CA Orleans, 14 nov. 2024, RG 22/01060
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2024
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2024
N° : 257 - 24
N° RG 22/01060
N° Portalis DBVN-V-B7G-GSFK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Mars 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284271814700
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
Agissant en la personne de son Syndic en exercice la SAS FONCIA VAL DE LOIRE
Ladite Société agissant elle-même en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273027825930
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Société Anonyme,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me François DUPUY, membre de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Avril 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a, suivant résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2016, confié à la société AT'L Les Cordistes du Centre des travaux de remise en état des nez de balcons avec dépose des sous face de balcons de plusieurs bâtiments de l'ensemble immobilier, moyennant le prix de 60 324 euros TTC conformément à deux devis établis le 9 novembre 2016. Un ordre de service a été émis par le syndic à la société AT'L Les Cordistes du Centre le 6 janvier 2017.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a procédé au paiement des factures d'acomptes correspondant à 30 % du montant global le 13 juin 2017.
Parallèlement, dans le cadre d'une convention d'affacturage, la société AT'L Les Cordistes du Centre a cédé à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring deux factures n° 48 et 49 datées du 6 janvier 2017 d'un montant TTC respectif de 50 292 euros et 10 032 euros (total 60 324 euros) venant à échéance au 28 février 2017 émises au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]. Le 9 janvier 2017, l'affactureur lui a versé la somme de 60 324 euros.
La société AT'L Les Cordistes du Centre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tours le 20 juin 2017. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 18 juillet suivant. Le syndicat des copropriétaires a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2017, déclaré sa créance chirographaire au titre des 30 % d'acomptes réglés au passif de la société AT'L Les Cordistes du Centre, soit la somme de 15 087,60 euros, et a confié les travaux non exécutés par cette société à une société tierce, la société Action Altitude dont il a réglé les factures. Le liquidateur a délivré un certificat d'irrecouvrabilité de créance le 22 juin 2023, aux termes duquel il est indiqué que le dossier a été clôturé pour insuffisance d'actif par jugement du 5 mai 2020.
Bénéficiaire d'une quittance subrogative permanente datée du 8 décembre 2016 au titre de la convention d'affacturage régularisée avec la société AT'L Les Cordistes du Centre, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a réclamé au syndicat des copropriétaires le paiement du solde du marché, déduction faite des sommes déjà versées, soit la somme de 43 573,20 euros TTC.
Après des mises en demeure restées infructueuses des 26 février 2018 puis 20 juin 2018 -le syndicat des copropriétaires refusant de régler des travaux non réalisés-, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a présenté une requête en injonction de payer au président du tribunal de grande instance de Tours qui, par ordonnance du 19 novembre 2018, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS Foncia Val de Loire, à payer la somme de 43 573,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 ainsi que celles de 51,48 euros et 5,36 euros au titre des frais accessoires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Loire, a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- reçu l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Loire à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Tours,
- déclaré non avenue ladite ordonnance,
- condamné en exécution de son engagement de caution solidaire de la SAS Chartier Invest, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]"représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Loire à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 43 573,20 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2018 ainsi que celles de 51,48 euros et 5,36 euros au titre des frais accessoires,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Loire de sa demande en paiement d'une somme de 16 750,20 euros,
- débouté la société Crédit Agricole Leasing & Factoring et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Loire de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 5]" représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Loire aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Suivant déclaration du 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief, à l'exception des dispositions relatives à la recevabilité de son opposition et au caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par ordonnance d'incident du 4 mai 2023, le président de cette chambre chargé de la mise en état a :
- déclaré recevable la demande de communication de pièces présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5],
- enjoint à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la convention d'affacturage régularisée avec la société AT'L Les Cordistes du Centre (conditions générales, conditions particulières, annexes), dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, astreinte courant pendant une période de trois mois,
- condamné la société Crédit Agricole Leasing & Factoring aux dépens de l'incident,
- condamné la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » recevable et fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris rendu le 10 mars 2022 (RG n°19/00156) par le tribunal judiciaire de Tours et, statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1219, 1229 et 1346-5 du code civil,
- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 novembre 2018 au bénéfice de la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring,
- juger que la résolution du marché privé régularisé le 6 janvier 2017 pour un montant de 60 324 euros TTC entre le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » et la SAS AT'L Les Cordistes du Centre fait obstacle à toute demande en paiement de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring,
- juger à défaut que l'absence totale d'exécution du marché justifie que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » puisse élever une exception d'inexécution à l'encontre de la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring,
- débouter par suite la S.A. Crédit Agricole Leasing & Factoring de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » une somme en principal de 15 087,60 euros,
- condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à restituer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » les sommes qu'elle a réglées au titre de l'exécution forcée de la décision de première instance, soit un montant de 46 088,46 euros,
- condamner la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » une somme 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge exclusive les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring demande à la cour de :
Vu les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1199 et 1346-1 du code civil,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 10 mars 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 10 mars 2022,
Par conséquent,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] », représenté par son syndic, la société Foncia Val de Loire, à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 43 573,20 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] », représenté par son syndic, la société Foncia Val de Loire, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] », représenté par son syndic, la société Foncia Val de Loire, à verser à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] », représenté par son syndic, la société Foncia Val de Loire, aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2024, pour l'affaire être plaidée le 11 avril suivant.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring:
Aux termes de l'article 1346-5 du code civil, 'le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes'.
Par ailleurs, il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il n'est pas contesté que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring est subrogée dans les droits de la société AT'L Les Cordistes du Centre au vu de la quittance subrogative du 8 décembre 2016, de l'avis de paiement établissant le règlement des deux factures litigieuses à cette dernière et de la mention subrogatoire figurant sur lesdites factures selon laquelle : 'Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance'.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] fait valoir que les travaux incombant à la société AT'L Les Cordistes du Centre n'ont jamais été réalisés et que les fonds n'ont été débloqués qu'en raison de la négligence fautive de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring qui s'est abstenue de respecter ses propres conditions contractuelles, à savoir que les factures doivent être transmises avec les justificatifs suivants :
'- bon de commande ou devis signé
- bordereau d'intervention signé ou bon à payer sur la facture'
selon les conditions particulières du contrat d'affacturage.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société AT'L Les Cordistes du Centre a établi le 9 novembre 2016 deux devis n° 68 et 69 en vue de l'assemblée générale prévue le 12 décembre 2016, lesquels n'ont pu être acceptés avant un vote favorable de ladite assemblée générale intervenu le 12 décembre 2016. Un ordre de service a été adressé à cette société par le syndic le 6 janvier 2017 pour l'exécution des travaux prévus aux devis portant la mention 'accord sur devis 68 et 69 concernant la remise en état des nez de balcons et des sous faces de balcons, montant TTC : 60 324 euros'. Par courriel du 2 février 2017, le syndic a informé la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de ce qu'il était 'hors de question de payer les travaux alors que ces derniers n'ont pas encore commencé, ils sont prévus fin mars 2017 début avril car le support doit être sec et température externe favorable'. Par courrier du 4 mars 2017, le syndic a sollicité l'accord de la mairie de [Localité 2] 'pour ces travaux qui affectent les façades des immeubles', de sorte qu'à cette date les travaux n'avaient toujours pas commencé. Des factures d'acomptes de 30 % ont été émises par la société AL'T Les Cordistes du Centre le 16 mai 2017 et leur paiement a eu lieu le 13 juin 2017. A peine plus d'un mois plus tard, cette société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] produit les factures d'acompte qu'il a payées à la société Action Altitude, ainsi que les ordres de service correspondants, justifiant ainsi de la commande et de l'exécution des travaux par cette société, aux lieu et place de la société AT'L Les Cordistes du Centre après le prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Rapportée à l'ensemble de ces éléments, l'émission des deux factures du 6 janvier 2017 de la société AT'L Les Cordistes du Centre, concomitamment à la délivrance de l'ordre de service à cette société le même jour, ne peut suffire à établir l'exécution des travaux, quand bien même la mention 'bon pour accord' y a été apposée par le syndic. A cet égard, celui-ci explique avoir légitimement pensé signer les devis actualisés réclamés à la suite du vote de l'assemblée générale avec un 'bon pour accord' à titre de bon de commande, ce qui apparaît pertinent dès lors d'une part que les devis initiaux n'avaient pas été signés dans l'attente de l'autorisation des copropriétaires, d'autre part que les factures ne nécessitent pas la mention 'bon pour accord' pour être réglées.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] rapporte la preuve de ce que les travaux commandés à la société AT'L Les Cordistes du Centre n'ont pas été réalisés et qu'il est ainsi fondé à opposer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring l'exception d'inexécution visée à l'article 1346-5 alinéa 3 du code civil.
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring ne saurait davantage faire grief au syndicat des copropriétaires de ne pas l'avoir avertie des difficultés d'exécution des travaux et d'avoir ainsi violé son devoir de loyauté et de coopération.
A cet égard, les conditions générales du contrat d'affacturage prévoient que 'le présent contrat s'applique à des créances commerciales ou professionnelles correspondant à des ventes fermes ayant fait l'objet de livraisons ou à des prestations ayant été effectivement rendues, conformément aux commandes ou ordres reçus. Le client s'engage à transférer par subrogation à Crédit Agricole Leasing & Factoring la propriété de la totalité des factures, émises après la date de signature du présent contrat, afférentes aux dites créances, librement cessibles et relevant du champ d'application précisé aux conditions particulières'.
Les conditions particulières stipulent que 'les originaux des factures et des avoirs sont acheminés aux acheteurs par le client. Les doubles des factures et des avoirs sont transmis avec les justificatifs suivants :
- bon de commande ou devis signé
- bordereau d'intervention signé ou bon à payer sur la facture',
seule l'association de ces deux justificatifs permettant de s'assurer que les factures transférées correspondent à des prestations effectivement exécutées conformément à la commande passée.
En l'espèce, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring n'est en possesion que des deux factures n° 48 et 49 du 6 janvier 2017 avec l'apposition de la mention 'bon pour accord' du syndic, sans aucun devis signé. Ces pièces ne peuvent à la fois valoir bon de commande et bon à payer.
Il en résulte que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring a libéré les fonds sans s'assurer, comme il le lui appartenait, que les travaux avaient été effectivement exécutés, ne serait-ce qu'en réclamant les justificatifs mentionnés au contrat d'affacturage. Elle a ainsi fait preuve de négligence fautive et ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a légitimement pu croire que les travaux afférents aux deux factures cédées avaient bien été effectués et dument crédité le compte de la société AT'L Les Cordistes du Centre.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande en paiement de la somme de 43 573,20 euros.
Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l'exécution de sa décision. La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en restitution des sommes réglées en exécution du jugement du 10 mars 2022 ne peut donc être accueillie, étant toutefois observé que cette restitution découle de l'infirmation du jugement entrepris -l'arrêt infirmatif comportant en effet de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires:
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite la condamnation de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à lui rembourser la somme de 15 087,60 euros réglée en pure perte au titre des acomptes, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires a procédé au paiement des factures d'acompte directement entre les mains de la société AT'L Les Cordistes du Centre, sans intervention d'aucune sorte de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, et qu'il a d'ailleurs déclaré sa créance au passif de la société AT'L Les Cordistes du Centre. Aucun lien de cause à effet n'existe entre le financement des factures de la société AT'L Les Cordistes du Centre par la société Crédit Agricole Leasing & Factoring et le paiement d'une provision au titre de ces mêmes factures par le syndicat des copropriétaires directement auprès de la société AT'L Les Cordistes du Centre, susceptible de caractériser une faute de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à l'origine du paiement dont le syndicat des copropriétaires demande le remboursement.
Par confirmation du jugement entrepris de ce chef, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les demandes accessoires :
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring, qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure menée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 10 mars 2022 du tribunal judiciaire de Tours en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de sa demande en paiement de la somme de 16 750,20 euros ramenée devant la cour à 15 087,60 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande en paiement de la somme de 43 573,20 euros dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5],
Rappelle n'y avoir lieu à statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en restitution des sommes qu'il a réglées en exécution forcée des dispositions infirmées du jugement entrepris,
Condamne la société Crédit Agricole Leasing & Factoring aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Crédit Agricole Leasing & Factoring à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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