CA Colmar, 15 nov. 2024, RG 22/02278
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Texte de la décision
GLQ/KG
MINUTE N° 24/919
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02278
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NE
Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. LES GRAND CHAIS DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant, M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a pour activité la vinification et l'exportation de vins et spiritueux. Par contrat à durée indéterminée du 22 mai 2018, elle a embauché M. [H] [D] en qualité d'adjoint au directeur administratif et financier, statut cadre.
Par courrier du 21 mars 2019, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a convoqué M. [H] [D] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 05 avril 2019, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a notifié à M. [H] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 mars 2020, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 05 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saverne.
Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement et du complément de treizième mois,
- dit que M. [H] [D] avait le statut de cadre dirigeant,
- condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 317,82 euros bruts au titre du complément de treizième mois pour 2018 et 2019,
* 213,89 euros bruts au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 85,83 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- ordonné à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de remettre à M. [H] [D] un bulletin de paie récapitulatif avec les montants précités et tout document rectifié à la décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté M. [H] [D] de ses demandes au titre de la non-attribution d'un véhicule de fonction, de l'augmentation contractuelle du salaire, de la durée du travail, d'un rappel de salaire et de frais professionnels, de l'exécution déloyale,
- condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [D] a interjeté appel le 13 juin 2022.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [H] [D] de sa demande de condamnation de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à produire le relevé des frais généraux (formulaire Cerfa 2067-Sd) des personnes les mieux rémunérées de la société pour les années 2018 et 2019.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 03 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, M. [H] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 862,47 euros bruts pour la non-attribution d'un véhicule de fonction pour la période du 22 mai 2018 au 30 juillet 2018,
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement des montants suivants au titre de l'augmentation contractuelle du salaire :
- à titre principal :
* 18 886,75 euros bruts au titre du rappel de salaires,
* 2 762,75 euros bruts au titre du complément de 13' mois pour 2018 et 2019,
* 1 860 euros bruts au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 743,75 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,
- à titre subsidiaire :
* 5 682,75 euros bruts au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 250 euros bruts au titre du complément de treizième mois pour 2019,
*1 860 euros bruts au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés au solde de tout compte,
* 743,75 euros bruts au titre du complément d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes au titre de la durée du travail :
* 46 719,48 euros bruts au titre du rappel de salaire lié aux heures supplémentaires, outre 4 671,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 14 015,84 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis relatif aux heures supplémentaires, outre 1 401,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*1 389,91 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement relatif aux heures supplémentaires,
* 11 493,39 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et du repos quotidien,
*116 747,22 euros nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes à titre de rappel de salaire et frais professionnels :
* 2 015,97 euros au titre des frais professionnels,
* 518,34 euros bruts, au titre du salaire du mois de mai 2018,
* 939,15 euros bruts au titre du salaire du mois de mai 2018,
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 77 831,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- à titre principal, dire que le licenciement est nul et :
* ordonner la réintégration de Monsieur [D] dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement et aux mêmes conditions de rémunération,
* condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement, au titre de la rémunération due entre la date de son licenciement (5 avril 2019) et la date de sa réintégration effective, la somme de 13 829,16 euros bruts mensuels, outre les congés payés afférents de 1 382,92 euros bruts par mois, la participation et l'intéressement des salariés ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque fin de mois où les sommes auraient dû être versées,
* à défaut de réintégration, condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 116 747,22 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de la rémunération due entre la date de son licenciement (5 avril 2019) et la date de l'arrêt à intervenir pour un montant mensuel de 13 829,16 euros bruts, outre les congés payés afférents de 1 382,92 euros bruts par mois, la participation et l'intéressement des salariés ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter de chaque fin de mois où les sommes auraient dû être versées,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 38 915,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 58 373,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 1 365,33 euros au titre du complément de treizième mois pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à remettre les bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du seizième jour suivant la notification de l'arrêt,
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à remettre l'attestation Pôle emploi dûment rectifiée, conformément à l'arrêt à intervenir
- dire que les créances ayant la nature de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et, pour les autres chefs de demandes, à compter du jugement entrepris sur les sommes allouées par les premiers juges, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,
- condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour l'instance d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de ses demandes aux fins d'appel incident et de condamnation de Monsieur [D] aux frais et article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement d'une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [H] [D] de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires à 38 728 euros bruts et de fixer à 10 287,48 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [H] [D] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la revalorisation salariale
L'article 3 du contrat de travail prévoit que M. [H] [D] percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 10 000 euros ainsi qu'un treizième mois et qu'à l'issue de douze mois d'intégration, le forfait annuel brut sera revalorisé à 150 000 euros.
M. [H] [D] fait valoir que, le 13 décembre 2018, la directrice administrative et financière a informé le comité de direction qu'elle « passait le flambeau » au directeur administratif et financier adjoint. Il considère donc que la revalorisation prévue au contrat devait être appliquée à compter de cette date.
À l'appui de sa demande, le salarié invoque la proposition d'embauche du 23 avril 2018 qu'il a accepté le 24 avril 2018, laquelle mentionne que la revalorisation de la rémunération interviendra « sous un an environ ». Il considère que cette mention fait référence à la date à laquelle il assumera effectivement les fonctions de directeur administratif et financier en titre.
L'offre d'emploi ne fait toutefois pas de lien entre l'évolution des fonctions du salarié et la revalorisation de sa rémunération. Le contrat de travail ne comporte par ailleurs aucune ambiguïté sur la date de cette revalorisation qui doit intervenir à l'issue d'un délai de douze mois. Il convient de relever à ce titre que M. [H] [D] avait fait modifié la première version du contrat de travail établie par l'employeur pour signer une version « conforme à ses engagements initiaux » (page 2 des conclusions de l'appelant) et qu'à cette occasion, il n'a pas fait mentionné de lien entre la revalorisation salariale et une évolution de ses fonctions.
M. [H] [D] ne démontre donc pas que la revalorisation de son salaire devait intervenir à compter de la date à laquelle il avait pris les fonctions de directeur administratif et financier et non à l'issue d'un délai d'un an à compter de son embauche.
Il résulte cependant de l'article L. 1234-5 du code du travail que le versement de l'indemnité compensatrice de préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Pendant la durée du préavis, le contrat de travail doit s'exécuter aux conditions prévues (Soc., 6 février 1992, pourvoi n° 89-43.655).
Ainsi, pour le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de prendre en compte l'augmentation de rémunération dont M. [H] [D] devait bénéficier à l'issue d'une période de douze mois, soit à compter du 22 mai 2019, le contrat de travail ne prévoyant aucune condition pour l'application de cette revalorisation. La revalorisation salariale postérieure à la notification du licenciement n'a en revanche pas d'incidence sur l'indemnité légale de licenciement qui est calculée sur la moyenne des salaires perçus au cours des mois précédant le licenciement, conformément à l'article R. 1234-5 du code du travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de la demande de rappel de salaire et de reliquat d'indemnité de licenciement au titre de la revalorisation salariale mais de l'infirmer s'agissant du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés.
Les modalités de calcul du salarié n'étant pas remises en cause par l'employeur, il convient en conséquence de faire droit aux demandes subsidiaires de M. [H] [D] au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis, pour un montant de 5 682,75 euros bruts, et de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, pour un montant de 1 860 euros bruts.
Sur le véhicule de fonction
Le contrat de travail prévoit la mise à disposition d'un véhicule de fonction dont le modèle est défini par la politique du groupe en la matière.
M. [H] [D] sollicite un rappel de salaire de 862,47 euros bruts correspondant à la valeur de l'avantage en nature que constitue le véhicule de fonction pour la période du 22 mai au 30 juillet 2018 en faisant valoir qu'il a utilisé son véhicule personnel au cours de cette période.
Il résulte toutefois des pièces produites que l'employeur avait mis à disposition du salarié un véhicule dès son arrivée dans l'entreprise, la gestionnaire de flottes ayant adressé un courriel au salarié le 1er juin 2018 pour lui demander s'il pouvait en récupérer les clés. M. [H] [D] n'a finalement pas utilisé ce véhicule dont le modèle ne lui convenait pas et l'employeur a passé commande d'un véhicule d'une taille plus importante correspondant au souhait du salarié en mettant à sa disposition d'autres véhicules déjà disponibles dans la flotte de l'entreprise dans l'attente de la livraison du véhicule neuf.
M. [H] [D] ne démontre pas que le véhicule mis à sa disposition à son arrivée dans l'entreprise ne correspondait pas aux stipulations du contrat de travail et que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de sa demande de condamnation pour la non-attribution d'un véhicule de fonction du 22 mai au 30 juillet 2018.
Il apparaît en revanche que la valorisation de cet avantage en nature n'a pas été intégrée dans la rémunération de M. [H] [D] prise en compte pour le calcul du 13e mois, de l'indemnité compensatrice de congés payés dans le solde de tout compte et l'indemnité légale de licenciement. Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement des sommes de 317,82 euros, 213,89 euros et 85,53 euros à ces différents titres.
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Sur le statut de cadre dirigeant
En vertu de L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les trois critères ainsi requis, indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, prise de décision largement autonome et rémunération élevée sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc. 31 janvier 2012, n°10-24.412).
Il en résulte que, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la réglementation de la durée du travail.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de rappel d'heures supplémentaires, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE fait valoir que M. [H] [D] avait la qualité de cadre dirigeant et qu'il n'était pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail. L'employeur soutient tout d'abord à tort que le contrat de travail stipule que le salarié relève de ce statut, le contrat mentionnant uniquement le statut de cadre. L'absence d'une telle mention dans le contrat est toutefois sans incidence puisque l'application du statut de cadre dirigeant dépend uniquement de la réunion des quatre critères rappelés ci-dessus qu'il convient donc d'examiner successivement.
- L'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps :
L'employeur ne s'explique pas sur ce critère. S'agissant du temps de travail, si le contrat de travail prévoit que M. [H] [D] est sans référence horaire et que l'accord sur la réduction du temps de travail sur site ne lui est pas applicable, il est prévu par ailleurs qu'il bénéficiera de congés calculés conformément à la réglementation en vigueur sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois, que les dates de ses congés seront arrêtées par la société dans le souci d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise et que M. [H] [D] s'engage à respecter strictement les dates de congés ainsi définies. Il en résulte que la prise de congés nécessitait un accord préalable de l'employeur et que leur nombre était fixé contractuellement. Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré que le salarié disposait d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
- L'autonomie dans la prise de décision :
La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE fait valoir que M. [H] [D] disposait d'une carte de visite, d'une carte bancaire « affaires » et qu'il participait aux réunions avec les banques. Si l'employeur produit des courriels échangés avec un établissement bancaire dans lesquels était évoquée la mise en place d'une procuration sur certains comptes bancaires, M. [H] [D] précise, sans être contredit par l'employeur, que cette procuration n'a pas été mise en place. Il résulte en outre d'un courriel du 28 février 2019 que cette procuration aurait été soumise à la signature conjointe de l'un des mandataires déjà en place.
M. [H] [D] explique par ailleurs qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ou de signature et qu'il était soumis aux consignes de la directrice administrative et financière à laquelle il devait transmettre les échanges portant sur des sujets importants, ce qui résulte notamment d'un courriel du 03 janvier 2019. L'employeur ne produit quant à lui aucun élément susceptible de démontrer que M. [H] [D] disposait d'une réelle autonomie dans la prise de décision.
- La rémunération :
Le tableau établi par l'employeur ne permet pas de démontrer que la rémunération perçue par M. [H] [D] correspondait aux rémunérations les plus élevées perçues au sein de l'entreprise, ce que conteste M. [H] [D] par ailleurs.
- La participation à la direction de l'entreprise :
Les invitations au comité de direction ou au conseil d'administration n'apparaissent pas suffisantes pour démontrer que M. [H] [D] participait effectivement à la prise des décisions importantes pour la société, le salarié expliquant qu'il avait le statut de simple invité à ces réunions.
Il apparaît donc que l'employeur échoue à démontrer que M. [H] [D] remplissait les critères définis par la loi et la jurisprudence pour relever de la catégorie de cadre dirigeant, ce qui ne résulte pas davantage des autres éléments invoqués par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, à savoir le fait que le salarié disposait d'un véhicule de fonction, que plusieurs cadres travaillaient sous sa direction et qu'il avait vocation à remplacer la directrice administrative et financière dont l'employeur ne démontre pas qu'elle relevait elle-même de ce statut de cadre dirigeant.
Dès lors que le salarié n'appartient pas à la catégorie des cadres dirigeants et qu'il n'était pas soumis à une convention de forfait, il était soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [H] [D] produit un décompte détaillé de ses horaires de travail quotidiens entre le mois de mai 2018 et le mois de mars 2019 duquel il résulte qu'il aurait effectué 441,50 heures supplémentaires. Cet élément apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Pour contester la demande du salarié, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle aurait respecté son obligation de contrôler les heures de travail effectuées par M. [H] [D]. Elle oppose toutefois au salarié qu'il ne rapporte pas la preuve des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées. Elle fait également valoir que M. [H] [D] comptabilise des heures supplémentaires pour des semaines au cours desquelles il n'a pas travaillé 35 heures et elle conteste par ailleurs les modalités de calcul du taux horaire appliqué par le salarié, notamment en ce qu'il comprend la valeur de l'avantage en nature et en ce qu'il ne correspond pas au salaire réellement versé pour la période 2019.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l'employeur et des pièces produites par ce dernier, la cour est en mesure de fixer à 40 000 euros le montant dû à M. [H] [D] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 4 000 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de cette demande.
Au vu de la régularité des heures supplémentaires effectuées par le salarié, il y a lieu par ailleurs de prendre en compte ces heures supplémentaires dans le montant de la rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Il y a lieu en conséquence d'allouer au salarié les sommes de 10 000 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 1 000 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de 1 000 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos
Au vu des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, du fait que M. [H] [D] n'a pas pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié à ce titre à 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande et la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE étant condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail et de repos quotidien
Au vu des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, la cour est en mesure d'évaluer le préjudice subi par le salarié au titre du non-respect de la durée maximale de travail et de repos quotidien à 1 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande et la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE étant condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [H] [D] soutient que l'absence de référence à un horaire dans le contrat de travail et de proposition d'une convention de forfait démontrerait le caractère intentionnel exigé par ces dispositions.
Ces seuls éléments apparaissent toutefois insuffisants pour démontrer cet élément intentionnel. Il apparaît en effet que ce contrat de travail était destiné au futur directeur administratif et financier et que les conditions proposées à M. [H] [D] n'apparaissaient manifestement pas anormales s'agissant d'un potentiel cadre dirigeant. S'il a été constaté ci-dessus que l'employeur n'a pas conféré ce statut au salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de signature du contrat, l'employeur n'avait pas l'intention de reconnaître un tel statut à M. [H] [D] et que ces clauses du contrat de travail avaient uniquement pour objet de priver le salarié du paiement d'heures supplémentaires. Il convient en conséquence de débouter M. [H] [D] de la demande d'indemnité formée à ce titre.
Sur les frais professionnels
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
M. [H] [D] produit un relevé de frais professionnels qu'il déclare avoir pris en charge personnellement pour un montant total de 2 975,62 euros et que l'employeur n'a remboursé qu'en partie, pour un montant de 959,65 euros.
La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE oppose que certains frais ont été payés avec la carte bancaire professionnelle mise à la disposition de M. [H] [D] et que d'autres frais sont relatifs aux déplacements effectués par le salarié en vue de son recrutement.
Il apparaît en effet qu'une partie des frais mentionnés sur la note transmise par le salarié ont été exposés avant la signature du contrat de travail, pour un montant de 1 478,36 euros. Pour le surplus, M. [H] [D] ne rapporte pas la preuve qu'il avait pris en charge personnellement les autres frais qui n'ont pas été remboursés par l'employeur. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2018
La retenue par heure d'absence d'un salarié payé au mois doit être en principe égale au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré (Soc. 20 janvier 1999, pourvoi n° 96-45.042).
Les parties s'opposent sur le montant de la déduction de salaire au titre du premier mois incomplet, le contrat de travail ayant pris effet le 22 mai 2018. Il résulte du bulletin de paie que l'employeur a déduit 95,67 heures et qu'il a rémunéré M. [H] [D] pour huit jours de travail, ce qui correspond aux huit jours ouvrés entre le 22 et le 31 mai 2018. Il apparaît que la déduction des jours non-travaillés a été opérée en prenant en compte le nombre de jours ouvrés moyens dans un mois, soit 21,67 jours, alors qu'elle aurait dû être effectuée sur les 19 jours ouvrés que comportait le mois en question. Selon ce mode de calcul, la déduction aurait dû s'élever à 5 789,47 euros et non à 6 307,81 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de la demande formée à ce titre et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 518,34 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis au titre du mois de juillet 2019
La prise de congés pendant la période de préavis suspend le préavis. Dès lors que les congés payés se décomptent en jours ouvrables et non en jours calendaires, le préavis a été prorogé de 18 jours jusqu'au 26 juillet 2019 et non jusqu'au 29 juillet comme le demande M. [H] [D]. Celui-ci ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité de préavis jusqu'au 29 juillet 2019 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail,
M. [H] [D] reproche à l'employeur d'avoir fait preuve de déloyauté à son égard lors de sa prise de fonction et dans l'exécution du contrat de travail.
S'agissant de sa prise de fonction, M. [H] [D] explique que le contrat de travail qui lui a été présenté ne reprenait pas tous les engagements pris dans la proposition d'embauche, que son arrivée n'a pas été préparée et qu'il a pris l'initiative de se présenter auprès de chaque directeur. Il n'est toutefois pas contesté que M. [H] [D] a pu faire modifier le contrat de travail avant sa signature. Ces éléments ne permettent par ailleurs pas de caractériser une intention déloyale de la part de l'employeur.
Le salarié reproche également à l'employeur d'avoir retiré de ses fonctions celle de directeur du service informatique. Le contrat de travail mentionne uniquement que M. [H] [D] devra assurer les attributions correspondant au poste de travail confié et il apparaît que la décision de rattacher la direction des services informatiques à la direction générale avait été prise antérieurement au recrutement de M. [H] [D]. Ce dernier ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de considérer que l'employeur lui aurait indiqué que la direction des services informatiques relevait de ses attributions et il ne fait état d'aucune revendication adressée suite au courriel de la directrice administrative et financière précédente annonçant qu'elle conservait les fonctions de directrice des services informatiques. M. [H] [D] n'établit donc aucune faute de l'employeur à ce titre.
L'employeur a en revanche manqué à son devoir de loyauté en versant tardivement l'indemnité de double résidence prévue au contrat de travail, ce versement n'étant intervenu qu'au moment de la rupture du contrat de travail, après une relance du salarié.
M. [H] [D] reproche en outre à l'employeur d'avoir insuffisamment défini les fonctions du salarié, de ne pas l'avoir doté des moyens juridiques, financiers et matériels lui permettant d'exercer ses fonctions. Il fait valoir qu'il était soumis au comportement erratique de la directrice administrative et financière qui, selon lui, entretenait l'ambiguïté sur la date de son départ en retraite et se montrait dans l'incapacité de céder sa place.
L'offre d'embauche du 23 avril 2018 mentionne que M. [H] [D] sera recruté comme adjoint au directeur administratif et financier en précisant qu' « il est bien entendu qu'au départ de Mme [V] [J], vous deviendrez directeur administratif et financier, rattaché à la direction générale. Vous participerez dès le départ au comité de direction. » L'employeur soutient ainsi qu'il était convenu que M. [H] [D] assumerait les fonctions de directeur administratif et financier mais qu'au cours d'une phase intermédiaire, il opérerait en « tuilage »avec Mme [J] dans l'attente de son départ à la retraite. Il ne résulte cependant pas des éléments produits par les parties que l'employeur aurait organisé cette période transitoire en prévoyant un calendrier et une fiche de poste pour le directeur administratif et financier adjoint. Par ailleurs, alors que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE soutient que M. [H] [D] avait la qualité de cadre dirigeant, il a été jugé ci-dessus que l'employeur n'avait pas permis au salarié de disposer des moyens correspondant à cette position. Il apparaît au contraire que M. [H] [D] s'est trouvé privé de responsabilités et d'autonomie d'action dans l'attente de la décision de la directrice administrative et financière en titre de lui céder son poste.
Lorsque celle-ci a pris la décision unilatérale d'annoncer au comité de direction qu' « il était temps de lui passer le flambeau », aucun élément ne permet de considérer que cette décision aurait été accompagnée et encadrée par l'employeur. Ainsi, malgré cette annonce, M. [H] [D] n'était toujours pas considéré
comme le directeur administratif et financier en titre et se trouvait de fait placé sous l'autorité hiérarchique de Mme [J], ce que celle-ci a entendu rappeler dans un courriel du 03 janvier 2019 dans lequel elle lui a demandé de continuer à l'informer des différents sujets importants en lui transmettant les messages en copie et en arrêtant « le block out systématique » qu'elle lui reprochait d'avoir instauré. D'autres courriels permettent de constater que Mme [J] a continué à donner des directives après avoir annoncé son retrait de la direction administrative et financière. Dans un courriel du 31 janvier 2019, elle rappelle même explicitement qu'elle est toujours directrice administrative et financière jusqu'au 30 juin 2019 et qu'elle n'a transféré à M. [H] [D] que « la responsabilité quotidienne des services financiers ». Elle annoncera d'ailleurs le départ définitif de M. [H] [D] aux salariés de la direction administrative et financière dès le 21 mars 2019, jour de l'envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable.
L'employeur se contente quant à lui de soutenir que M. [H] [D] avait été informé de ses missions lors des entretiens d'embauche et qu'il avait mis l'ensemble des moyens juridiques, financiers et matériels nécessaires à la disposition du salarié. Il produit un mandat donné à M. [H] [D] le 11 février 2019 pour signer les actes relatif à un gage sur stock conclu en 2015 mais ne justifie en revanche d'aucune délégation de pouvoir et ni de la mise en place effective de la procuration bancaire qui avait été proposée à l'initiative de l'établissement bancaire et qui soumettait l'engagement de l'entreprise par M. [H] [D] à la signature d'un autre mandataire.
Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas donné les moyens à M. [H] [D] d'intégrer de manière effective les fonctions de directeur administratif et financier, avec le statut de cadre dirigeant, et qu'il l'a au contraire maintenu de fait sous l'autorité hiérarchique de la directrice qu'il était censé remplacer sans intervenir pour définir clairement leurs responsabilités respectives ni préciser les étapes de la prise de fonction de M. [H] [D] en qualité de directeur administratif et financier en titre. L'employeur a ainsi manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, ce qui a causé un préjudice financier et moral au salarié qu'il convient d'indemniser en condamnant l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de cette demande.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail,
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-16.060).
M. [H] [D] soutient que le licenciement est nul dès lors que l'employeur lui reproche d'avoir abusé de son droit d'expression à l'égard de certains de ses collaborateurs. Il résulte de la lettre de licenciement que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE fait grief à M. [H] [D] d'avoir tutoyé certains de ses managers, d'avoir demandé à la responsable droit des sociétés d' « aller faire un tour dehors pour prendre l'air et chasser ces idées absurdes » ou, lors d'une conversation téléphonique d'avoir hurlé sur le responsable Trésorerie « si je vous demande de venir dans mon bureau, vous n'avez pas à me dire non ».
Il apparaît que ces griefs ne sont pas relatifs à l'usage de sa liberté d'expression par le salarié mais à l'attitude adoptée à l'égard de ses collaborateurs et des autres salariés de l'entreprise. Aucun grief des griefs invoqués ne portant atteinte à une liberté fondamentale, il convient de rejeter la demande de nullité du licenciement formée par M. [H] [D] ainsi que la demande de réintégration, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement sur ces points, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ces demandes.
Sur le licenciement verbal
M. [H] [D] produit un courriel adressé par la directrice administrative et financière le 21 mars 2019, date de l'envoi de la convocation du salarié à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Dans ce courriel destiné à l'ensemble du personnel appartenant à cette direction, elle informe son équipe que « M. [H] [D] a quitté la société cet après-midi définitivement. Nous relançons le recrutement d'un DAF. Je vous remercie de bien vouloir informer vos équipes ».
Si la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE soutient que ce message était en lien avec la notification de la mise à pied conservatoire, la mention du caractère définitif du départ du salarié interdit d'interpréter ce message comme l'annonce d'une mesure conservatoire, par nature provisoire.
L'employeur fait valoir par ailleurs que Mme [J] ne disposait pas du pouvoir de licencier. Force est de constater toutefois qu'une telle annonce a été faite par la supérieure hiérarchique directe du salarié, dont l'employeur indique dans ses conclusions qu'elle bénéficiait du statut de cadre dirigeant. Cette annonce n'a en outre manifestement fait l'objet d'aucun démenti ultérieur de la part de la direction générale de l'entreprise ou de la direction des ressources humaines alors que la procédure a effectivement abouti au licenciement du salarié.
Ces éléments permettent de considérer que l'employeur avait pris la décision de licencier le salarié dès le 21 mars 2019, que cette décision a été effectivement annoncée le jour même aux collègues et collaborateurs directs de M. [H] [D], ce qui permet de considérer que celui-ci a fait l'objet d'un licenciement verbal. Ce licenciement se trouve ainsi nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, ce que la procédure de licenciement suivie ultérieurement n'a pas permis de régulariser. Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [H] [D] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, au vu des circonstances de la rupture, à savoir un licenciement verbal et une mise à pied à titre conservatoire pour un licenciement qui sera finalement notifié pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, M. [H] [D] démontre une faute imputable à l'employeur du fait du caractère brutal et vexatoire du licenciement qui a causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence de condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de cette demande.
Sur le paiement du solde du 13e mois
L'article 42 ter de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France prévoit le versement d'une gratification sera attribuée aux salariés justifiant d'une année de présence continue dans l'entreprise pour le montant du S.M.C. correspondant à la position 3-B pour les salariés dont la classification correspond l'échelon 3-B et au-delà. Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification. Les salariés remplissant les conditions requises par le présent article et qui n'auraient pas travaillé effectivement pendant la totalité de l'année civile bénéficieront de la gratification prévue au prorata du temps de travail effectivement réalisé pendant l'année civile, étant entendu que, seules, s'ajoutent à celui-ci les périodes d'absence pour congés payés et celles retenues comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Cette gratification n'est toutefois pas obligatoire dans les entreprises accordant déjà des avantages similaires, quelles que soient leur périodicité et leur dénomination, tels que prime de vacances, de fin d'année, treizième mois, et qui seraient, dans leur ensemble, supérieurs à ladite gratification. Par contre, si le montant prévu au paragraphe a ci-dessus n'est pas atteint, l'avantage global précédemment acquis sera complété à due concurrence.
M. [H] [D] sollicite un solde de 13e mois et d'indemnité compensatrice de congés payés en application de la convention collective. Il ne démontre toutefois pas que le 13e mois qu'il a perçu pour le premier semestre 2019 est d'un montant inférieur à la gratification qu'il aurait perçue en application de la convention collective.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit que le 13e mois est payable le 31 décembre de chaque année aux salariés faisant partie de l'effectif à cette date et calculé au prorata du temps de présence la première année. M. [H] [D] n'étant plus présent dans l'effectif de l'entreprise au 31 décembre 2019, il ne peut prétendre au versement d'un complément de 13e mois pour l'année 2019 et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande ainsi que de la demande d'application de la revalorisation salariale sur le 13e mois pour l'année 2019.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2020, date de la réception par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. En application de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en cas de confirmation pure et simple ou à compter de la date de l'arrêt dans les autres cas.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de M. [H] [D] en ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [H] [D] au titre de la délivrance des bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la décision sans assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux dépens de l'appel. Par équité, la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE sera en outre condamnée à payer à M. [H] [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur d'appel. Elle sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 13 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [D] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement au titre de la revalorisation salariale contractuelle,
- débouté M. [H] [D] de sa demande au titre de la non-attribution d'un véhicule de fonction,
- débouté M. [H] [D] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
- condamné la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes, après prise en compte de l'avantage en nature dans la rémunération :
* 317,82 euros bruts à titre de complément de treizième mois ,
* 213,89 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 85,83 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- débouté M. [H] [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté M. [H] [D] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis pour le mois de juillet 2019,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] [D] de ses demandes au titre du complément de 13e mois pour l'année 2019,
- ordonné à la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de remettre à M. [H] [D] un bulletin de paie récapitulatif avec les montants précités et tout document rectifié à la décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [H] [D] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis au titre de la revalorisation salariale contractuelle,
- dit que M. [H] [D] avait le statut de cadre dirigeant,
- débouté M. [H] [D] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [H] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, de la durée maximale de travail et du repos quotidien,
- débouté M. [H] [D] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2018,
- débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
- condamné la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2020 :
* 5 682,75 euros bruts (cinq mille euros six cent quatre-vingt-deux euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis après application de la revalorisation salariale,
* 1 860 euros bruts (mille huit cent soixante euros) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés après application de la revalorisation salariale,
* 40 000 euros bruts (quarante mille euros) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 4 000 euros bruts (quatre mille euros) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour heures supplémentaires,
* 10 000 euros bruts (dix mille euros) à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis après prise en compte des heures supplémentaires,
* 1 000 euros bruts (mille euros) à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis après prise en compte des heures supplémentaires,
* 1 000 euros nets (mille euros) à titre de complément d'indemnité légale de licenciement après prise en compte des heures supplémentaires,
* 518,34 euros bruts (cinq cent dix-huit euros et trente-quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ;
CONDAMNE la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
* 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos,
* 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non -respect de la durée maximale de travail et du repos quotidien,
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [H] [D] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement et à sa réintégration au sein de la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à payer à M. [H] [D] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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