la caducité affectant le premier appel est intervenu par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 octobre 2023. Ainsi à la date du 7 juillet 2023, date de la seconde déclaration d'appel, la cour était toujours saisie de la première déclaration d'appel formée le 31 mars 2023. Monsieur et Madame [T] ne justifient, dans leur seconde déclaration d'appel, d'aucun intérêt à agir distinct de celui résultant des énonciations de la première déclaration, les objets des deux déclarations d'appel étant identiques et tendant aux mêmes fins.

Monsieur et Madame [W] ne peuvent prétendre que la mise en échec d'une caducité encourue par le premier appel ait pu justifier un second recours lequel ne peut s'entendre que pour réparer une erreur procédurale inhérente à l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel à l'effet de procéder à la rectification d'une incompétence de la cour d'appel saisie.

En conséquence, Monsieur et Madame [W] seront déclarés recevables et bien fondés en leur incident. Monsieur et Madame [T] seront déclarés irrecevables, faute d'intérêt à agir, en leur l'appel formé le 7 juillet 2023 visant le jugement du 14 mars 2023.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur et Madame [T], succombant, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente procédure d'appel.

Monsieur et Madame [W] ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir leurs droits, il convient de leur allouer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure d'appel et ils seront déboutés pour le surplus de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare Monsieur [G] [W] et Madame [I] [D] épouse [W] recevables et bien fondés en leur incident,

Déclare irrecevable l'appel formé le 7 juillet 2023 par Monsieur [R] [T] et Madame [L] [M] épouse [T], à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ;

Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] à payer à Monsieur [G] [W] et Madame [I] [D] épouse [W] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [G] [W] et Madame [I] [D] épouse [W] du surplus de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;

Condamne solidairement Monsieur [R] [T] et Madame [L] [M] épouse [T] aux dépens de l'appel.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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