Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 14 nov. 2024, RG 23/04822


Vérifier : CA Amiens, 14 nov. 2024, RG 23/04822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
23/04822
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
EXPROPRIATIONS
Type
Arrêt
Id
6736f696a8f389c12ba87d14

Texte de la décision

4,575 caractères

ARRET

N° 01

[J]

C/

[J]

[J]

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE

[Adresse 12]

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024


N° RG 23/04822 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5V4 - N° registre 1ère instance : 22/00040

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de feue Madame [W] [V] décédée à [Localité 13] le 6 octobre 2023

[Adresse 3]

[Localité 8]

Comparant en personne

ET :

INTIMES

Madame [T] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [W] [V] décédée à [Localité 13] le 6 octobre 2023

[Adresse 6]

[Localité 10]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 17 juillet 2024

Non comparante, non représentée

Madame [F] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [W] [V] décédée à [Localité 13] le 6 octobre 2023

[Adresse 2]

[Localité 1]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 12 Juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 26 juillet 2024

Non comparante, non représentée

L'E.P.I.C. SOCIETE DU CANAL SEINE NORD EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS

Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE

Commissaire du Gouvernement

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 12 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 16 juillet 2024

Non comparant, non représenté

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 19 septembre 2024 devant la chambre des expropriations de la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la chambre, Mme Agnès FALLENOT, Présidente et M. Douglas BERTHE, Conseiller, désignés par ordonnances de Madame la Première Présidente en date du 09 Juillet 2024 et du 09 Septembre 2024, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.

M. [C] [J] a indiqué se désister de son appel.

Me Hombecq, pour l'EPIC [Adresse 14], a accepté ce désistement

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Président de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 24 novembre 2023, M. [C] [J] a interjeté appel d'un jugement du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 15 juin 2023

A l'audience du 19 septembre 2024, M. [C] [J] a indiqué se désister de son appel.

Me Hombecq, pour l'EPIC société du canal Seine Nord Europe, a accepté ce désistement

Mmes [T] et [F] [J], M. le directeur départemental des finances publiques de l'Oise, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signées les 17, 26 et 16 juillet 2024, n'ont ni comparu, ni personne pour les représenter

SUR CE:

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

M. [C] [J] demande que soit constaté son désistement d'appel qui est accepté par l'EPIC [Adresse 14].

Aucun appel incident n'a été formé.

Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

M. [J] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,

Constate le désistement d'appel de M. [C] [J] ;

Le dit parfait ;

Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/04822 et le dessaisissement de la cour ;

Dit que M. [C] [J] supportera la charge des dépens.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.