CA Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/03116
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 février 2024
N° RG 23/03116 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKSR
[P] [S]
[T] [R] épouse [S]
c/
S.A. [3] (CEG C)
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2023 (R.G. 22/03343) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [S]
né le 29 Août 1976 à MAROC, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [R] épouse [S]
née le 18 Février 1985 à MAROC (80000), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [3] (CEG C)
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Marine GIRAUDON, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président,
Mme Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Rémi FOGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 25 août 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [S], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [3]
(CEGC), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 30 mai 2023 a infirmé les mesures imposées, prononcé la déchéance de M et Mme [S] du bénéfice de la procédure de surendettement, les a condamnés aux dépens et a rejeté la demande de la CEGC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Le premier juge a essentiellement retenu que M et Mme [S] avaient vendu le bien immobilier financé par la [2] et investi le prix de vente dans une société au sein de laquelle M [S] détenait des parts sociales alors que le prix de vente aurait permis de désintéresser l'établissement prêteur de l'intégralité de sa créance, et étaient donc de mauvaise foi.
Par déclaration reçu au greffe le 15 juin 2023, M et Mme [S] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [S] demandent de :
- infirmer le jugement
- débouter la CEGC de ses demandes
- les déclarer recevables à la procédure de surendettement
- confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire
- condamner la société CEGC à verser la somme de 1200 € à Maître Lerdou-Udoy, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 , ou à M et Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Ils exposent que :
- la [2] leur a , en 2011, consenti deux prêts garantis par la société CEGC, dans le cadre du rachat d'un crédit immobilier précédemment consenti par le [4] en vue de l'acquisition de la résidence principale du couple.
- le 28 novembre 2016, ils ont vendu leur bien et ont investi le prix de vente dans la société [6] gérée par M [S], afin de permettre à celle-ci de fonctionner et de générer des revenus.
- le couple a continé à rembourser le prêt pendant quatre ans
- en raison de problèmes de santé, M [S] a quitté la société et cédé ses parts à M [D], qui ne lui a pas restitué les fonds investis.
Ils affirment qu'ils ne sont pas mauvaise foi car :
- ils ignoraient avoir l'obligation d'informer la banque et la caution de la vente de leur maison
- le notaire chargé de la vente ne les a pas informés de cette obligation et a viré les fonds sur le compte de la société
- même si cette obligation était mentionnée dans l'acte de prêt, c'est par négligence que M et Mme [S] n'ont pas relu cet acte et leur simple négligence ne peut être assimilée à de la mauvaise foi
- ils n'ont pas sciemment organisé leur insolvabilité puisqu'ils ont remboursé le prêt pendant quatre ans et n'ont pas dilapidé le prix de vente mais l'ont réinvesti dans la société
-l'absence de règlement de cette dette ne résulte pas de leur intention manifeste et non équivoque de ne pas faire face à leurs obligations mais à ces circonstances indépendantes de leur volonté.
-le couple a trois enfants, vit dans un logement social, M [S] perçoit le RSA et Mme [S] un salaire modeste.
Par conclusions soutenues à l'audience, la société CEGC demande de :
- confirmer le jugement
- subsidiairement renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d'un moratoire de 24 mois conditionné à la réalisation et la justification de démarches judiciaires par les débiteurs aux fins de restitution des sommes dues au titre de la cession des parts sociales de M [S]
- débouter M et Mme [S] de leurs demandes
- les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 2200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle soutient que la mauvaise foi de M et Mme [S] est établie puisque le prix de vente de l'immeuble soit 214 370 € était suffisant pour payer l'intégralité de la créance de l'établissement prêteur et que contrairement à leurs obligations rappelées dans l'acte de prêt, M et Mme [S] n'ont pas informé le prêteur et la caution de la vente et n'ont pas remboursé le prêt.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la déchéance du bénéfice des dispositions sur le surendettement
En application de l'article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en sous crivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de désendettement.
Cette liste est limitative et il n'est allégué à l'encontre de M et Mme [S] aucun de ces comportements.
Leur déchéance du bénéfice des dispositions sur le surendettement n'est pas encourue.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
La société [3] invoque la mauvaise foi de M et Mme [S].
L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
L'article 14 du contrat en date du 8 février 2011 par lequel M et Mme [S] ont emprunté à la [2] la somme totale de 132 000 € avec la caution de société [3], impose à l'emprunteur d'aviser le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé et de rembourser le prêt qui devient alors immédiatement exigible.
M et Mme [S] ont vendu leur bien immobilier le 28 novembre 2016 pour le prix
de 210 000 € sans aviser de cette vente le prêteur et la caution et sans affecter le prix de vente au remboursement de leur prêt.
La créance de la société [3] s'élève à la somme de 105 766, 08 € ; le prix de vente de l'immeuble aurait donc permis de rembourser le crédit immobilier .
En n'avisant pas le prêteur et la caution de la vente et en n'affectant pas le prix de vente au remboursement de leur prêt, M et Mme [S] ont manqué à leurs obligations contractuelles et ne sauraient se retrancher derrière leur ignorance ou l'attitude de leur notaire, alors qu'ils avaient nécessairement conscience de priver le prêteur et la caution du remboursement immédiat de l'emprunt au profit d'un investissement dans une société aux destinées par nature aléatoire, et du risque de ne pouvoir faire face à leur endettement.
Ils ne peuvent en conséquence être considérés comme étant de bonne foi.
Par infirmation du jugement, ils seront déclarés irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement .
M et Mme [S] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Accorde à M et Mme [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare M et Mme [S] irrecevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M et Mme [S] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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