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TJ Nice, 15 nov. 2024, RG 24/01370


Vérifier : TJ Nice, 15 nov. 2024, RG 24/01370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
24/01370
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6737af708b3f1e77535ab13a

Texte de la décision

6,605 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01370 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZF2
du 15 Novembre 2024
M.I 24/00000300

N° de minute

affaire : S.C. [16], sise [Adresse 4]
c/ S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, Compagnie d’assurance MAF, S.A. EUROMAF, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, S.A. ALLIANZ IARD, Société MBP, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. INCLUSOL TS

Grosse délivrée

à Me PUJOL

Expédition délivrée

à Me DERSY
à Partie défaillante (6)
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C. [16], sise [Adresse 4]
Chez JLV PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée

S.A. EUROMAF
[Adresse 15]
[Localité 10]

Non comparante ni représentée

S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée

Société MBP
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13] - PRINCIPAUTE DE [Localité 13]
Non comparante ni représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée

S.A.S.U. INCLUSOL TS
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024, puis prorogé au 15 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 27 juin et 4 juillet 2024, la SCCV [16] a fait assigner en référé la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la MAF, la SA EUROMAF, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, la SA ALLIANZ IARD, la société MBP, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU INCLUSOL TS aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 12 mars 2024 (RG n°23/00811) ayant désigné Madame [H] [T] [Z] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO formulent des protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune et demandent à ce que les dépens soient réservés.

À l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la MAF, la SA EUROMAF, la SA ALLIANZ IARD, la société MBP, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU INCLUSOL TS régulièrement assignés par acte de transmission de la demande de signification ou de notification à l’entité requise ou centrale pour la société MBP et par actes remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir pour les autres, n’ont pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la MAF, la SA EUROMAF, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, la SA ALLIANZ IARD, la société MBP, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU INCLUSOL TS soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un neuvième pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DECLARONS opposable à la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la MAF, la SA EUROMAF, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, la SA ALLIANZ IARD, la société MBP, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU INCLUSOL TS l’ordonnance de référé du 12 mars 2024 (RG n 23/00811) ;
 
DECLARONS communes et opposables à la Sas Bureau Alpes Contrôles, la Maf, la SA EUROMAF, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, la SA ALLIANZ IARD, la société MBP, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU INCLUSOL TS les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [T] [Z] ;

DISONS que la SCCV [16] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la MAF, la SA EUROMAF, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE SPAGNOLO, la SA ALLIANZ IARD, la société MBP, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SASU INCLUSOL TS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un neuvième pour chacune d’entre elles.

LE GREFFIER                                                                         LE JUGE DES REFERES

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