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CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 19/18113


Vérifier : CA Aix Provence, 14 nov. 2024, RG 19/18113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
19/18113
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
ordonnance
Id
6736f78a90a6e40271010976

Texte de la décision

5,416 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 19/18113 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG3U

Ordonnance n° 2024/M174

SA ALLIANZ IARD

représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SNC SOCIETE D'ASSAINISSEMENT EST METROPOLE - SAEM

représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SOCIETE SMACL ASSURANCES

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Etablissement Public METROPOLE [Localité 3]-[Localité 4]-PROVENCE

représentée par Me Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CHAVALARIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Véronique MÖLLER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier et assisté lors de la mise à dispoition de Christiane GAYE, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l'ordonnance suivante:

Vu le jugement en date du 20 novembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille ;

Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2019 par la SA Allianz Iard ;

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par la société Smacl Assurances ;

Vu l'ordonnance de jonction en date du 22 octobre 2020 ;

Vu l'assignation devant la cour d'appel d'Aix en Provence délivrée à la requête de la SA Allianz Iard le 26 février 2020 à la Métropole Aix [Localité 4] Provence avec signification de sa déclaration d'appel du 27 novembre 2019 et de ses premières conclusions d'appelant notifiées le 21 février 2020 ;

Vu la constitution et la notification des conclusions d'intimé de la Metropole [Localité 3] [Localité 4] Provence par rpva le 05 janvier 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de la SA Allianz Iard, notifiées le 08 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer tardives et par suite irrecevables les conclusions notifiées le 05 janvier 2024 par la Métropole [Localité 3] [Localité 4] et la condamner aux dépens de l'incident ;

MOTIFS DE LA DECISION :

La SA Allianz Iard invoque l'irrecevabilité des conclusions de la Métropole [Localité 3] [Localité 4] Provence, sur le fondement des articles 909 et 914 du code de procédure civile, aux motifs que l'établissement public a constitué avocat et a notifié ses conclusions le 05 janvier 2024.

En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué. L'intimé qui n'a pas conclu dans les délais de l'article 909 précité est privé du droit de conclure au fond et de soulever un incident de procédure ou une fin de non-recevoir.

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code.

En l'espèce, le 27 novembre 2019, la SA Allianz Iard a interjeté appel du jugement du 20 novembre 2019. Elle a notifié ses premières conclusions d'appel le 21 février 2020 et les a signifiées avec sa déclaration d'appel à la Métropole [Localité 3] [Localité 4] Provence le 26 février 2020.

La Métropole [Localité 3] [Localité 4] Provence a constitué avocat et conclu pour la première fois le 05 janvier 2024, soit après le délai fixé par les articles 909 et 911 du code de procédure civile. Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables comme ayant été notifiées tardivement.

Aucune considération d'équité n'impose de voir appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclarons irrecevables les conclusions de la Métropole [Localité 3] [Localité 4] Provence ;

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Métropole [Localité 3] [Localité 4] Provence à supporter les dépens de l'incident.

Fait à Aix en Provence le 14 novembre 2024.

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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