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CA Metz, 14 nov. 2024, RG 22/02168


Vérifier : CA Metz, 14 nov. 2024, RG 22/02168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2024
Numéro
22/02168
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
673844a5c14b3adaa0ac4a18

Texte de la décision

3,579 caractères

Ordonnance n° 24/00346

14 Novembre 2024


N° RG 22/02168 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ47


Juge des contentieux de la protection de METZ

02 Août 2022

22/000163


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

quatorze novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [P] [S] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état du 14 novembre 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée au greffe le 1er septembre 2022, M. [O] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Metz le 2 août 2022 dans le litige l'opposant à Mme [P] [S] épouse [Z].

Par message électronique du 9 novembre 2024, le conseil de l'intimée a indiqué que sa cliente était décédée le [Date décès 1] 2024 et a joint un certificat de décès, demandant que soit constatée l'interruption de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Selon les articles 373 et 374 du même code, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et, à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, l'instance reprenant son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

Aux termes de l'article 376 du même code, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l'espèce, il est constant que l'intimée est décédée le [Date décès 1] 2024 et que l'action est transmissible à ses héritiers. Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance et de dire que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure, dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.

L'affaire est renvoyée à l'audience de conférence du 13 mars 2025 pour justification de l'intervention volontaire des ayants droit de l'intimée ou de leur mise en cause par l'appelant et à défaut la procédure sera radiée.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

DIT que la procédure sera reprise après justification de la régularisation de la procédure ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 13 mars 2025 pour justification de l'intervention volontaire des ayants droit de l'intimée ou de leur mise en cause par l'appelant ;

DIT qu'à défaut de régularisation de la procédure, l'affaire sera radiée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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