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CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 20/05043


Vérifier : CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 20/05043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
20/05043
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
Id
6736f691a8f389c12ba87cd6

Texte de la décision

10,830 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/05043 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2WK

[K] [L]

c/

[H] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/2058 du 04/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 19/1104) suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020

APPELANTE :

[K] [L]

née le 01 Novembre 1956 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant '[Adresse 4]

Représentée par Me Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

[H] [W]

née le 08 Février 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 16 janvier 2018, Madame [K] [L] a acquis de Mme [H] [W], une maison à usage d'habitation située à [Localité 5] ( Dordogne), pour le prix de 220 000 euros. Quelques mois après son acquisition, Mme [L] a constaté l'apparition de désordres dans la véranda.

Le 26 juillet 2018, elle a fait constater ces désordres par Maître [P], huissier de justice à [Localité 3].

Mme [L] a estimé que ces désordres affectaient la stabilité et la solidité de la structure même de la véranda, la rendant impropre à sa destination. Elle s'est rapprochée de Mme [W], par courrier du 6 juillet 2018, afin qu'il soit remédié à cette situation de façon amiable. Cependant, aucun accord n'a pu être trouvé.

Par acte du 26 septembre 2018 , Mme [L] a assigné Mme [W] devant le juge des référés afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés a désigné Mme [V] en qualité d'expert.

Elle a déposé son rapport d'expertise le 17 juin 2019 en concluant de la façon suivante:

Charpente : pourrissement du poteau d'angle au droit de l'assemblage des contre fiches, sur les façades sans avant toit, il y a atteinte à la solidité.

Date d'appréciation: le déboîtement de la contrefiche est récent mais la cause se situe dans la conception d'origine, l'assemblage n'est pas drainé et la résistance naturelle du Douglas classe 3 est insuffisante pour un emploi non abrité en extérieur avec accumulation d'eau piégée.

Poteaux d'ensemble menuisés: pourrissement en pied des poteaux latéraux à la porte d'entrée. Le pied des poteaux est enterré. Actuellement sans conséquence sur le maintien et le fonctionnement de la porte.

Fenêtre et baies fixes: l'étanchéité à l'air et l'eau est défectueuse. La cause repose sur la conception d'origine, notamment sur :

- les raccordements entre chassis fixes / baies ouvrantes, et traverse basses/ allèges sur la pose des vitrages des baies fixes .

Pas d'atteinte à la solidité.

Par ailleurs, l'expert a chiffré les travaux de remise en état de la façon suivante :

- charpente : 300 euros HT,

- poteaux (porte d'entrée) : 500 euros HT,

- remplacement des fenêtres et des baies fixes :

- Selon devis de M. [D] : 11 770 euros HT,

- Selon devis de la SARL GBM menuiserie : 7870 euros HT,

la différence entre les deux devis peut s'expliquer par la mise en oeuvre d'éléments moins nombreux, mais fixes en majorité.

Par acte du 19 novembre 2019, Mme [L] a assigné Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 28 juillet 2020 , le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- condamné Mme [W] à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 5000 euros au titre de la reprise des désordres,

- 400 euros en réparation de son préjudice moral,

- 2000 euros des frais de sa défense,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [W] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Mme [L] a relevé appel de ce jugement, le 16 décembre 2020.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [L] notifiées le 7 mars 2022,

- condamné Mme [L] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, soit antérieurement à ses écritures déclarées irrecevables, Mme [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1240 du code civil, 564 et 565 du code de procédure civile:

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [W] à lui payer les sommes de :

- 5 000,00 euros au titre de la reprise des désordres (affectant sa

maison d'habitation),

- 400,00 euros en réparation de son préjudice moral,

statuant à nouveau,

- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 18 000,00 euros en réparation de son préjudice matériel,

- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 40 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation introductive d'instance,

- de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront inclus les frais de l'expertise judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2021, Mme [W] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et 1240 du code civil:

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal de Mme. [L],

- de la recevoir en son appel incident,

y faisant droit,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à son encontre,

et statuant à nouveau,

vu l'absence de base légale,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre sans motivation ni base légale,

subsidiairement,

- de juger que la preuve de vices cachés rendant la véranda impropre à son usage n'est pas démontrée,

- de juger qu'elle n'a pas cherché à cacher l'existence d'éventuels désordres apparents,

en conséquence,

- de déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes d'indemnisation,

très subsidiairement,

- de débouter Mme [L] de ses demandes d'indemnisation notamment nouvelles et de confirmer la décision entreprise,

- de débouter en conséquence, Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [L] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Desmettre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.

MOTIFS

Le tribunal a retenu la responsabilité du vendeur de l'immeuble alors que les désordres affectant la charpente portaient atteinte à la solidité de l'ouvrage et constituaient un vice caché couvert par la responsabilité décennale alors qu'en outre l'absence d'étanchéité de la véranda rendait cette pièce impropre à sa destination.

Mme [L] soutient que son action est parfaitement recevable et bien fondée au regard des dispositions de l'article 1641 du code civil relatif à la garantie des vices cachés. En effet, elle n'a eu connaissance de ceux-ci qu'après la vente.

Mme [W] fait valoir que ni le tribunal, ni l'appelante ne démontrent que les désordres invoqués constitueraient des vices cachés rendant l'immeuble impropre à sa destination et qu'en outre dans l'hypothèse où leur existence serait démontrée, elle serait tenue à la garantie des vices cachés alors qu'il n'est nullement démontré qu'elle les connaissait.

***

L'acte de vente passé entre les parties le 16 janvier 2018 disposait que l'acquéreur prendrait le bien dans l'état où il se trouvait sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit en raison de vices apparents ou cachés.

En droit, il résulte des articles 1641 et 1643 du Code civil applicables à la vente d'immeuble qu'une clause de non-garantie des vices cachés n'est susceptible de décharger le vendeur de la garantie légale dont il est tenu à cet égard que s'il ne connaissait pas les vices affectant la chose vendue, étant précisé que le vendeur non professionnel n'est pas, à l'inverse du vendeur professionnel, présumé avoir connaissance de ces vices.

Or, en l'espèce, Mme [L] qui considère que l'immeuble qu'elle a acheté serait affecté de vices cachés qui rendraient l'immeuble impropre à sa destination ne démontre pas la connaissance de ces vices par Mme [W] et n'entreprend d'ailleurs aucune démonstration qui permettrait de l'envisager.

Il convient en conséquence de faire application de la clause de non garantie, comme cela est demandé par l'intimée.

En conséquence, le jugement sera réformé et Mme [L] sera déboutée de toutes ses demandes.

***

Mme [L] succombant devant la cour d'appel sera condamnée aux entiers dépens et à verser à Mme [W] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau':

Déboute Mme [K] [L] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [K] [L] à verser à Mme [H] [W] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [L] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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