CA Bordeaux, 17 oct. 2024, RG 24/02027
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 octobre 2024
N° RG 24/02027 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX5E
[R] [B]
c/
S.A. [7]
S.A. [5]
Société [4]
S.A. [6]
Etablissement [4]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 (R.G. 23/04/2024) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 avril 2024
APPELANTE :
Madame [R] [B]
née le 23 Septembre 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
INTIMÉES :
S.A. [7]
Réf : 82413131840 BE5503242012556F
Service surendettement Immeuble Loire - 6 place Oscar Niemeyer - 94811 VILLEJUIF CEDEX
S.A. [5]
Réf : 28902001287254
Chez [12] [Adresse 8]
Société [4]
Réf : 411289664581100
Chez [Localité 9] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
S.A. [6]
Réf : 56841231114
[Adresse 3]
Etablissement [4]
Réf : 02114/00575084/X000100121
Service surendettement [Adresse 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [B], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 40 mois, au taux de 4,22 %, avec paiement de mensualités de 638 €.
Statuant sur le recours de Mme [B], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 11 avril 2024 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2024, Mme [B] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 22 juillet 2024, Mme [B] a indiqué se désister de sa demande.
Elle n'a pas comparu à l'audience.
Les créanciers n'ont pas comparu.
MOTIFS :
L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Mme [B] n'a pas soutenu oralement à l'audience son désistement.
Il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement sera confirmé et les dépens d'appel mis à la charge de Mme [B]
PAR CES MOTIFS :
Constate que l'appel est non soutenu.
Confirme le jugement.
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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