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CA Lyon, 15 nov. 2024, RG 22/07768


Vérifier : CA Lyon, 15 nov. 2024, RG 22/07768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2024
Numéro
22/07768
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
673844a7c14b3adaa0ac4a28

Texte de la décision

3,066 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/07768 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT6D

S.A.S. [3]

C/

Caisse CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 05 Octobre 2022

RG : 18/04461

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Caisse CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Mme [Z] [I] juriste munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2024

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon;

Vu l'appel interjeté par la société [3] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'article 381 du code de procédure civile ;

A l'audience du 11 octobre 2024, la société appelante a indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi formulée par l'intimée le 10 mai 2024 par voie électronique et réitérée à l'audience aux fins de répondre aux conclusions tardives de l'appelante ;

La cour relève que la société appelante a conclu le 8 octobre 2024, soit près de deux ans après sa déclaration d'appel, alors qu'elle connaissait la date de l'audience depuis le 27 septembre 2023, date de signature de l'avis de réception de la convocation.

Il s'ensuit que la caisse, intimée, n'a pas pu répondre en temps utile à ces conclusions tardives.

Ce manque de diligence de l'appelante sera sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par décision contradictoire,

Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,

Rappelle qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sous réserve de la production par la société [3] de ses conclusions en réponse aux conclusions de la CPAM de la Loire, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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