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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 22/08348


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 22/08348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/08348
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6736f78590a6e4027101093a

Texte de la décision

16,426 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2024

N° 2024/274

Rôle N° RG 22/08348 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRKS

[T] [K] [U] ÉPOUSE [H] épouse [V]

C/

[V] [H]

[J] [O]

SA LYONNAISE DE BANQUE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julien SIMONDI

Me Lise TRUPHEME

Me Agnès ERMENEUX

Me Romain CHERFILS

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022003602.

APPELANTE

Madame [T] [U] Épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

défaillant

Maître [J] [O]

mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA LYONNAISE DE BANQUE

dont le siège social est sis [Adresse 8] France, immatriculée au RCS sous le numéro 954507976, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège;

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

SA au capital de 395 033 520,00 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 384 402 871, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège ;

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Société Civile Coopérative à capital variable immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES

Prise en la personne de Maître [X] [P], mandataire judiciaire associé, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [T] [K] [U] épouse [H] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon du 3 novembre 2022 Demeurant [Adresse 9],

représentée par Me Julien SIMONDI, avocat au barreau de TOULON


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert la liquidation judiciaire de M. [V] [H] et désigné M. [J] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge commissaire a notamment autorisé le liquidateur judiciaire à faire vendre aux enchères publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 15] (83) cadastrée section H n°[Cadastre 6] avec toutes les constructions édifiées, avec mise à prix de 300 000 euros et faculté de baisse à 200 000 puis à 100 000 euros en cas de carence d'enchères.

Le premier juge a indiqué qu'il avait recueilli les observations du débiteur, du liquidateur et de l'épouse commune en biens, dûment convoqués.

Mme [T] [U], épouse [H], a fait appel de cette décision le 9 juin 2022.

Par arrêt avant dire droit du 29 juin 2023, la cour d'appel de ce siège a :

-sursis à statuer,

-révoqué l'ordonnance de clôture,

-invité M. [O] ès qualités à appeler en cause le mandataire judiciaire à la sauvegarde de Mme [U], épouse [H],

-renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du 2 novembre 2023 pour vérifier l'accomplissement de cette formalité,

-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

M.[O] a fait citer la SELARL RM MANDATAIRE, prise en la personne de M. [X] [P], en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de Mme [U], épouse [H], le 28 juillet 2023.

Le 2 novembre 2023, ayant constaté que la formalité avait été accomplie, le magistrat délégué a renvoyé le dossier à la mise en état pour fixation au fond.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées au RPVA le 30 août 2024, Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel,

- infirmer l'ordonnance frappée d'appel,

- débouter M. [O] ès qualités de l'ensemble de ses demandes car irrecevables,

- rejeter toutes demandes, dont celle visant au paiement d'une somme d'argent, formées contre Mme [U] qui sont irrecevables,

- condamner M. [O] ès qualités à payer tant à Mme [U] qu'à la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens avec distraction.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 28 août 2024, M. [O] ès qualités demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- débouter Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES de l'intégralité de leurs demandes,

- lui déclarer inopposable la suspension des poursuites issue de la procédure de sauvegarde de Mme [H],

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel et l'autoriser à vendre le bien objet du litige,

- condamner Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la vente aux enchères et à lui payer ès qualités la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 29 août 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (la CAISSE D'EPARGNE) demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

- débouter Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 24 août 2023, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

- débouter Mme [U], épouse [H], de son appel,

- condamner Mme [U], épouse [H], aux dépens et à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (le CREDIT AGRICOLE) demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

- débouter Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES aux dépens avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [H] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 septembre 2022. Il n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 19 juillet 2024, les parties ont été avisées que l'affaire, initialement fixée au 2 octobre 2024, serait plaidée au fond le 18 septembre 2024.

La procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1) La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande des appelantes tendant à les recevoir en leur appel.

2) Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES s'appuient en premier lieu sur l'article L.526-1 du code de commerce consacrant l'insaisissabilité du logement familial de l'entrepreneur individuel.

Pourtant, ainsi que le font valoir les intimés et particulièrement M. [O], il résulte de la combinaison de ce texte et des 3ème et 4ème de l'article 255 du code civil que lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaire familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué la jouissance du domicile familial au conjoint de l'entrepreneur, la résidence principale de l'entrepreneur à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective n'est plus située dans l'immeuble commun dans lequel se trouvait le logement du ménage.

Il en résulte que les droits qu'il détient sur ce bien ne sont plus insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle.

Dans le cas présent, il n'est pas remis en cause que la liquidation judiciaire de M. [H] a été ouverte (2 décembre 2021) après que le juge aux affaires familiales ait attribué à Mme [U], épouse [H], la jouissance du logement familial (2 avril 2021).

Par ailleurs, M. [H] n'ayant pas été attributaire du bien, l'article L.526-3 du code de commerce ne peut s'appliquer.

En conséquence, ces moyens ne peuvent être retenus pour fonder l'infirmation de l'ordonnance attaquée.

2) Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES se fondent également sur la loi du 14 février 2022 pour soutenir que le logement familial de l'entrepreneur individuel n'est pas saisissable.

Toutefois, comme le soulignent les intimés, ce texte n'est pas applicable à la procédure collective ouverte à l'égard de M. [H] (2 décembre 2021) avant son entrée en vigueur (15 mai 2022).

Ce moyen sera, en conséquence, écarté.

3) Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES excipent encore du principe de l'interruption des poursuites inhérent à l'ouverture de la procédure de sauvegarde prévu au II de l'article L622-21 du code de commerce.

Elles soutiennent, dès lors, que toute procédure d'exécution est désormais impossible à l'encontre de Mme [U], épouse [H].

Contrairement à ce qu'elles affirment, quand bien même la vente aurait lieu devant la même juridiction, la réalisation d'un actif du débiteur par le liquidateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas assimilable à une saisie immobilière. Elle n'obéit donc pas aux mêmes règles et, dans le cas présent, échappe au principe de l'arrêt des poursuites puisqu'il n'est ni allégué ni démontré que M. [H] soit créancier de son épouse.

Par conséquent, la vente envisagée s'inscrit dans la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] et procède de l'intérêt collectif exclusif de ses créanciers représentés par M. [O] ès qualités. Le fait que certains d'entre-deux puissent être communs aux deux époux n'est pas de nature à modifier la situation juridique de cette vente.

Cette analyse s'impose d'autant que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes ;

- en cas d'ouverture de procédures collectives successives de deux époux, la vente des biens communs est soumise, dès son ouverture, à l'effet réel de la première procédure collective, ce dont il se déduit que seul M. [O] dispose du pouvoir de réaliser l'actif objet du litige et il importe peu que Mme [U], épouse [H], bénéficie maintenant d'une mesure de sauvegarde,

- la communauté est une et indivisible, ce dont il résulte que les biens communs du débiteur sont soumis à l'effet réel de la procédure collective et, du seul fait de son ouverture, immédiatement saisis par la collectivité de ses créanciers représentée par le liquidateur judiciaire.

4) Enfin, Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES observent que le divorce a été prononcé le 12 septembre 2023 de sorte que les époux sont désormais en indivision post-communautaire et que M. [O] devrait engager une procédure de licitation partage de l'immeuble commun devenu indivis.

Toutefois, comme le relèvent les intimés, le bien commun des époux a été appréhendé par la procédure collective de M. [H] dès son ouverture qui est antérieure au divorce dont, conformément à l'article 1413 du code civil, le prononcé ne peut avoir pour effet de priver les créanciers de la liquidation judiciaire, représentés par le liquidateur, de leur gage.

Il en résulte que l'indivision dont se prévalent les appelantes est inopposable à M. [O].

Il s'ensuit que la demande de M. [O] tendant à être autorisé à vendre le bien objet du litige est recevable et que l'ordonnance frappée d'appel doit être confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

5) Mme [U], épouse [H], qui succombe supportera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa propre procédure collective.

Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'un quelconque des intimés. Ils seront pareillement déboutés de leur demande de ce chef.

L'application de l'article 699 du code de procédure civile sera autorisée pour les conseils de la CAISSE D'EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Dit qu'il est sans objet de statuer sur la demande des appelantes tendant à les recevoir en leur appel ;

Déboute Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités de leur demande tendant à faire déclarer irrecevable l'autorisation de vente d'immeuble présentée par M. [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] ;

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence;

Déclare Mme [U], épouse [H], et la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens ;

Déboute l'ensemble des intimés de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [U], épouse [H], et de la SELARL RM MANDATAIRES ès qualités et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de Mme [U], épouse [H].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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