CA Besançon, 14 nov. 2024, RG 24/01111
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01111 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZOU
lz
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 06 juillet 2021 [RG N° 16/02546] - Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
PEREMPTION
Monsieur [R] [H] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Madame [N] [I] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1975 demeurant [Adresse 1]
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties :
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a, :
- déclaré recevable la demande de nullité des clauses d'intérêts conventionnels, présentée par M. [R] [H] [U] ;
- débouté M. [R] [H] [U] de sa demande de nullité des clauses d'intérêts conventionnels, et de sa demande d'injonction de produire de nouveau tableaux d'amortissement ;
- condamné solidairement M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté :
- la somme de 119 269,40 euros, outre intérêts au taux de 4,750 % sur la somme de 111 411,63 euros et au taux légal sur la somme de 7798,82 euros, le tout à compter du 15 septmere 2016, au titre du prêt n°56021250403 de 250 000 euros ;
- la somme de 97430,15 euros, outre intérêts au taux de 3,500 % sur la somme de 90 923,23 euros et au taux légal sur la somme de 6364,63 euros, le tout à compter du 15 septembre 2016, au titre du prêt n°56037593535 de 150 540 euros ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné in solidum M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] [H] [U] de sa demande sur ce même fondement ;
-condamné in solidum M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec recouvrement direct au bénéfice de la SELARL TERRYN AITALI et ASSOCIÉS, avocats ;
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [R] [H] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 19 août 2021, qui a été enrolé sous le numéro RG 21/1563.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel par ordonnance en date du 8 juin 2022.
Le 5 septembre 2023, M. [R] [H] [U] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour d'appel, ce que le conseiller de la mise en état a refusé par ordonnance du 10 avril 2024.
Par conclusions transmises le 2 août 2024, le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté sollicite que soit constatée la péremption de l'instance par application des articles 386 et suivants du code de procédure civile et que M. [R] [H] [U] et Mme [N] [I] épouse [H] [U] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un avis a été adressé aux parties le 17 septembre 2024, les invitant à présenter leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance.
Me Pauthier, conseil de l'appelant, a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler sur la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l'instance d'appel introduite par M. [R] [H] [U] par sa déclaration enregistrée au greffe le 19 août 2021 sous la référence RG n° 21/1563 ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne [R] [H] [U] à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejete la demande du Crédit agricole mutuel de Franche-comté formée à l'encontre de [P] [I].
Condamne M. [R] [H] [U] à supporter les frais et dépens de l'instance périmée.
Le Greffier, Le Conseiller,
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