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CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 24/00061


Vérifier : CA Toulouse, 14 nov. 2024, RG 24/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
24/00061
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
2ème chambre
Type
ordonnance
Id
67384348d241e6118d2ff5a6

Texte de la décision

5,969 caractères

14/11/2024

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5OS

Décision déférée - 30 Octobre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00792

S.A.S. RUNPAD

C/

S.A.R.L. ARC EN CIEL SERIGRAPHIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°197

***

Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S. RUNPAD, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. ARC EN CIEL SERIGRAPHIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE


Exposé du litige :

Par déclaration en date du 5 janvier 2024, la SAS Runpad a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 30 octobre 2023 qui l'a notamment condamné avec exécution provisoire de droit, à payer à la SAS Arc en ciel sérigraphie les sommes de 5.506 euros au titre du règlement de factures, 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).

Par conclusions en date du 27 mai 2024, la société Arc en ciel sérigraphie a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du cpc.

L'incident a été fixé à l'audience du 10 octobre à 10h35.

Vu les conclusions en date du 27 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Arc en ciel sérigraphie demandant au visa des articles 514 et suivants et 524 du cpc, de :

Radier du rôle la présente affaire

Condamner la société Runpad au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Runpad, appelante, n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

- sur la recevabilité de la demande de radiation :

L'action ayant été introduite par assignation du 19 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Toulouse, la demande de radiation de l'affaire en appel doit être examinée au visa de l'article 524 nouveau du code de procédure civile conformément aux dispositions de l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l'article 3 dudit décret abrogeant l'ancien article 526 du cpc et qui s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

L'article 524 du cpc dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 27 mai 2024 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant a conclu le 20 mars 2024.

-Sur le fond :

L'appelante n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire et ne conclut pas sur l'incident de radiation du rôle de l'affaire.

Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire.

La SAS Runpad sera condamnée à verser à la SARL Arc en ciel sérigraphie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du cpc.

Il convient de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,

Déclare recevable la demande de radiation,

Ordonne la radiation de l'affaire au rôle de la cour d'appel

Condamne la SAS Runpad à verser à la SARL Arc en ciel sérigraphie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du cpc,

réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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