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TJ Nîmes, 20 oct. 2024, RG 24/00818


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Date
20/10/2024
Numéro
24/00818
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
6737c5bb8b3f1e77535b0914

Texte de la décision

3,404 caractères

Page /

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00818 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KW4J

ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Nous, Sylvie PRATS, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté(e) de Madame CROS, Greffier,

Dans l'instance concernant :

Monsieur [U] [Y]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Attendu que Monsieur [U], [N], [R] [Y] né le 31 mai 2002 à [Localité 3] a été placé à l’isolement et en contention le 18 Octobre 2024 à 17 heures 30, mesures renouvelées le 19 octobre 2024 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu que dans son évaluation clinique en date du19 octobre 2024 à l’appui de sa demande de maintien de l’isolement et de la contention de Monsieur [U] [Y], le Docteur [B] indique : “ Patient admis pour hétéro agressivité sous tendue par un élan délirant (...) et un envahissement hallucinatoire dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique. Depuis l’admission le patient reste (...) Et hostile menaçant malgré la reprise d’un traitement anti psychothique et sédatif. Le risque élevé de passage à l’acte hétéro agressif impose le maintien de l’isolement et de la contention”

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’isolement et de contentiondont fait actuellement l'objet Monsieur [U] [Y] né le 31 mai 2002 à [Localité 3],

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 20 octobre 2024 à 18 Heures 31

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Page /

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 20 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été remise à Monsieur [U] [Y] contre émargement

ou

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 20 Octobre 2024
Le Greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 20 Octobre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 20 Octobre 2024
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 20 Octobre 2024 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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