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CA Chambery, 14 nov. 2024, RG 24/00621


Vérifier : CA Chambery, 14 nov. 2024, RG 24/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00621
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
Id
6736f5e5a10518534efb6a56

Texte de la décision

4,129 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 14 Novembre 2024

N° RG 24/00621 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HPD5

Appelante

Mme [H] [U]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL MONNIER-BORDES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

contre

Intimé

M. [R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1698 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Novembre 2024 et mise en délibéré :

Vu l'appel interjeté par Mme [H] [U] par déclaration du 3 mai 2024, contre une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 16 avril 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 15 mai 2024,

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [R] [Y], intimé, par acte du 17 mai 2024,

Vu les conclusions déposées au greffe par l'appelante le 30 mai 2024, et leur signification à M. [Y], alors non constitué, par acte du 4 juillet 2024,

Vu la constitution d'avocat de M. [Y] en date du 11 juillet 2024,

Vu l'avis de renvoi en conférence présidentielle adressé aux parties le 26 août 2024 pour qu'il soit statué sur la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office,

Vu les conclusions d'incident déposées par Mme [U] le 31 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à ce que son appel ne soit pas déclaré caduc, en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile,

Vu l'absence de conclusions de l'intimé sur l'incident,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 905-2 ancien du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

En l'espèce, Mme [U] disposait d'un délai jusqu'au 17 juin 2024 pour déposer ses conclusions (premier jour ouvrable après le samedi 15 juin), ce qu'elle a fait dès le 30 mai 2024.

M. [Y] n'ayant alors pas constitué avocat, l'appelante disposait d'un délai supplémentaire d'un mois à compter du 17 juin 2024 pour signifier ses conclusions à l'intimé, soit jusqu'au 17 juillet 2024.

La signification ayant été faite dès le 4 juillet 2024, la caducité de l'appel n'est pas encourue.

L'incident ne donnera lieu à aucun dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,

Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [H] [U],

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Copies :

14/11/2024

la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

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