CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 18/03867
Vérifier : CA Bordeaux, 14 nov. 2024, RG 18/03867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 18/03867 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQSG
SA PRODEMA
c/
[C] [F]
S.C.P. CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE (CBF ASSOCIES)
S.E.L.A.R.L. FIRMA
[P] [D]
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
SA GENERALI IARD
SARL AVERAL MENUISERIES
SA MAAF ASSURANCES
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE PRIEURE-PIC VERT
SA ALLIANZ
SAS DEKRA INDUSTRIAL
Société PH LAURENT
SARL SCBA
Compagnie d'assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 10/08947) suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2018
APPELANTE :
La société PRODEMA SA,
société anonyme de droit espagnol dont le siège social est sis [Adresse 17] à [Localité 19] ESPAGNE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS :
[C] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me MILON substituant Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE (CBF ASSOCIES)
demeurant [Adresse 3]
ès qualité d'administrateur judiciaire de la société AVERAL MENUISERIES
non représentée, assignée selon acte d'huissier de justice en date du 06.09.2028 délivré à l'étude
S.E.L.A.R.L. FIRMA
anciennement dénommée SELARL LAURENT MAYON
demeurant [Adresse 14]
es qualité de mandataire judiciaire de la société PH LAURENT
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 31.08.2018 délivré à personne morale
[P] [D]
venant aux droits de Me [L]
demeurant [Adresse 11]
es qualité de commissaire au plan de la SAS PH LAURENT puis d'administrateur judiciaire de la SAS
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 05.09.2018 délivré à domicile
SARL AVERAL MENUISERIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]
S.E.L.A.R.L. JULIEN PAYEN
anciennement dénommée SELARL [R] ET ASSOCIES
demeurant [Adresse 13]
Es qualité de Mandataire judiciaire de la société AVERAL MENUISERIE
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 06.09.2018 délivré à domicile
GENERALI IARD
Société Anonyme au capital de 94.630.300 euros Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552062663
domiciliée [Adresse 8]
es qualité d'assureur de l'entreprise PH LAURENT
Représentée par Me DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me LEPERLIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A MAAF ASSURANCES
S.A au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542073580, dont le siège social est [Adresse 18] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me ESCANDE substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE PRIEURE-PIC VERT situé [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic la société AVANTIM AQUITAINE, SAS au capital de 380.000€ inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 493 691 620, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d'assureur de la Société SCBA
Représentée par Me JEAN substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS DEKRA INDUSTRIAL
Anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST, immatriculée au RCS de LIMOGES n° 433 250 834, au capital social de 8.628.320.00 €, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Nicole SANGUINEDE de la SCP SANGUINEDE - DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société PH LAURENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 31 août 2018 délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile
SARL SCBA,
SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée selon acte d'huissier en date du 03.09.2018 délivré à personne morale
et représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX sur la procédure d'opposition
La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d'assurance mutuelle à cotisations variables), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 16]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me MERAUD substituant Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un devis du 8 juillet 2005 d'un montant de 94 484 euros TTC, la société Kaufman & Broad, promoteur, a confié à la société par actions simplifiées PH Laurent, assurée auprès de la société anonyme Generali Iard, des travaux de fourniture et pose de panneaux en bois fournis par la société anonyme Prodema destinés à couvrir les murs de la résidence Prieuré Pic Vert, en cours de construction à [Localité 20] et destinée à être placée sous le régime de la copropriété après vente des logements et des parties communes en état futur d'achèvement.
Une partie de ces panneaux a été posée dans le cadre d'un marché autonome par la société à responsabilité limitée Averal Menuiseries, assurée auprès de la société anonyme Maaf Assurances.
Sont également intervenus à l'acte de construire :
- M. [C] [F], en qualité d'architecte,
- la société SCBA, en tant que maître d'oeuvre, assurée auprès de la SMABTP puis de la société Allianz Iard,
- la société par actions simplifiées Dekra Industrial chargée du contrôle technique.
Une réception avec réserves a été prononcée le 26 juillet 2006.
Au cours de l'année 2007, il est apparu que certains des panneaux étaient affectés d'un délaminage de la surface en matière plastique.
Le syndicat des copropriétaires s'est adressé à la société PH Laurent laquelle s'est adressée à son fournisseur, la société Prodema.
Au terme d'un échange de correspondances entre les mêmes et la société SCBA et par fax en date du 11 septembre 2008, la société Prodema reconnaissait le défaut affectant le revêtement des panneaux et s'engageait à faire une proposition pour résoudre le litige en trois étapes:
-début 2009 remplacement des panneaux très délaminés,
-fin 2009/début 2010 remplacement des panneaux commençant à se délaminer,
-fin 2010/début 2011 si nécessaire remplacement du reste des panneaux problématiques.
Cependant le 24 septembre 2008, la société PH Laurent informait la société Prodema que l'ensemble des panneaux présentaient un décollement en périphérie du revêtement transparent et lui demandait de changer la totalité des panneaux, soit 690 m2.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er avril 2009, la société par actions simplifiées PH Laurent a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde.
Se plaignant du non-respect d'un engagement de changement de ces panneaux par les sociétés PH Laurent et Prodema, par actes d'huissier en date des 8, 9 et 10 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vert a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes dirigées contre la société PH Laurent, Me [L] administrateur judiciaire de la societe PH Laurent, la Selarl Laurent Mayon mandataire judiciaire de la société PH Laurent, la société Prodema France et la société Prodema Espagne.
Par jugement avant dire-droit du 3 juillet 2013, une mesure d'expertise a été confiée à M. [T].
Par exploit d'huissier en date des 22 avril, 6 et 12 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vert a appelé en intervention forcée la société Averal Menuiseries et son assureur la société Maaf Assurances, la société Generali Iard assureur de la société PH Laurent, M. [C] [F], la société SCBA et son assureur la SMABTP.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du ler août 2014 qui a également ordonné la poursuite de la mesure d'expertise au contradictoire des parties nouvellement appelées à la cause.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2014, la SMABTP a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Allianz Iard, nouvel assureur de la société SCBA.
Cette nouvelle instance a fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 13 février 2015 et par courrier du même jour le greffe a avisé l'expert de cette intervention forcée et l'a invité à poursuivre ses opérations au contradictoire de cet assureur, par application de l'article 169 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vert a appelé en intervention forcée Me [R], mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries et la SCP Viglioli-Baron-Fourquie son administrateur judiciaire, cette société ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 25 février 2014.
Par acte d'huissier du 4 août 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vert a appelé en intervention forcée aux fins de garantie, la société Dekra Industrial.
Cette nouvelle instance a fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 25 septembre 2015 et par courrier du même jour le greffe a avisé l'expert de cette intervention forcée et l'a invité à poursuivre ses opérations au contradictoire de ces nouvelles parties, par application de l'article 169 du code de procédure civile.
L'expert, M. [T], a déposé son rapport le 27 juin 2016.
Par jugement rendu le 20 mars 2018, le tribunal a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et déclaré l'instruction close à la date du
23 janvier 2018, après réouverture des débats,
- constaté l'intervention volontaire à titre principal de Me [W], mandataire liquidateur de la société Prodema France,
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de résidence Prieuré Pic Vert et le déclare irrecevable en ses demandes dirigées contre :
- la société Dekra Industrial,
- la société Maaf Assurances, assureur de la société Averal Menuiseries,
- M. [C] [F],
- la société Allianz et la SMABTP assureur de la société SCBA,
- la société Averal Menuiseries, Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie es qualité d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiserie
- la société SCBA,
- déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vert contre la société PH Laurent,
- condamné la société Prodema Espagne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vert la somme de 177 945,90 euros au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date du 27 juin 2016, jusqu'au prononcé du présent jugement et intérêts au taux légal au-delà outre la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, le tout avec capitalisation des intérêts par années entières,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vert du surplus de ses demandes,
- déclaré irrecevable la société Prodema Espagne en ses demandes dirigées contre les sociétés PH Laurent et Averal Menuiseries,
- débouté la société Prodema Espagne du surplus de ses recours en garantie,
- débouté la société PH Laurent de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Prodema Espagne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic Vertla somme 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Prodema Espagne aux depens, en ce compris les frais de référé et d'expertise qui comprendront la somme de 3 288 euros au titre du coût de l'étude réalisée par la société ABAC et dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 3 juillet 2018, la Selarl [W] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodema France et la SA Prodema ont interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2018, le conseiller de la mise a :
- constaté le désistement de la Selarl [W] et Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Prodema France,
- prononcé le dessaisissement partiel de la cour,
- dit que la procédure se poursuivra entre la société Prodema (Espagne) et l'ensemble des parties,
- condamné les appelantes aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Prieure-Pic Vert à l'encontre de la société PH Laurent, mis hors de cause la société d'assurances Generali Iard, Allianz Iard et la MAAF et exclu la nature décennale des désordres.
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Dekra Industrial, Maaf Assurances, assureur de la société Averal Menuiseries, M. [F], Allianz et SMABTP assureur de la société SCBA, Averal Menuiseries, Maître [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries, et SCBA.
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SMABTP.
- dit que la responsabilité des sociétés Dekra Industrial, de M. [F], de la société SCBA, de Maitre [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries, et de la société Prodema était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, avant réception des travaux.
- débouté le Syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance.
Statuant avant dire droit sur les condamnations in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires et les recours:
- ordonné une mesure de consultation écrite confiée à M. [S] [T], [Adresse 6], tel [XXXXXXXX01], avec pour mission, dans le respect des dispositions des articles de:
- procéder au chiffrage du coût de la dépose et repose des 210 panneaux Prodema fournis par la société Prodema Espagne en remplacement des panneaux commandés par la société PH Laurent, à l'exclusion du coût de ces panneaux et de la réfection des supports, par référence au précédent devis de la société Coren,
- recueillir contradictoirement l'avis des parties sur ce chiffrage dans des dires,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les trois mois de l'acceptation de sa mission.
- fixé l'avance à verser à l'expert par le Syndicat des copropriétaires, dans le mois suivant l'avis qui lui sera délivré par le greffe, à peine de caducité de la mesure, à la somme de 600 euros.
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état cabinet du 4 mai 2022
- réservé les dépens.
La cour d'appel de Bordeaux a jugé qu'aux termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompait le délai de prescription si bien que les assignations délivrées aux différents constructeurs, dans les temps du délai d'action, même affectées d'un vice de fond ; constitué par le défaut d'habilitation du syndic pour agir à leur encontre, avaient eu un effet interruptif de la forclusion.
La SMABTP a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Entre temps, le 14 avril 2022, Monsieur [C] [F] a formé opposition à l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt en date du 22 février 2024, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [C] [F]
- dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 10 mars 2022
- maintenu l'arrêt du 10 mars 2022 en toutes ses dispositions
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné Monsieur [C] [F] aux dépens de la présente procédure d'opposition et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Prieuré Pic-Vert ainsi qu'aux sociétés Prodema, Dekra, SCBA, Generali et Allianz, chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2024, la société Prodema demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 mars 2018,
Et statuant à nouveau,
Concernant le délaminage des panneaux non remplacés,
A titre principal,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Prieuré Pic Vert sur le fondement de la garantie des vices cachés est forclose,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Prodema SA
A titre subsidiaire,
- juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Prieuré Pic Vert est irrecevable en son action fondée sur le défaut de conformité eu égard à l'application de la Convention de Vienne de 1980 en matière de vente internationale,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Prodema SA,
Dans tous les cas,
- juger que l'origine des autres panneaux non remplacés à ce jour n'est pas déterminée
- juger que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'un vice caché ou un défaut de conformité affectant les panneaux litigieux,
- débouter le syndicat des copropriétaires et au besoin toute autre partie, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Prodema Espagne.
Concernant le défaut de pose de l'intégralité des panneaux,
- juger que ce désordre n'est pas de nature décennale
- juger que n'étant que fabricant de produits la société Prodema ne peut voir sa responsabilité engagée pour un défaut de pose prévue dans aucun contrat, non prévu dans son contrat et non démontré,
- juger que le défaut de pose préexistait au changement partiel des panneaux et celui-ci n'était pas contesté par le syndicat des copropriétaires
- débouter le Syndicat des copropriétaires, et au besoin toute autre partie, de leurs demandes
en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Prodema Espagne.
A titre subsidiaire, sur les préjudices,
- juger que la demande au titre des travaux réparatoires n'est pas déterminée dans son montant et partant doit être rejetée
- juger que le syndicat n'a nullement était privé de la jouissance de l'immeuble et partant, le débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance
A titre infiniment subsidiaire, sur les recours en garantie,
- condamner in solidum la compagnie Generali assureur de la société PH Laurent, la compagnie Maaf, assureurs de la société Averal Menuiseries, la société SCBA et ses assureurs la compagnie Allianz et la Compagnie SMABTP, la société Dekra et Monsieur [F] à garantir et relever indemne la société Prodema Espagne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
En toute hypothèse,
- condamner le Syndicat des copropriétaires, et tout succombant, au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RACINE au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Prieuré Pic Vert demande à la cour de :
- Condamner in solidum la société Dekra Industrial, M. [F], la société SCBA, la SMABTP assureur de la société SCBA, Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries à lui payer la somme de 177.945,90 €, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d'expertise, au titre des travaux réparatoires.
- Condamner in solidum la société Dekra Industrial, M. [F], la société SCBA, la SMABTP assureur de la société SCBA, Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries à lui payer la somme de 43 772,69 € TTC au titre du coût de dépose et repose des 210 panneaux Prodema.
- Ordonner que l'ensemble des sommes faisant l'objet des condamnations seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière par application de l'article 1154 du Code Civil.
- Inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Averal Menuiseries
- Débouter l'appelante et l'ensemble des intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner in solidum la société Prodema, la société Dekra Industrial,
M. [F], la société SCBA, la SMABTP assureur de la société SCBA, Maître [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries et la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, de complément d'expertise et la somme de 3.288 € au titre de l'étude réalisée par la société Abac.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, Monsieur [C] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes dirigées contre lui du fait de l'intervention du jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2018, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 6 mars 2020
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Prodema, Philippe Laurent, Averal Menuiseries, SCBA et ses assureurs la SMABTP et Allianz Iard et Dekra Industrial à le relever et le garantir indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à lui verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner toutes parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2024, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation initié par Monsieur [F] contre l'arrêt d'appel du 22 février 2024,
A titre subsidiaire,
- renvoyer le dossier à la mise en état dans l'attente de l'issue de cette procédure
Sur le fond,
- rejeter la demande de condamnation à la somme de 43.772,69 euros pour être incluse dans la somme de 177.945,90 euros
- rejeter toutes demandes de condamnation in solidum à son encontre
A titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation à la somme de 1779,45 euros correspondant à 1% du montant total des travaux de remise en état
- rejeter toute demande de condamnation supérieure à 1779,45 euros
Très subsidiairement,
- condamner les sociétés Prodema, SCBA, SMABTP et Monsieur [F] à la relever et la garantir de toute condamnation excédant cette somme
- condamner l'appelante ou tout autre succombante au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
La société Maaf Assurances, dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024 demande à la cour de :
A titre liminaire,
- Rappeler qu'elle a été mise hors de cause par l'arrêt du 10 mars 2022
- Juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine Prieuré Pic-Vert ne formule aucune demande à son encontre
- Débouter la compagnie Allianz de ses demandes formulées à son encontre,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine Prieuré Pic-Vert, la compagnie Allianz ou la société Prodema ou tout autre succombant à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine Prieuré Pic-Vert, la compagnie Allianz ou la société Prodema ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2024, la société Generali demande à la cour de :
- Rappeler qu'elle a été mise hors de cause par l'arrêt du 10 mars 2022
- Juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de condamnations formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine Prieuré Pic-Vert
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Le Prieuré Pic-Vert ou la société Prodema ou tout autre succombat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine Le Prieuré Pic-Vert ou la société Prodema ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Raffy - Michel Puybaraud, avocat au barreau de Bordeaux
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande à la cour de :
- Ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries.
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à hauteur de 43 772,69 euros TTC.
- Condamner les sociétés Prodema SA et Dekra Industrial à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise erga omnes de 10% avec un minimum de 10 franchises statutaires soit 1680,00 € et un maximum de 100 franchises statutaires soit 16 800,00 €.
- Condamner la société Prodema et la société Dekra Industrial à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement ses dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Claire Peltier sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Débouter les sociétés Generali, Maaf, Allianz ou Monsieur [F] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, la société Allianz demande à la cour de :
A titre liminaire,
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries
A titre principal,
- Juger que la cour, dans son arrêt du 10 mars 2022, l'a mise hors de cause,
- Juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par le Syndicat des Copropriétaires,
- juger que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées
Et par conséquent,
- débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la Société PH Laurent, la Selarl Laurent Mayon en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société PH Laurent, de Maître [Z] [L] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société PH Laurent, la Société Prodema Espagne, la SMABTP, Monsieur [F], la Compagnie Generali la Société Averal Menuiseries, Maître [E] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Averal Menuiseries, la SCP Caviglioli-Baron-Fourqui es qualité d'administrateur judiciaire de la Société Averal Menuiseries, la société Dekra et la Maaf, à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
Dans tous les cas,
- Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- Juger qu'elle est bien fondée à opposer :
- A son assuré sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 4000 € et un maximum de 16 000 € en cas de mobilisation de ses garanties
décennale, de bon fonctionnement
- A son assuré et au bénéficiaire de l'indemnité sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 1000 € et un maximum de 4 000 € en cas de mobilisation de sa garantie responsabilité civile professionnelle
- condamner les parties succombantes in solidum à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture était rendue le 1er octobre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CLÔTURE
En raison des différentes écritures échangées par les parties peu de temps avant la clôture et après celle-ci en réponse aux conclusions tardives, il apparaît d'une bonne justice de reporter celle-ci et de la prononcer au 1er octobre 2024, avant l'ouverture des débats, la cour s'étant assurée que chacune des parties avait pu répondre aux autres, alors qu'en outre aucune d'entre elles ne s'opposait à un tel report.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Si la société Dekra demande à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que devrait rendre la cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [F] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 22 février 2024, sur l'opposition entreprise par l'architecte à l'encontre de l'arrêt du 10 mars 2022, ce dernier ne le demande pas lui-même.
En toute hypothèse, un tel pourvoi n'a pas d'effet suspensif et il n'apparaît pas opportun d'ordonner un sursis à statuer en raison de l'ancienneté du sinistre et de la procédure.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES A L'ENCONTRE DE M. [F]
Il convient de rappeler que la cour d'appel de Bordeaux a, au visa de ses deux arrêts rendus les 10 mars 2022 et 22 février 2024, sur opposition de M. [F], statué sur le fond du droit sous la seule réserve de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence domaine du Pic-Vert au titre de son préjudice matériel, la cour demandant pour pouvoir statuer sur celle-ci une consultation.
En effet, la cour d'appel a notamment dit que la responsabilité des sociétés Dekra industrial, de M. [F], de la société SCBA, de Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Averal Menuiseries, de la SCP Caviglioli-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Areval Menuiseries, et de la société Prodema était engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, avant réception des travaux.
En outre la cour d'appel a ordonné une mesure de consultation avant dire droit «' sur les condamnations in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires et les recours'»
Aussi, sa décision est une décision mixte puisque si la cour a d'ores et déjà tranché une partie des demandes, elle a également ordonné une mesure d'instruction.
En conséquence, une telle décision dispose de l'autorité de la chose jugée pour les points du litige qui ont été tranchés et les parties ne peuvent à l'occasion du débat encore ouvert sur la liquidation du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, et des recours entre les constructeurs, discuter à nouveau de la recevabilité des demandes à leur égard ou encore de la prescription qui affecterait telle ou telle demande présentée contre eux.
M. [F] soulève devant la cour d'appel des moyens qu'il n'avait pas développés dans la procédure relative à l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 10 mars 2022.
Dans la mesure où la cour a dans son arrêt, sur l'opposition de M. [F] déclaré recevable mais mal fondée son opposition, l'arrêt du 10 mars 2022 a été ainsi confirmé.
Or cet arrêt du 10 mars 2022 a jugé qu' «' en l'état de ses obligations contractuelles, l'architecte a donc engagé '..sa responsabilité contractuelle'»
En conséquence, M. [F] est irrecevable à remettre en cause la recevabilité des demandes présentées à son encontre, alors que la cour a d'ores et déjà statué sur sa responsabilité.
Par ailleurs, si M. [F] fait encore valoir que sa structure d'exercice de la profession d'architecte, soit la SARL [F], aurait été placée en liquidation judiciaire, et qu'aucune des parties à la procédure n'aurait déclaré de créance à cette occasion, il convient de constater que le contrat d'architecte qu'il a passé avec le promoteur de l'opération immobilière le concernait en nom propre, si bien que la procédure collective ayant affecté un tiers, en l'espèce la SARL [F] n'a aucun effet sur les demandes qui sont présentées à son encontre alors qu'il ne prétend pas que la procédure collective aurait été étendue à sa personne.
La cour constate en outre qu'il n'avait jusque-là nullement fait état de cette société commerciale et qu'il a diligenté en son nom propre la procédure sur opposition à l'arrêt du 10 mars 2022, et que dans le cadre de celle-ci, il a demandé à être relevé indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En conséquence, ses exceptions de procédure ne sont pas fondées.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE DEKRA INDUSTRIAL
La société Dekra industrial entend s'opposer à une condamnation in solidum à réparer les préjudices du syndicat des copropriétaires au motif qu'elle conteste avoir commis une faute dans la survenue du sinistre.
Toutefois, la cour dans son arrêt avant dire droit du 10 mars 2022 a retenu la responsabilité de sa responsabilité, après l'avoir analysée avec celle de l'architecte ou encore du maître d''uvre.
En conséquence, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la société Dekra industrial est irrecevable à discuter de sa responsabilité, laquelle est acquise.
SUR LES PRÉJUDICES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES
Il convient de rappeler que la cour d'appel a d'ores et déjà jugé que les constructeurs devaient être condamnés in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires à l'exception de la société Prodema dont la responsabilité ne pouvait être retenue que pour la dépose et la repose des 210 panneaux fournis par elle.
C'est en raison de cette distinction qu'elle a ordonné une consultation pour connaître ce coût.
Aux termes de cette consultation, l'expert judiciaire a fixé ce coût à la somme de 43 772,69 euros.
En conséquence, la société Prodema sera condamnée in solidum avec la société Dekra Industrial, M. [F], la société SCBA et son assureur, la SMABTP, Me [R] ès qualitès de mandataire judiciaire de la société Areval menuiseries et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal mesnuiseries à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine Prieure Pic-Vert la somme de 43 772, 69 euros TTC au titre du coût de la dépose et de la repose des 210 panneaux Prodema.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts par année entière.
Par ailleurs, conformément à l'arrêt avant dire droit, la société Dekra Industrial, M. [F], la société SCBA et son assureur, la SMABTP, Me [R] ès qualitès de mandataire judiciaire de la société Areval mesnuiseries et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal mesnuiseries seront condamnés in solidum à payer le coût des autres travaux, soit la somme de 134 173,21 euros TTC ( 177945,90 euros ' 43 772,69 euros) avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 27 juin 2016.
SUR LES RECOURS ENTRE LES CONSTRUCTEURS
Il convient de rappeler que si la cour d'appel a jugé que le tribunal devait être approuvé d'avoir retenu que si la responsabilité contractuelle de la société PH Laurent était encourue pour la pose inadéquate des panneaux de bardage, celle-ci n'était recherchée que par le biais d'une action directe contre son assureur. Or la société PH Laurent n'étant pas assurée au titre de l'activité pratiquée, l'action contre son assureur ne pouvait aboutir.
Nonobstant, cette décision, dans le cadre des recours entre les constructeurs, la responsabilité de la société PH Laurent ne peut être ignorée alors que sa responsabilité contractuelle a été retenue.
Il convient de rappeler que la cour a condamné in solidum les constructeurs à indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices matériels, celui -ci ayant été débouté par l'arrêt avant dire droit du préjudice de jouissance qu'il alléguait.
Aussi, les constructeurs condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage sont en droit d'exercer des recours en garantie réciproques sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle concernant les constructeurs non liés entre eux, ou de la responsabilité contractuelle s'ils sont liés par un contrat.
Il leur appartient, en conséquence, par principe, de démontrer la faute du professionnel contre lequel ils exercent un recours en garantie. Par ailleurs, le principe de la contribution à la dette implique que les coauteurs d'un même dommage, dans leurs rapports entre eux, ne peuvent être condamnés que pour leurs part et portion dans la réalisation de ce dommage.
Dès lors que la cour dans son présent arrêt est tenue de déterminer, dans les rapports des co-responsables entre eux, la contribution de chacun des coauteurs dans la réparation du dommage.
Cette part est déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l'espèce, l'expert judiciaire a considéré que les désordres provenaient à la fois de défauts de conception et de défauts de mise en 'uvre. ( rapport d'expertise page 36).
Par ailleurs, l'expert judiciaire a reproché à la société PH Laurent et à la société Averal Menuiseries de ne pas avoir suivi les prescriptions techniques concernant la pose des panneaux et notamment, l'absence de lame d'air dernière les panneaux et la pose des tasseaux. ( rapport d'expertise page 35)
L'expert judiciaire a encore reproché à la société Dekra un défaut dans le contrôle des pièces du marché. ( rapport page 44)
Par ailleurs, M. [T] a estimé avec raison que si l'architecte considérait qu'il ne devait pas se prononcer sur les techniques mises en 'uvre, une telle limitation à la seule considération esthétique de l'ouvrage n'était pas expressément portée dans son contrat ( rapport page 45)
Aussi, la cour d'appel considère que l'architecte et le maître d''uvre doivent supporter la même part de responsabilité.
Aussi, il est équitable d'opérer un premier partage de responsabilité entre les constructeurs qui ont conçu l'ouvrage, ceux qui l'ont exécuté, et ceux enfin qui l'ont contrôlé, dans la proportion suivante':
Au titre des désordres relatifs aux panneaux fournis par la société Averal, il sera dit que la charge définitive de la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 134 173,21 euros TTC et des intérêts sera supportée à charge de 15'% par Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioni-Baron- Fourquie ès qualitès d'administrateur de la société Averal, de 20'% par la SELARL Firma ès qualité de mandataire judiciaire et Me [P] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la société PH Laurent, de 20'% par M. [F], de 20'% par la société SCBA et son assureur la SMABTP, et de 25'% par la société Dexa.
Au titre des désordres des panneaux fournis par la société Prodema Espagne, il sera dit que la charge définitive de la condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 43 772, 69 euros TTC et des intérêts sera supportée à charge de 15'% par la société Prodema Espagne, de 20'% par la SELARL Firma ès qualité de mandataire judiciaire et Me [P] [D], ès qualitès de commissaire à l'exécution du plan de la société PH Laurent, de 20'% par M. [F],de 20'% par la société SCBA et son assureur la SMABTP, et de 25'% par la société Dexa.
SUR LA GARANTIE DE LA SMABTP
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, la société SCBA.
Par ailleurs, elle entend pouvoir opposer la franchise contractuelle contenue dans les conditions particulières de la police souscrite par son assurée.
Elle le peut s'agissant d'une assurance non obligatoire.
Par ailleurs, une fois qu'elle aura réglé les sommes dues par son assurée, elle sera subrogée dans la limite de ses règlements et dans les termes et conditions du présent arrêt.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
les constructeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'expertise et de consultation et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui a vocation à couvrir l'ensemble des frais exposés par le demandeur à l'action et non compris dans les dépens, en ce compris l'étude commandée par lui à l'Abac.
La charge définitive de ces frais et dépens sera supportée à hauteur de 7,5 % par Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioni-Baron- Fourquie ès qualitès d'administrateur de la société Averal, de 7,5'% par la société Prodema Espagne, de 20'% par la SELARL Firma ès qualités de mandataire judiciaire et Me [P] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la société PH Laurent, de 20'% par M. [F], de 20'% par la société SCBA et son assureur la SMABTP, et de 25'% par la société Dexa.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes similaires et ainsi elles conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 10 mars 2022,
Condamne in solidum la société Prodema Espagne avec la société Dekra Industrial, M. [F], la société SCBA et son assureur la SMABTP, Me [R] ès qualitès de mandataire judiciaire de la société Areval Menuiseries et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal Menuiseries à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine Prieure Pic-Vert la somme de 43 772, 69 euros TTC outre les intérêts au taux légal sur cette somme avec capitalisation des intérêts par année entière,
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 15'% par la société Prodema Espagne, de 20'% par la SELARL Firma ès qualité de mandataire judiciaire et Me [P] [D], ès qualitès de commissaire à l'exécution du plan de la société PH Laurent, de 20'% par M. [F],de 20'% par la société SCBA et son assureur la SMABTP, et de 25'% par la société Dexa.
Condamne in solidum la société Dekra Industrial, M. [F], la société SCBA et son assureur la SMABTP, la SMABTP assureur de la société SCBA, Me [R] ès qualitès de mandataire judiciaire de la société Areval mesnuiseries et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal mesnuiseries seront condamnés in solidum à payer le coût des autres travaux, soit la somme de 134 173,21 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le27 juin 2016,
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 15'% par Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioni-Baron- Fourquie ès qualités d'administrateur de la société Averal, de 20'% par la SELARL Firma ès qualités de mandataire judiciaire et Me [P] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la société PH Laurent, de 20'% par M. [F], de 20'% par la société SCBA et par son assureur la SMABTP, et de 25'% par la société Dexa.
Condamne in solidum la société Prodema Espagne, Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal menuiseries la société Dekra Industrial, M. [F], la société SCBA et son assureur la SMABTP, Me [R] ès qualitès de mandataire judiciaire de la société Areval mesnuiseries et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Averal mesnuiseries à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence domaine prieure pic vert la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance d'appel, d'expertise et de consultation,
Dit que la charge définitive de ces frais et dépens sera supportée à hauteur de 7,5 % par Me [R] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Caviglioni-Baron-Fourquie ès qualitès d'administrateur de la société Averal, de 7,5'% par la société Prodema Espagne, de 20'% par la SELARL Firma ès qualité de mandataire judiciaire et Me [P] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la société PH Laurent, de 20'% par M. [F], de 20'% par la société SCBA et son assureur la SMABTP, et de 25'% par la société Dexa,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.