CA Paris, 15 nov. 2024, RG 22/03594
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06365
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pole contentieux general
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [F] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [X] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris d'un jugement prononcé le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [O] [N]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [N], employée en qualité d'infirmière au sein de la [4] a été victime d'un accident du travail survenu le 06 avril 2017( elle a été agressée verbalement), le certificat médical initial faisant état d'un surmenage , épuisement avec palpitation , insomnies et douleurs thoraciques. Le caractère professionnel de cet accident était reconnu par la CPAM, la date de consolidation a été fixé par le médecin conseil au 31 octobre 2017 et un taux de 0 % lui a été attribué en l'absence de séquelles indemnisables de son accident .
Par recours en date du 7 mars 2018 Mme [O] [N] a contesté la décision de la Caisse fixant à 0% à la date de consolidation du 31 octobre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement avant dire droit en date du 13 novembre 2018, l'ancien Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a reconvoqué Mme [O] [N] afin que le Docteur [D] effectue un examen spécialisé en psychiatrie .
Suite à la fusion de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris .
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2020, le tribunal a désigné le Docteur [D] en qualité de médecin expert afin d'émettre un avis sur le taux d'IPP.
Une nouvelle expertise était ordonnée le 21 septembre 2021 et confiée au Docteur [E] avec pour mission de dire si le taux d'IPP de 0% attribué à Mme [O] [N] a été correctement évalué et dans la négative de le déterminer et de fournir au tribunal toutes explications susceptibles d'éclairer sa décision.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal judiciaire a infirmé la décision de la CPAM de [Localité 5], a dit qu'à la date du 31 octobre 2017 les sequelles présentées par Mme [O] [N] n'ont pas été correctement évaluées et qu'elles justifient un taux d'IPP de 5% et a condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens .
La décision était notifiée à la CPAM de [Localité 5] le 9 février 2022 , elle en interjetait appel le 22 février 2022, la déclaration d'appel étant réceptionnée le 3 mars 2022.
Dans ses conclusions visées le 11 septembre 2024 la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de:
- dire son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du 1er février 2022 ;
statuant à nouveau
- écarter les conclusions du Docteur [E]
- déclarer que le taux d'incapacité litigieux est incontestablement surévalué et réévaluer le taux litigieux à 0% ;
- à titre subsidiaire dire qu'une nouvelle expertise ou une consultation n'est pas nécessaire dans ce dossier ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée pour l'audience du 11 septembre 2024, Mme [O] [N] ayant signé l'accusé réception le 22 mars 2024 n'est pas présente à l'audience ni représentée.
SUR CE
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il sera observé que l'expertise médicale du Docteur [E] critiquée par la CPAM mentionne qu'il persiste 'un syndrôme anxiodépressif sur trouble de personnalité, et qu'eu égard aux éléments d'orientation l'assurée a présenté un score de deux ce qui correspond raisonnablement à 5% '.
Cependant cette expertise indique se fonder sur le barème d'évaluation médicolégale et non sur le barème des accidents du travail et des maladies professionnelles . Elle doit dés lors être écartée.
Le tribunal a écarté les conclusions du rapport du docteur [D] le déclarant peu contributif sans expliciter en quoi il était insuffisant pour lui permettre de statuer .
Ni Mme [O] [N] ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne sollicitent une nouvelle expertise, la caisse demandant à la cour de retenir les conclusions de l'expertise du Docteur [D] .
L'expertise du Docteur [D] a repris les documents communiqués tant par l'assurée que par la caisse. L'expert a examiné l'assurée, repris sa biographie, noté qu'à la date de son examen celle-ci ne justifie plus de médications psychotropes ni de poursuite d'un suivi de l'unité psychiatrique de l'hôpital [6].
Le Docteur [D] a souligné que le traumatisme initial était lié à un conflit verbal sans violences physiques, que les tensions dont elle avait souffert étaient liées à ses fonctions syndicales, que son état s'était amélioré quand elle a cessé cette activité. Il relevait que postérieurement à la date de consolidation l'assurée avait entamée une reconversion professionnelle dans une formation de niveau master , avait eu un enfant âgé de 10 mois dont elle s'occupait.
Il confirmait l'avis du médecin conseil en indiquant que l'évolution de Mme [O] [N] avait montré sa pleine capacité à réaliser ses projets de mère de famille et sa réorientation professionnelle par des études de haut niveau
Ce rapport complet permet d'adopter les conclusions du Docteur [D]
Le jugement sera infirmé , le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [N] sera fixé à 0%.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la CPAM de [Localité 5] recevable
INFIRME le jugement rendu le 1er février 2022
STATUANT À NOUVEAU :
DIT qu' à la date du 31 octobre 2017 les séquelles de de madame [O] [N] ont été correctement évaluées et que le taux d'IPP est de 0% ;
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens.
La greffière Le président
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