CA Amiens, 14 nov. 2024, RG 24/00103
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N° 105
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
A l'audience publique des référés tenue le 10 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00103 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFPK du rôle général.
ENTRE :
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulan et plaidant par Me Julie DESANGHERE,avocat au barreau de LILLE
Assignant en référé suivant exploit de la SCP DUVAL-JANEL, Commissaire de Justice Associés à LA FERE, en date du 11 Septembre 2024, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, en date du 25 Juillet 2024, enregistré sous le n° 22/00331.
ET :
La S.C.I. DE SAINT ANOINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Jérome LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Desanghere, conseil de Mme [K]
- Me Bérézig, conseil de la Sci Saint Antoine, qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 25 juillet 2024 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin saisi à la requête de la la SCI de Saint Antoine qui a notamment :
- rejeté la demande de la SCI de Saint Antoine aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2020 entre la SCI de Saint Antoine et Madame [R] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 1] ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [K] aux fins d'examen de la validité du congé pour vendre délivré le 27 juin 2022 ;
- constaté la validité du congé pour vendre délivré le 27 juin 2022 concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 1] ;
- ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI de Saint Antoine pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné Mme [K] à payer à la SCI de Saint Antoine une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 31 décembre 2022, date d'échéance du contrat par l'effet du congé, et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit à un montant de 680 euros, incluant les frais d'assurance ;
- condamné Mme [K] à verser à la SCI de Saint Antoine la somme de 2040 € (décompte arrêté au 31 octobre 2023) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit que la présente condamnation au paiement de l'arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d'occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
- rejeté la demande de Mme [K] de délais de paiement en trois échéances ;
- déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [K] aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de Mme [K] aux fins de condamnation de la SCI de Saint Antoine à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rejeté la demande de Mme [K] aux fins de la condamnation de la SCI de Saint Antoine à remettre en état la chaudière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamné la SCI de Saint Antoine à remettre aux normes le poêle à bois (GODIN) du salon séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
- dit qu'au au terme de ce délai de trois mois, il conviendra de saisir le juge de l'exécution pour liquidation ;
- condamné, Mme [K] à payer à la SCI de Saint Antoine la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
- rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [K] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 2 août 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Mme [K] a fait assigner la SCI de Saint Antoine à comparaître à l'audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile de :
- la déclarer bien fondée et recevable en toutes ses demandes ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 25 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
- condamner la SCI de Saint Antoine au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI de Saint Antoine au paiement des dépens comme de droit.
Par conclusions transmises le 8 octobre 2024, la SCI de Saint Antoine demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de :
- débouter Mme [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [K] à payer à la SCI de Saint Antoine une indemnité de 2520 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamner Mme [K] aux entiers dépens du référé.
L'affaire ayant été retenue à l'audience du 10 octobre 2024, les parties ont développé oralement les moyens invoqués au soutien de leurs demandes et se sont référées aux pièces régulièrement communiquées.
SUR CE
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il est notable que Mme [K] a formé devant le juge de première instance une demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit, demande qui a été rejetée au motif que les faits de l'espèce ne le justifient pas.
Au soutien de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, Mme [K] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce qu'elle va verser de nouvelles pièces à hauteur d'appel permettant de confirmer que sur l'année 2022, ses ressources étaient inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés et que les conditions imposées par l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'ont pas été respectées par le bailleur. Dans ces conditions, la validité du congé litigieux sera remise en cause, avec une incidence directe sur son expulsion. En effet, c'est parce que le congé délivré a été considéré comme valide qu'il a été ordonné à Mme [K] de quitter les lieux et qu'elle a été déclaré redevable d'une indemnité d'occupation.
Or, l'appréciation du caractère sérieux du moyen invoqué par Mme [K] s'agissant du bénéfice des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 suppose que l'appelante démontre qu'elle est en mesure de se prévaloir de ces dispositions dont il ressort que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé au locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
En l'espèce, le congé pour vendre a été délivré le 27 juin 2022 à Mme [K] qui étant âgée de plus de 65 ans, ne produit pas le justificatif de sa situation exacte de revenus au jour de la délivrance du commmandement, les pièces communiquées étant partielles.
Ainsi, il ne peut être jugé que le moyen qu'elle invoque au soutien de son appel est sérieux.
Dans ces conditions, Mme [K] sera déboutée de sa demande, étant rappelé que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, l'absence de justificatifs des ressources de Mme [K] ne permettant pas dans tous les cas de retenir que l'expulsion aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au motif qu'elle rencontrerait des difficultés de relogement, ce qu'elle ne démontre pas.
La demande de dommages intérêts formée par la SCI de Saint Antoine sera rejetée en ce que cette dernière ne démontre pas que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [K] résulte de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI de Saint Antoine la totalité des sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [K] qui succombe sera tenue aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [K] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 25 juillet 2024,
Déboutons la SCI de Saint Antoine de sa demande de dommages intérêts,
Condamnons Mme [K] à payer à la SCI de Saint Antoine la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] aux dépens de le présente instance en référé.
A l'audience du 14 Novembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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