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CA Colmar, 14 nov. 2024, RG 22/02262


Vérifier : CA Colmar, 14 nov. 2024, RG 22/02262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/02262
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
6736f5e2a10518534efb6a36

Texte de la décision

6,934 caractères

Copie aux avocats

le 14 novembre 2024

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/02262 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MF

Minute n° : 450/2024

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [Y] [S] et

Madame [E] [F] épouse [S]

demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 3]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [I] [N] et

Madame [K] [T] épouse [N]

demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 3]

représentés par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 9 octobre 2024, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 13 avril 2022 ;

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [S] effectuée le 9 juin 2022 par voie électronique;

Vu la requête en radiation de M. et Mme [N], datée du 7 décembre 2022, transmise par voie électronique le 13 décembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de la présidente de chambre chargée de la mise en état du 29 mars 2023 ordonnant, d'une part, le sursis à statuer sur la demande de radiation et, d'autre part, une médiation judiciaire ;

Vu l'absence d'accord entre les parties ;

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [S], transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la requête en radiation,

- en tant que de besoin, ordonner la comparution personnelle des parties,

- dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [N], datées du 8 août 2024, transmises par voie électronique le 9 août 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

- rejeter la demande de comparution personnelle,

- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

- condamner les appelants au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

1. Sur la demande de radiation :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le jugement dont appel, rendu suite à une assignation délivrée le 30 octobre 2019, ordonne son exécution provisoire.

Il a notamment condamné M. et Mme [S] à payer à M. et Mme [N] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers précisant que ces sommes ont été payées.

Il les a également condamnés à procéder à leur frais à la démolition d'un mur de soutènement qui empiète sur la propriété de M. et Mme [N], et ce sous astreinte, et les a condamnés aux dépens, à l'exclusion du coût de deux sommations interpellatives.

Il est constant que M. et Mme [S] n'ont pas procédé à la démolition dudit mur.

Pour s'opposer à la demande de radiation de l'affaire, ces derniers invoquent à juste titre le caractère irréversible de l'exécution de la mesure de démolition.

En effet, la démolition du mur supposera son démantèlement.

De plus, le mur actuel retient de la terre du terrain de M. et Mme [S], qui surplombe le terrain de M. et Mme [N] constituant à cet endroit un chemin d'accès à leur maison, de sorte que sa démolition risque d'entraîner un effondrement de terre auquel il ne pourra être remédié que par la construction d'un autre mur par M. et Mme [S] et/ou par la création d'une pente. En outre, la démolition du mur suppose de pouvoir accéder au terrain de M. et Mme [N], comme ils en conviennent d'ailleurs dans leur lettre produite en pièce 30, mais l'actualité de leur accord en ce sens n'est pas établi en l'état du litige. De plus, il n'est pas établi que le très faible empiétement cause un trouble excessif à M. et Mme [N]. Enfin, une éventuelle infirmation du jugement supposera la reconstruction d'un mur et d'importants travaux de remise en état, et qui seront, de surcroît, encore plus importants en cas de réalisation du souhait de M. et Mme [N] de poser du macadam sur leur chemin après déplacement du mur.

Il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [S], de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête.

2. Sur la demande de comparution personnelle :

M. et Mme [S] demandent que soit ordonnée une mesure de comparution personnelle.

Cependant, il convient de constater qu'outre une mesure de conciliation tentée en première instance et une mesure d'instruction avec vue des lieux organisée par le premier juge, au cours de laquelle des propositions ont été émises sans finalement aboutir à un accord, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée à hauteur d'appel avec l'accord des parties et a duré plusieurs mois.

En l'état de ces circonstances, il n'est pas justifié qu'il soit utile d'ordonner une mesure de comparution personnelle, étant rappelé que les parties, qui se connaissent et sont voisins, ont toujours la possibilité de se rapprocher, notamment avec l'aide de leurs avocats, et de trouver un accord amiable au cours de l'instance d'appel.

3. Sur les frais et dépens :

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

La requête en radiation formée par M. et Mme [N] étant rejetée, leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile le sera également.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,

Rejetons la demande de radiation ;

Rejetons la demande de comparution personnelle ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2025 pour l'établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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