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CA Douai, 13 nov. 2024, RG 24/02268


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Date
13/11/2024
Numéro
24/02268
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6736f5d9a10518534efb69c4

Texte de la décision

7,140 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02268 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VB

N° de Minute : 2234

Ordonnance du mercredi 13 novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [S]

né le 12 Décembre 1977 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 novembre 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 13 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 novembre 2024 à 12h 44 à M. [V] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2024 à 12 h 29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. X se disant [V] [S] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Aisne le 12 octobre 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2024 à 12 h44 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [S] , pour une durée de 30 jours;

' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S] , en date du 12 novembre 2024 à 12h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [V] [S] reprend le moyen unique tiré de l'irrecevabilité de la requête de l' administration, en raison de l'absence de registre actualisé et de l'absence de mention de l'audience de la cour d'appel du 17 octobre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée . En outre, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

La copie du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionne l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.

L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas repris de façon identique les dispositions de l'ancien article R 552-3 n'impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d'irrecevabilité.

L'absence de communication d'un registre actualisé ne constitue donc pas un motif de nature à rendre l'acte de saine du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire irrecevable.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce , la procédure comporte un registre actualisé portant la mention de la décision de première prolongation du 15 octobre 2024. Aucune audience n'est intervenue le 17 octobre 2024 en appel , une ordonnance d'irrecevabilité ayant été rendue sans audience à cette date laquelle figure également en procédure. La juridiction se trouve ainsi en mesure d'exercer son contrôle sur le déroulement de la procédure de rétention dont fait l'objet l'étranger.

Dans ces conditions l'appelant ne justifie pas d'une irrégularité de la requête de nature à porter une atteinte substantielle à ses droits.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête recevable et de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/02268 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2234 DU 13 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 13 novembre 2024 :

- M. [V] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE

- décision notifiée à M. [V] [S] le mercredi 13 novembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 13 novembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 13 novembre 2024

N° RG 24/02268 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3VB

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